2013 QCCQ 9900, 2013 QCCQ 9900
Opinion
Protection de la jeunesse — 133744 2013 QCCQ 9900 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026350-124 525-41-026349-126 525-41-026348-128 DATE : Le 3 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2004 Y Né le [...] 2002 Z Née le [...] 2003 enfants et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 3 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement des enfants sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en application des articles 38 e) 1 o de la L oi sur la protection de la jeunesse concernant les trois enfants et en application de l’article 38 b) 1 o ii de la même loi pour X. [ 5 ] En ce qui concerne X, le tribunal considère que la preuve n’est pas suffisante en ce qui a trait à la compromission en vertu de l’article 38 b) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Par contre, compte tenu des admissions faites par le père, la sécurité et le développement des trois enfants sont considérés compromis en application de l’article 38 e) 1 o de la même loi, soit pour abus physiques ayant eu lieu avant avril 2012. [ 6 ] À l’audience, il est clair que les deux parents semblent vouloir par-dessus tout, le bien-être de leurs enfants. [ 7 ] Il sera donc très important pour eux de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse qui intervient pour les aider : en ce qui concerne le père, en regard de ses méthodes éducatives et en ce qui concerne la mère, en regard de la difficulté qu’elle éprouve à bien encadrer les enfants. [ 8 ] Le père reconnaît le fait que ses des méthodes éducatives étaient inappropriées et mentionne qu’il a modifié ses méthodes disciplinaires.
[ 9 ] Son implication qui se maintient auprès des enfants est positive pour ces derniers et le temps qu’ils passent avec lui est agréable. [ 10 ] À la lecture de la preuve documentaire et constatant la difficulté que la mère éprouvait à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse, le tribunal était inquiet de lui confier les enfants. [ 11 ] Or après avoir entendu les témoignages des parents, il est clair que ces derniers sont capables de s’entendre au moins sur un point, soit les contacts des enfants avec leur père. [ 12 ] L’aide de la Directrice de la protection de la jeunesse à l’égard de la mère est plus qu’importante et cette dernière devra collaborer avec transparence. [ 13 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application de l'article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt des enfants et le respect de leurs droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 14 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la requête ; [ 16 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X, Y et Z (article 38 e) 1 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 17 ] CONFIE les enfants à leur mère, madame A ; [ 18 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 19 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation ; [ 20 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état ; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père soient déterminés suivant entente entre les parties ; [ 22 ] ORDONNE à la mère de faire part à la Directrice de la protection de la jeunesse des rendez-vous de santé des enfants et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse d’en aviser le père ; [ 23 ] ORDONNE à la mère d’aviser les autorités scolaires afin qu’elles fassent parvenir au père une copie de tous les bulletins scolaires des enfants ; [ 24 ] ORDONNE au père de faire preuve d’ouverture dans sa collaboration avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin de bien comprendre les problèmes de ses enfants ; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X, Y et Z et à leur famille ; [ 26 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 27 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X, Y et Z à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 28 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Louis Leclerc Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Procureur des enfants Date d’audience : Le 3 avril 2013
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