2013 QCCQ 7856, 2013 QCCQ 7856
Opinion
Poulin c. Globnor inc. 2013 QCCQ 7856 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ DE VAL D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-003548-136 DATE : 14 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE POULIN Demandeur c.
GLOBNOR INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] À l'été 2012, le demandeur confiait à l'entreprise défenderesse une tondeuse à gazon aux fins de réparations. [ 2 ] On lui explique alors qu'une réparation de ce type coûte à forfait 85 $.
On ajoute que si le bris est plus important que prévu, on appliquera alors un tarif horaire au lieu du tarif forfaitaire. [ 3 ] Comme l'engin appartient à la mère du demandeur, dès que l'on entre le numéro de série, c'est le nom de celle-ci qui apparaît sur le système de facturation de Globnor. Tous ici admettent que c'est le demandeur Poulin qui a confié l'objet pour réparations, que c'est aussi lui qui en a pris livraison et acquitté la facture qu'on lui présentait alors soit 235,70 $. [ 4 ] De retour chez lui, le demandeur examine de plus près la facture qu'il vient tout juste d'acquitter.
Il se rend alors compte qu'on lui a facturé le tarif à forfait en plus d'un tarif horaire de deux heures. Il retourne au commerce de la défenderesse et demande des explications. Du témoignage de monsieur Poulin, il ressort que l'entreprise défenderesse reconnaît immédiatement son erreur lui indiquant qu'il s'agissait d'une double facturation. On explique qu'on applique soit un tarif forfaitaire ou un tarif à l'heure, mais que par erreur, les deux ont été facturés.
On lui émet alors un crédit de 85 $. [ 5 ] Le demandeur est en désaccord avec un crédit et demande à être remboursé puisqu'il s'agit d'une erreur provoquée par la défenderesse elle-même, ce que la préposée de Globnor refuse. [ 6 ] Il réclame donc le montant payé en trop de même que la TPS et la TVQ afférentes à cette somme.
Il ajoute à sa réclamation une somme de 100 $ pour dommages relativement aux inconvénients subis. [ 7 ] À cette réclamation, monsieur Paul Lévesque, représentant de la défenderesse, explique qu'il ne s'agit pas d'une double facturation, mais plutôt d'un crédit accordé, dit-il, afin d'acheter la paix. Il fait état que deux heures et demie ont été nécessaires pour réparer la tondeuse. Il ajoute que dans le tarif forfaitaire, une demi-heure de travail est comprise et qu'on a donc facturé les deux heures supplémentaires au tarif horaire.
LE DROIT : [ 8 ] Il appartient à celui qui allègue l'existence d'un fait d'en faire une preuve prépondérante, c'est-à-dire une preuve qui rende l'existence de ce fait plus probable que son inexistence. [ 9 ] Selon l'
article 1491 du Code civil du Québec [1] , il y a lieu à répétition de l'indu dans deux situations : soit lorsqu'un paiement a été fait par erreur ou lorsqu'il a été fait sous protêt dans le but d'éviter un préjudice. [ 10 ] Ce recours appartient à celui qui a payé.
Pour qu'un paiement soit considéré fait par erreur, il faut que cette erreur porte sur l'existence de la dette, sa quotité, son exigibilité ou encore sur la qualité du débiteur de celui qui paie ou de créancier de celui qui reçoit. [ 11 ] Le Tribunal considère avoir une preuve prépondérante qu'il y a eu erreur lors de la facturation. [ 12 ] En effet, si deux heures et demie ont été nécessaires pour la réparation de la tondeuse, il convenait alors de les facturer comme
telles et que mention en soit faite à la facture. Telle était l'entente intervenue entre les parties. La facture, telle qu'établie, tend plutôt à donner raison au demandeur dans ses prétentions. [ 13 ] S'agissant d'une erreur de facturation, il convient que le demandeur soit remboursé. Nous ne sommes pas ici en présence d'un bien acquis par un consommateur qui en aurait été insatisfait et l'aurait rapporté au commerçant. Il s'agit d'une erreur d'administration. En émettant une note de crédit, on oblige le demandeur à acquérir d'autres biens de la défenderesse.
Cette manière de faire porte préjudice au demandeur lequel a droit à être remboursé pour l'erreur commise. [ 14 ] En ce qui concerne le montant des dommages et inconvénients subis, aucune preuve sérieuse tendant à démontrer des inconvénients n'a été établie si ce n'est de s'être rendu au commerce à une seconde reprise. Le Tribunal en vient à la conclusion que ce poste de réclamation n'est pas fondé. [ 15 ] Compte tenu de la preuve, le Tribunal : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation; [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 97,73 $ avec intérêt au taux légal à compter de la date d'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 18 ] CONDAMNE de plus la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande d'une somme de 73,75 $. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Date d’audience : 3 avril 2013
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