2021 QCCA 1727, 2021 QCCA 1727
Opinion
V.A. c. Marquis 2021 QCCA 1727 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029432-218 ( 500-17-113490-208 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE V.A. Me Maryse Lapointe ( Lapointe Legal ) Absente PARTIES APPELANTES AVOCATS Dis son nom Delphine Bergeron A.A. Me Virginie Dufresne-Lemire ( Arsenault Dufresne Wee Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Jean-François Marquis Me Pierre-Hugues Miller ( Pierre-Hugues Miller avocat ) Absent DESCRIPTION : Acte d'intervention volontaire à
titre conservatoire de l'intervenante proposée V.A. (Art. 185 et 186 C.p.c . et art. 59 Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ). Demande pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde afin de protéger l'identité de l'intervenante proposée V.A. (Art. 49 et 379 C.p.c . et art. 59 Règlement de procédure civile (Cour d'appel) ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 8 novembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’intervenir à
titre conservatoire afin d’appuyer les représentations des appelantes dans le dossier d’appel opposant ces dernières à l’intimé. [ 2 ] Le 12 avril 2021, les appelantes ont obtenu la permission d’appeler [1] sur l’une des deux questions soumises au juge de cette Cour, soit celle relative à l’ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à l’appelante A.A. d’utiliser son nom dans le cadre des procédures. Le juge Bachand a par ailleurs déféré à la formation de la Cour qui entendra l’appel, la question de la permission d’appeler de l’ordonnance de transmission des dénonciations reçues par les appelantes.
L’audition au fond de ce dossier est fixée devant cette Cour le 10 décembre prochain. [ 3 ] Dans l’hypothèse où le statut d’intervenante lui est accordé, la requérante demande à ce qu’une ordonnance de sauvegarde soit prononcée afin de taire son identité.
Le cas échéant, elle annonce aussi son intention de déposer une requête pour preuve nouvelle indispensable et demande l’autorisation de soumettre une argumentation écrite d’au plus 10 pages ainsi qu’un temps de représentation orale n’excédant pas 20 minutes sur la question de la transmission des dénonciations lors de l’audition au fond. [ 4 ] Les appelantes appuient la démarche de la requérante. L’intimé s’y oppose aux motifs que celle-ci n’est d’aucune utilité, n’apporte rien de nouveau au débat, est tardive et lui cause un préjudice certain.
En effet, si accordée, l’intervention aura pour conséquence d’engendrer frais et délais inévitables pour l’intimé qui devra notamment y répondre et s’y préparer à courte échéance. [ 5 ] La reconnaissance du statut d’intervenante relève du pouvoir discrétionnaire du juge de la Cour saisi de la demande [2] . J’estime qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit en l’instance. D’abord, celle-ci est tardive et silencieuse sur les raisons qui pourraient justifier cette tardivité [3] .
Je rappelle que le dossier est prêt et déjà fixé devant cette Cour. [ 6 ] Ensuite, et surtout, le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne seront pas en mesure d’offrir à la Cour tout l’éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat dont elle est saisie repose sur la requérante. Celle-ci ne me convainc pas que son intervention fournira un éclairage nouveau ou une perspective différente tant sur l’ordonnance de transmission comme telle que, le cas échéant, sur l’opportunité d’accorder la permission d’appeler sur cette question.
Rien dans la demande d’intervention ne laisse entendre que les appelantes ne seront pas elles-mêmes en mesure d’apporter et de faire valoir l’ensemble des arguments nécessaires au soutien de leur position. [ 7 ] J’ajoute finalement, et sans me prononcer sur la possibilité qu’un tiers puisse effectivement déposer une requête pour preuve nouvelle indispensable, que l’intention annoncée de la requérante en ce sens si sa demande d’intervention était accordée, risquerait non seulement d’alourdir le débat, mais aussi de le retarder. [ 8 ] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que la demande d’intervention ne servirait pas les intérêts de la justice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE l’acte d’intervention volontaire à
titre conservatoire; [ 10 ] REJETTE la demande pour l’émission d’une ordonnance de sauvegarde afin de protéger l’identité de l’intervenante proposée V.A., étant devenue sans objet. [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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