2011 QCCA 1794, 2011 QCCA 1794
Opinion
LSJPA — 1150 2011 QCCA 1794 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000370-116 ( 525-03-047589-106 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT(
S) X Me Francis Cloutier CLOUTIER, LECLERC
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 18 mars 2011 par l'honorable Michel Jasmin de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 24 mai 2011 par l'honorable Jacques A. Léger J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – voies de fait grave et complot Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 42 Ouverture de l'audience. 9 h 42 Argumentation de Me Giroux. 10 h 01 Me Cloutier n'a pas à argumenter. 10 h 01 Arrêt rendu – voir page 3. 10 h 02 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [1] La requérante veut être autorisée à se pourvoir contre un jugement prononcé le 18 mars 2011 par la Cour du Québec,chambre de la jeunesse, district de Montréal (l'honorable Michel Jasmin) qui a infligé à l'intimé une peine de placement sous garde et desurveillance de 36 jours, dont les 24 premiers doivent être purgés de façon discontinue en milieu ouvert, assortie d'une ordonnance deprobation de 18 mois. [2] L'acte d'accusation reprochait trois infractions : complot, vol qualifié et voies de fait graves. [3] La requérante invoque trois moyens d'appel : 1.
Le juge de première instance a erré en n'accordant pas suffisamment d'importance à plusieurs facteurs aggravants. 2. Il a erré en ne respectant pas les principes de proportionnalité et d'harmonisation des peines prévus aux articles 38(2)
b) et
c) de laLSJPA, ce qui rendait la peine déraisonnable. 3. Il a erré en mettant l'emphase sur les aspects cliniques du dossier et en omettant de soupeser les facteurs juridiques. [4] La Cour suprême a répété à maintes reprises que les cours d'appel doivent faire preuve de retenue face aux décisions enmatière de peine. Par exemple, dans R.c.
L.M., 2008 CSC 31 , [2008] 2 R.C.S. 163, il est écrit : [15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait,justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine« sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et del’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91).
En somme, en l’espèce, la Courd’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisonsfonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M. [5] Même s'il donne peu de détails, il est manifeste que le juge de première instance a tenu compte de tous les aspects dudossier, tant aggravants qu'atténuants, avant de rendre sa décision, ce qui inclut les facteurs aggravants invoqués par la requérante.
Il fautnoter que le rapport prédécisionnel, dont a pris connaissance le juge, fait état de plusieurs de ces circonstances. [6] Par ailleurs, le potentiel de réhabilitation de l'intimé, qui n'a pas d'antécédents judiciaires et qui était âgé de 15 ans aumoment des événements, de même que l'extrait suivant du rapport prédécisionnel, démontrent que le juge de première instance pouvaitdonner priorité à l'objectif de réhabilitation et limiter la portée de la période de mise sous garde, malgré les peines infligées dans lesjugements cités par la requérante : Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, nous sommes d'avis que le risque de récidive à court et moyen terme s'avèremoyennement élevé.
La gravité des gestes posés nous indique que X se qualifie pour recevoir une peine de garde. Par contre, considérantles difficultés de l'adolescent à gérer de façon adéquate les échanges avec des pairs qui le provoquent, nous croyons que cette peine degrade devrait être intensive et de courte durée. En effet, un séjour prolongé dans un établissement où se retrouvent plusieurs jeunes auxprises avec le même genre de difficultés risque de plonger l'adolescent dans une situation délictuelle.
Nous croyons également qu'en développant des habiletés sociales chez l'adolescent, nous supporterons son adaptation sociale etdiminuerons par le fait même les risques de récidive. Nous devons également prendre en considération les besoins de réadaptation del'adolescent.
En ce sens, nous recommandons que l'adolescent purge une peine de garde ouverte discontinue pour une durée de 36 jours[…]. [7] Enfin, rien n'indique que le juge de première instance n'aurait pas respecté les règles de droit applicables et omis « desoupeser les facteurs juridiques ». [8] Bref, la requérante ne fait pas voir en quoi le juge aurait commis une erreur de principe, omis de prendre en considération unfacteur pertinent ou insisté indûment sur les facteurs appropriés.
Elle ne démontre pas davantage que la peine infligée est manifestementnon indiquée. [9] POUR CES MOTIFS, la Cour : [10] REJETTE la requête pour permission d'appeler. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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