2016 QCCA 417, 2016 QCCA 417
Opinion
Droit de la famille — 16532 2016 QCCA 417 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007855-122 (415-12-007020-113) DATE : 9 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M... V... REQUÉRANT – Intimé – Défendeur c. C... G... INTIMÉE – Appelante – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Par jugement du 12 septembre 2012, la Cour supérieure, district d'Arthabaska (l'honorable Normand Gosselin), prononce le divorce des parties de même que diverses ordonnances relatives au partage du patrimoine familial et à la dissolution du régime matrimonial.
L'intimée fait appel de ce jugement. Le 18 mars 2013, la Cour, statuant sur le pourvoi, fait partiellement droit aux prétentions de l'intimée et lui donne gain de cause au
chapitre du patrimoine familial. Par requête datée du 18 janvier 2016 et déposée au greffe de la cour le 20 janvier suivant, le requérant V... demande maintenant la rétractation de cet arrêt de la Cour. [ 2 ] Il invoque au soutien de sa requête une preuve nouvelle qui serait venue à sa connaissance en septembre 2015. Cette preuve consiste en une lettre de l'avocate de l'intimée. Cette lettre est datée du 16 septembre 2015, elle répond à une mise en demeure que le requérant a adressée à l'intimée le 18 août 2015 et elle invoque certains passages du jugement de divorce de 2012.
Le requérant voit dans ce renvoi la reconnaissance par l'intimée du bien-fondé du jugement en question, ce qui remettrait en cause l'appel interjeté en 2012 et, par là même, l'issue de l'arrêt prononcé par la Cour en mars 2013, d'où la requête en rétractation. [ 3 ] Il n'est pas possible de faire droit à cette requête. [ 4 ] Tout d'abord, et il s'agit là d'un obstacle insurmontable, la requête en rétractation est irrémédiablement tardive. [ 5 ] En effet, à l'époque où le requérant, en septembre 2015, prend connaissance de la lettre de l'avocate de l'intimée, les articles 482 et s. de l' ancien Code de procédure civile [1] (« a.C.p.c. ») régissent la rétractation de jugement.
L'article 484 a.C.p.c. prescrit que :
484. La requête en rétractation , signifiée à toutes les parties en cause avec avis du jour où elle sera présentée à un juge pour réception, doit être produite dans les 15 jours, à compter , selon le cas, du jour où la
partie a acquis connaissance du jugement, où est disparue la cause qui l'empêchait de produire sa défense, où la
partie a acquis connaissance de la preuve nouvelle , de la fausseté de la pièce ou du dol de la
partie adverse, où a été découverte la pièce décisive, ou encore du jour où a été rendu le jugement désavouant l'acte non autorisé. Dans le cas du mineur, prévu au paragraphe 3 de l'article 483, le délai court du jour de la signification du jugement, faite depuis qu'il a atteint sa majorité. Ce délai de 15 jours est de rigueur; néanmoins, le tribunal peut, sur demande, et pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, relever des conséquences de son retard la
partie qui démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt . 484.
The motion in revocation , served on all the parties in the record with notice of the day when it will be presented to a judge for reception, must be filed within 15 days counting , according to the circumstances, from the day when the party acquired knowledge of the judgment, when the cause preventing production of the defence was removed, when he acquired knowledge of the new evidence , of the falsity of the document or of the fraud of the opposite party, when the conclusive document was discovered, or when the judgment was rendered disavowing the unauthorized act.
In the case of a minor, contemplated in paragraph 3 of
article 483, the time limit runs from the day of service of the judgment effected since he attained majority.
The time limit of 15 days is peremptory; nevertheless the court may, on motion and provided that not more than six months have elapsed since judgment, relieve from the consequences of his default the party who shows that, in fact, it was impossible for him to act sooner . [Soulignements ajoutés.] [ 6 ] Or, en l'espèce, le requérant n'a pas demandé la rétractation de l'arrêt de la Cour dans le délai fixé par le premier alinéa de cette disposition, c'est-à-dire dans les 15 jours de la date à laquelle il a pris connaissance de la preuve nouvelle qu'il allègue.
En outre, l'arrêt dont la rétractation est demandée ayant été prononcé le 18 mars 2013, il n'aurait pas été possible, vu le dernier alinéa de l'article 484, de relever le requérant de son défaut d'avoir agi dans ce délai de 15 jours [2] . Autrement dit, lorsqu'il a pris connaissance, en septembre 2015, de la lettre de l'avocate, le requérant avait 15 jours pour agir.
Il ne l'a pas fait et l'article 484 a.C.p.c. le privait alors de présenter une demande de rétractation de l'arrêt de 2013 ou d'obtenir une prolongation pour ce faire. [ 7 ] L'issue est la même si l'on applique l'article 347 du nouveau Code de procédure civile [3] (« n.C.p.c. »), qui prévoit désormais ce qui suit en matière de pourvoi en rétractation [4] : 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l'instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation . S'agissant d'un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu'il a atteint sa majorité. 377. An application for revocation must be served on all parties to the proceeding within 30 days after the day on which the cause preventing the party from filing a defence ceased to exist, or after the day on which the party became aware of the judgment, evidence or fact that constitutes grounds for the revocation .
In the case of a minor, the 30- day period only begins to run as of notification of the judgment after the person reaches full age. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s'il s'agissait d'une demande en cours d'instance. Il ne peut l'être s'il s'est écoulé plus de six mois depuis le jugement . The application for revocation must be presented before the court within 30 days after service, as if it were an application in the course of a proceeding. It cannot be presented if more than six months have elapsed since the judgment .
Ces délais sont de rigueur . These are strict time limits . [Soulignements ajoutés.] [ 8 ] En l'espèce, le requérant n'a respecté aucun des délais prévus par cette disposition. [ 9 ] Serait-il possible, cependant, en recourant à l'article 84 n.C.p.c. , de faire échec à la déchéance qui résulte ordinairement du fait de ne pas respecter un délai de rigueur?
À supposer que l'article 84 n.C.p.c. s'applique en matière de rétractation – ce sur quoi la Cour ne statue pas –, encore faudrait-il que le requérant établisse son impossibilité d'agir dans le double délai de 30 jours et le délai de six mois que prévoit l'article 347 n.C.p.c. Voici en effet ce qu'énonce l'article 84 n.C.p.c. :
84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Tout autre délai peut, si le tribunal l'estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d'urgence, abrégé par lui. Lorsqu'il prolonge un délai, le tribunal peut relever une
partie des conséquences du défaut de le respecter. 84. A time limit described by this Code as a strict time limit cannot be extended unless the court is convinced that it was impossible in fact for the party concerned to act sooner. If the court considers it necessary, any other time limit may be extended or, in an urgent situation, shortened by the court.
When the court extends a time limit, it may relieve a party from the consequences of failing to comply with the original time limit. [ 10 ] Or, la requête du requérant n'allègue pas impossibilité d'agir : comment, dès lors, accorder quelque prolongation que ce soit du délai pour se pourvoir en rétractation? On ne le peut pas. [ 11 ] Lors de l'audience devant notre cour, le requérant, qui agit sans avocat, fait cependant valoir son ignorance des règles du Code de procédure civile (ancien ou nouveau).
Sa condition de profane en la matière le mettrait, plaide-t-il, dans une situation qui, de fait, s'apparente à l'impossibilité d'agir. Cette prétention ne peut convaincre. Celui qui ne recourt pas ou ne peut recourir aux services d'un avocat doit en assumer les inconvénients et ne peut pas se plaindre des conséquences, parfois fâcheuses, de sa méconnaissance du droit, incluant les règles de preuve et de procédure [5] .
Il n'y a pas, dans ces circonstances, impossibilité d'agir, et ni l'ignorance ni l'inexpérience ne peuvent y être ici assimilées. [ 12 ] Quoi qu'il en soit, même si l'on pouvait envisager la possibilité de prolonger le délai applicable au requérant, il reste un dernier obstacle, celui-là dirimant : la lettre du 16 septembre 2016, sur laquelle le requérant fonde sa demande de rétractation, ne constitue ni n'est susceptible de constituer, quelle que soit la façon dont on la lise, un élément de preuve de nature à influer, en rétrospective, sur l'issue de l'appel décidé en 2013.
Cette lettre ne contient rien qui puisse justifier une éventuelle rétractation de l'arrêt en question. Le fait que l'avocate de l'intimée renvoie au jugement dont elle a, au nom de sa cliente, fait appel antérieurement, avec succès, ne peut être considéré comme une cause de rétractation. [ 13 ] Il y aura donc lieu de rejeter la requête en rétractation, qui est manifestement mal fondée, avec les frais de justice en faveur de l'intimée. * * [ 14 ] La Cour est saisie par ailleurs d'une requête de l'intimée G...
« en déclaration d'abus de la demande en justice de l'intimé- défendeur en rétractation de jugement et faire déclarer l'intimé-défendeur plaideur quérulent », requête fondée sur l'article 51 n.C.p.c. Les conclusions de cette requête sont les suivantes : DÉCLARER que la requête de l'intimé-défendeur en rétractation de jugement est abusive; REJETER la requête de l'intimé-défendeur en rétractation de jugement; ORDONNER à l'intimé-défendeur de verser à l'appelante-demanderesse, à
titre de provision pour les frais de l'instance, la somme de 2 000 $, payable dans les trente (30) jours du jugement à être rendu; CONDAMNER l'intimé-défendeur à payer à l'appelante-demanderesse la somme de 1 500 $, à
titre de dommages-intérêts punitifs; DÉCLARER l'intimé-défendeur M... V... plaideur quérulent; INTERDIRE à l'intimé-défendeur d'introduire une demande en justice pour les dossiers 200-09-00785-122 et 415-12-007020-113, sans l'autorisation préalable du juge en chef; LE TOUT avec les frais de justice. [ 15 ] D'une part, cette requête fait état des nombreuses récriminations de l'intimée à l'endroit du comportement du requérant depuis le jugement de divorce.
Si ces faits sont exacts, peut-être conviendrait-il que l'intimée demande à la Cour supérieure de déclarer le requérant plaideur quérulent. [ 16 ] D'autre part, même si la requête en rétractation présentée par le requérant est mal fondée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'intimée en ce qui concerne la provision pour frais et les dommages punitifs.
Au vu de toutes les circonstances, la Cour estime que le rejet de la requête en rétractation du requérant, avec les frais de justice, sera en l'occurrence une sanction suffisante. [ 17 ] Cela dit, le requérant devrait prendre bonne note du fait que, s'il persiste dans ses recours et démarches, les tribunaux, incluant notre cour, n'auront peut-être d'autre choix que de le déclarer quérulent. * * [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la requête en rétractation de jugement, avec les frais de justice en faveur de l'intimée G...; [ 20 ] REJETTE la « requête de l'appelante-demanderesse en déclaration d'abus de la demande en justice de l'intimé-défendeur en rétractation de jugement et faire déclarer l'intimé-défendeur plaideur quérulent », sans frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M. M... V... Personnellement M e Geneviève Mercier Pour l'intimée Date d’audience : 7 mars 2016
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