2018 QCCQ 9975, 2018 QCCQ 9975
Opinion
Succession de I.V. c. St-Amant 2018 QCCQ 9975 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile » N° : 460-32-008274-176 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ D... V... , agit tant personnellement qu’à
titre de liquidateur à la succession de feue I... V... Demandeur c. M e KEVIN BÉDARD ST-AMANT -et- FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, tant personnellement qu’en sa qualité de liquidateur à la succession de feue I... V..., réclame des défendeurs la somme de 15 000 $ à
titre de dommages pour faute professionnelle [1] . [ 2 ] Les défendeurs nient toute responsabilité, en faisant valoir l’absence de faute, de dommages et de lien de causalité. LES FAITS [ 3 ] D... V... est le frère d’I... V..., décédée le 4 février 2017. Il est aussi le liquidateur de sa succession. [ 4 ] Il reproche au défendeur Bédard St-Amant, une faute professionnelle survenue dans les circonstances ci-après. [ 5 ] En 2010, I... V... apprend être atteinte d’un cancer. Elle est alors mère de trois enfants, M.C., A.C. et S.C., dont l’un est atteint d’une déficience intellectuelle.
Elle est aussi enceinte d’un quatrième enfant qu’elle nommera J.C. Elle a pour seul actif une police d’assurance-vie de 25 000 $, dont les bénéficiaires irrévocables sont ses 3 enfants : M.C., A.C. et S.C. Considérant son état de santé et la naissance de l’enfant J.C., elle veut s’assurer qu’une
partie du produit de son assurance-vie soit dévolue à ses quatre enfants. [ 6 ] En 2014, elle confie d’abord au notaire Bédard St-Amant, le défendeur au présent dossier, l’ouverture d’un régime de protection pour son enfant M.C. atteint d’une déficience intellectuelle, puisqu’elle souhaite qu’une personne raisonnable puisse assurer la gestion du patrimoine de ce dernier, si elle devait décéder. [ 7 ] Par la suite, le 17 mars 2014, elle lui confie la préparation de son testament.
Selon Robert Vandal, qui accompagne sa fille Isabelle à cette occasion, les instructions au défendeur sont simples et claires : elle souhaite que ses quatre enfants puissent bénéficier du produit de sa police d’assurance-vie, après paiement de quelques petites sommes à d’autres personnes. [ 8 ] Le 28 mars 2014, I... V... signe le testament préparé par le défendeur Bédard St-Amant [2] . Ce testament prévoit notamment ce qui suit : 1.- La révocation de toute mention de bénéficiaire révocable ou irrévocable auprès de toute police d’assurance-vie (Article 1); 2.- Un legs de 3 000 $ à
titre particulier à D... V... (Article 4) ; 3.- Le legs de tous ses biens, y compris le produit d’assurance-vie à ses quatre enfants en des proportions toutefois inégales (Article 5) ; 4.- La désignation de D... V... à
titre de liquidateur de sa succession (Article 7) ; 5.- Le paiement prioritaire de toute dette et frais funéraires à même le capital de la succession (Article 14). [ 9 ] Le 4 février 2017, I... V... décède et D... V... entreprend la liquidation de la succession. Dès lors, il demande à l’assureur de lui verser le produit de l’assurance-vie, afin de le distribuer selon les modalités du testament. Or, l’assureur refuse de verser le produit de
l’assurance-vie à la succession, au motif que la révocation des bénéficiaires faite par testament ne lui est pas opposable, puisque la loi exige le consentement exprès des bénéficiaires irrévocables. [ 10 ] D... V... recherche alors le consentement des trois bénéficiaires irrévocables, mais en vain, puisque deux d’entre eux refusent, soient A.C. et S.C. [ 11 ] Le 20 février 2017, D...
V... porte plainte à la Chambre des notaires et le 20 avril 2017, il intente la présente poursuite en responsabilité professionnelle contre le défendeur Bédard St-Amant. [ 12 ] Pour le demandeur, le défendeur a manqué à ses devoirs de conseils et de vérifications, puisqu’il aurait dû savoir qu’il ne pouvait obtenir la révocation des bénéficiaires par voie testamentaire. [ 13 ] Il témoigne que si le montant de 25 000 $ avait été dévolu à la succession, comme feue I... V... le demandait, il aurait été à même de payer les sommes qui y sont mentionnées, dont un montant de 3 000 $ qui lui est dû à
titre personnel.
Malgré ce manque de 25 000 $, il réduit volontairement la réclamation à 15 000 $, afin de conserver la juridiction de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 14 ] Le défendeur, Bédard St-Amant témoigne qu’au moment de sa rencontre avec I... V... pour la préparation de son testament, celle-ci n’a pas en main une copie de sa police d’assurance-vie, de telle sorte qu’il ignore le nom des bénéficiaires et à quel
titre ils peuvent l’être. Conséquemment, il lui demande de vérifier auprès de la compagnie d’assurance ce qu’il en est des bénéficiaires.
Malgré tout, il rédige le testament, sans obtenir de réponse de celle-ci. [ 15 ] Il reconnaît donc avoir commis une erreur, en procédant à la rédaction du testament sans s’assurer du contenu de la police d’assurance-vie. [ 16 ] Cela dit, il fait valoir que son erreur ne peut être cause de dommages, puisque même informé du caractère irrévocable des bénéficiaires, il n’aurait pu obtenir leur consentement à une révocation. La preuve en est, qu’en date de ce jour, deux des trois bénéficiaires irrévocables refusent toujours de donner leur consentement. ANALYSE [ 17 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose à la
partie qui veut faire valoir un droit l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 18 ] Il appartient donc au demandeur de démontrer, par la prépondérance des probabilités, que le défendeur Bédard St-Amant a manqué à ses obligations professionnelles et qu’en raison de ce manquement, il en a subi un dommage. La faute [ 19 ] Le contrat intervenu entre le demandeur et I... V... pour la rédaction d’un testament est un contrat de service prévu à l’
article 2098 du Code civil du Québec et sujet à l’
article 2100 du Code civil du Québec : Art. 2100 : L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 20 ] Il est acquis en jurisprudence que le notaire a non seulement une obligation de prudence et diligence, mais aussi une obligation de conseils. [21] (…) Un notaire consulté (…) a notamment une obligation de conseil comprenant l’obligation d’informer la
partie qui le consulte de la nature et des conséquences juridiques de la convention dans laquelle celle-ci s’apprête à s’engager. [3] […] [ 21 ] À cet égard, les auteurs Baudoin et Deslauriers ajoutent [4] : 2-150 – Intensités des obligations - Comme pour tout autre professionnel, les obligations du notaire restent, en général, des obligations de moyens.
Il est donc tenu d’observer un standard de compétence compatible avec celui qu’aurait observé, dans les mêmes circonstances, un notaire raisonnablement prudent et diligent. […] 2-158 – Devoir de conseil – Les observations déjà faites à propos de l’avocat sont, dans leurs grandes lignes, applicables au notaire.
Il a l’obligation, compte tenu des circonstances, d’aviser les parties des conséquences juridiques des actes reçus et de les mettre en garde contre les effets possibles de ceux-ci. […] Le notaire doit également, même en l’absence de question, fournir aux parties toutes les explications requises sur la nature, les conditions, le contenu, les effets et les droits et obligations découlant de l’acte. [ 22 ] Pour le Tribunal, il ne fait aucun doute que le défendeur ne prend pas les moyens nécessaires pour remplir son obligation.
Il prépare le testament, sans préalablement vérifier le contenu de la police d’assurance-vie qui était, par ailleurs, le seul actif tangible de feue I... V.... De même, il ne s’assure pas de la validité de l’article 1 du testament qu’il prépare. [ 23 ] Dans le cadre d’un contrat d’assurance de personne, la somme assurée peut notamment être payable à un bénéficiaire déterminé [5] . Dans un tel cas, la désignation d’un bénéficiaire est en principe révocable, à moins d’une stipulation d’irrévocabilité. [ 24 ] Selon le contrat d’assurance ( pièce P-2 ), I...
V... a choisi que la somme assurée de 25 000 $ soit payable à trois bénéficiaires désignés, soit ses enfants M.C., A.C. et S.C., qu’elle a d’ailleurs désigné « bénéficiaires irrévocables ». Or, la révocation d’un
bénéficiaire irrévocable ne peut être faite qu’avec son consentement [6] . [ 25 ] D’ailleurs, la Cour d’appel écrit à ce sujet [7] : [17] Lorsqu’il y a désignation irrévocable d’une personne comme bénéficiaire, il ne peut être question d’un écrit de révocation puisque celle-ci n’est pas permise au preneur, sauf réserve expresse. Seule une renonciation par la personne bénéficiaire à sa désignation est possible. [ 26 ] Le défendeur Bédard St-Amant commet une faute en rédigeant une clause testamentaire sans valeur légale et qui a pour effet d’induire en erreur I... V....
Celle-ci signe le testament en ayant la conviction que le produit de son assurance-vie ira à sa succession, alors que pour les motifs auparavant mentionnés, il n’était pas possible d’agir de la sorte. [ 27 ]
Malgré la reconnaissance de cette faute professionnelle par le Tribunal, la preuve ne permet pas de conclure qu’elle a été source d’un dommage pour le demandeur. [ 28 ] D’une part, la preuve ne démontre pas qu’entre la signature du testament par I... V... et son décès, les enfants A.C. et S.C. auraient accepté de renoncer aux droits, dont ils bénéficient en vertu de la police d’assurance-vie. La simple assertion que la relation entre leur mère et eux était bonne ne suffit pas. Le Tribunal retient que la répartition testamentaire envisagée par I... V... les désavantageait grandement.
Il est donc peu probable qu’ils aient renoncé au caractère irrévocable et au bénéfice de la police d’assurance-vie. La preuve en est, qu’ils refusent toujours. [ 29 ] D’autre part, M.C. ne pouvait renoncer à ses droits découlant de la police d’assurance-vie, étant donné son état qui a d’ailleurs amené l’imposition d’un régime de protection par la Cour supérieure le 2 juillet 2014. De même, une fois son curateur nommé, celui-ci ne pouvait renoncer en son nom, tel que le prévoit l’
article 1315 du Code civil du Québec : Art. 1315 : À moins qu’il ne soit de la nature de son administration de pouvoir le faire, l’administrateur ne peut disposer à
titre gratuit des biens qui lui sont confiés; il le peut, néanmoins, s’il s’agit de biens de peu de valeur et que la disposition est faite dans l’intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie. Il ne peut, sans contrepartie valable, renoncer à un droit qui appartient au bénéficiaire ou qui fait
partie du patrimoine administré. [ 30 ] Pour en arriver à une condamnation monétaire, le demandeur avait l’obligation de prouver non seulement une faute, mais aussi un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. [ 31 ] En l’absence d’au moins un des trois éléments auparavant mentionnés, le Tribunal ne peut faire droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande; [ 33 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs les frais de justice au montant de 302 $. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d'audience: 4 septembre 2018 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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