2023 QCCQ 7660, 2023 QCCQ 7660
Opinion
Protection de la jeunesse — 235538 2023 QCCQ 7660 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-51-000072-230 DATE : 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A
Partie demanderesse -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Intimé, -et- X, née le [...] 2022 Enfant – Mise en cause, -et- B Mère – Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une Demande en vue d’être reconnue
partie à l’instance (article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère a une fille, X, née le [...] 2022.
La filiation paternelle n’est pas établie à son acte de naissance. [ 2 ] Le 24 février et le 18 avril 2023, la situation de l’enfant est signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 3 ] En raison des difficultés personnelles de la mère, une mesure de protection immédiate est appliquée le 20 avril et l’enfant est confiée en famille d’accueil. Le lendemain, le DPJ confie l’enfant à une amie de la mère, madame A.
[ 4 ] Le 24 avril 2023, le soussigné ordonne que l’enfant soit maintenue provisoirement auprès de madame A. [ 5 ] Au cours de la période estivale, la DPJ s’adresse à nouveau à la Cour en raison des difficultés personnelles de madame A et de sa collaboration défaillante. Le 21 juillet 2023, madame la juge Hélène Bourassa ordonne que X soit provisoirement confiée en famille d’accueil. Des contacts entre l’enfant et madame A sont autorisés sous supervision, deux fois par semaine. [ 6 ] Le DPJ allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis pour divers motifs liés aux difficultés de la mère.
Il recommande qu’elle soit hébergée en famille d’accueil pour une période allant jusqu’au 24 juillet 2024. [ 7 ] Dans le cadre de cette instance, madame A présente une demande afin de se voir accorder le statut de «
partie ». La mère est en accord avec cette demande, mais le DPJ s’y objecte. Il consent cependant au fait que le Tribunal lui accorde le statut de « personne intéressée ». [ 8 ] L’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit ce qui suit : L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle et d’émancipation. Toute personne qui veut intervenir à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier et elle peut, à ces fins, être assistée d’un avocat.
Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si les parties présentes à l’audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement. Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de
partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Le directeur doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. [ 9 ] En l’espèce, le Tribunal conclut qu’il n’est pas opportun, dans l’intérêt de l’enfant, de permettre à madame A d’intervenir comme
partie au litige. [ 10 ] D’abord, les faits à l’origine de la situation de compromission concernent uniquement les difficultés personnelles de la mère et n’ont rien à voir avec madame A. Sa présence comme
partie n’est pas utile ni opportune à cet égard. [ 11 ] Tel qu’indiqué précédemment, madame A s’est vu confier la garde de l’enfant d’avril à juillet 2023. Elle possède indéniablement des informations susceptibles de renseigner le Tribunal au sujet de l’enfant. Néanmoins, madame A témoigne qu’elle n’entend pas demander que l’enfant lui soit confiée, mais souhaite simplement se faire entendre afin que des droits d’accès avec X lui soit accordés. [ 12 ] Vu la position qu’elle adopte, il n’est pas utile que madame A ait accès à l’ensemble de la preuve et qu’elle puisse contre- interroger les témoins.
Le Tribunal est d’avis que de lui accorder le statut de « personne intéressée » permettra d’avoir un portrait complet de la situation afin de statuer sur la relation qu’elle souhaite maintenir avec l’enfant. Un tel statut lui donne effectivement l’opportunité de témoigner et de présenter ses observations, accompagnée de son avocate. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la Demande en vue d’être reconnue
partie à l’instance; [ 14 ] ACCORDE à madame A le statut de « personne intéressée » dans le cadre de la présente instance ; [ 15 ] LE TOUT sans frais. Louis Charette, J.C.Q. Me Mylène Leblanc pour la demanderesse Me Agnès Sabourin-Zaccardelli pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Stéphanie Morneau pour l’enfant
(78) Me Pascal Bernier pour la mère
Date d’audience : 18 septembre 2023 /chb
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