2024 QCCA 145, 2024 QCCA 145
Opinion
3396291 Canada inc. c. 9006-9311 Québec inc. (Devcor (1994)) 2024 QCCA 145 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030867-246 ( 500-17-128588-244 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 février 2024 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS 3396291 Canada inc. Me NOËMIE FRAPPIER Me ISAAC HARRIS ( BCF )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE 9006-9311 Québec inc. faisant affaires sous le nom DEvcor
(1994) Me JULIE LAVERTU ( Therrien Couture Joli-C œ ur ) DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 2 février 2024 par l’honorable Azimuddin Hussain de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Requête en sursis d’exécution d’une injonction provisoire mandatoire (Article 514 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION
9 h 25 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Mes Frappier et Lavertu remettent au juge, toutes deux, des sources additionnelles. 9 h 27 Remarque préliminaire du juge s’adressant aux parties. Argumentation de Me Frappier. 9 h 31 Demande de précision du juge et réponse de Me Frappier. 9 h 34 Commentaire du juge et réponse de Me Frappier. 9 h 36 Échange entre le juge et Me Frappier. 9 h 41 Me Frappier poursuit son argumentation. 9 h 42 Remarque du juge.
Échanges entre le juge et Me Frappier. 9 h 49 Me Frappier poursuit son argumentation. 9 h 51 Commentaire du juge et réponse de Me Frappier. 9 h 53 Échange entre le juge et Me Frappier. 9 h 57 Intervention du juge avisant les parties, vu l’urgence de la situation, de la possibilité qu’il puisse rendre jugement dans le courant de l’après-midi ou au plus tard demain matin. Échange entre le juge et Me Lavertu quant au moment où le jugement devient exécutoire, dans l’éventualité où il rendra sa décision demain matin. 9 h 59 Argumentation de Me Lavertu. 10 h 02 Demande de précision du juge.
Réponse de Me Lavertu et poursuite de son argumentation. 10 h 15 Échange entre le juge et Me Lavertu. 10 h 17 Me Lavertu poursuit son argumentation. 10 h 18 Réplique de Me Frappier. 10 h 20 Échange entre le juge et Me Frappier. 10 h 21 Me Frappier poursuit sa réplique. 10 h 23 Commentaire du juge s’adressant aux parties, à savoir que le jugement sera rendu sur procès-verbal de ce jour à 14 h 30.
Si le juge n’est pas en mesure de rendre son jugement aujourd’hui, l’affaire sera continuée pour jugement au 7 février 2024, à 9 h 30 et les parties en seront avisées à l’avance. 10 h 24 Suspension de l’audience. 14 h 30 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 14 h 31 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l'autorisation de se pourvoir en appel contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Azimuddin Hussain) [1] accordant une injonction interlocutoire provisoire.
Elle demande également le sursis de l'exécution provisoire nonobstant appel. [ 2 ] Le litige survient dans le cadre d'un projet de construction d’envergure impliquant la requérante, un fournisseur de panneaux cimentaires ( Promostone ), et l'intimée, l'entrepreneur général du projet ( Devcor ). [ 3 ] Devcor estime que les panneaux fournis par Promostone ne sont pas conformes au bon de commande accepté ce qui cause un problème majeur pour le projet.
En collaboration avec l'architecte et le propriétaire, Devcor détermine qu’afin de ne pas retarder les travaux, elle doit prendre possession des panneaux restants que Promostone possède mais qui n'ont pas encore été payés et qu'un certain nombre de panneaux supplémentaires doivent être fabriqués. [ 4 ] Promostone est prête à libérer les panneaux impayés et à en commander de nouveaux, mais insiste sur un paiement à l'avance d'un montant supérieur au contrat initial.
[ 5 ] Devcor introduit une demande d'injonction interlocutoire provisoire, à laquelle le juge fait droit. Il conclut que la demande est urgente principalement parce que les conséquences de l'erreur ne sont apparues que lorsque l'installateur s'est rendu compte qu'en raison des modifications qui doivent être apportées aux panneaux pour tenir compte du problème, il n'y en aura pas assez. De plus, il détermine que les caractéristiques faisant défaut sur les panneaux étaient clairement indiquées au bon de commande, de sorte que Devcor dispose d'une forte apparence de droit sur le fond.
En ce qui concerne le préjudice sérieux et irréparable, le juge conclut que sans une injonction interlocutoire provisoire, Devcor subirait un préjudice sérieux en ce sens que le projet serait effectivement paralysé et que son préjudice serait irréparable, puisque Promostone est le seul fournisseur des panneaux en question.
Enfin, le juge détermine que la balance des inconvénients est clairement en faveur de Devcor et que le préjudice que pourra subir Promostone est compensable en argent. [ 6 ] Le juge ordonne donc à Promostone de permettre à Devcor de prendre possession des panneaux en inventaire sous réserve du paiement de 114 497,78 $ et du dépôt d'un cautionnement auprès des avocats de Promostone d'un montant de 287 437,50 $.
Il ordonne également à Promostone de mettre en production 143 panneaux supplémentaires auprès du fabricant sous réserve de son droit de réclamer des frais supplémentaires. *** [ 7 ] Un jugement rendu en cours d'instance ne peut faire l'objet d'un appel que sur permission conformément à l'article 31 C.p.c . Par conséquent, la permission ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 8 ] En ce qui concerne les injonctions interlocutoires provisoires, lesquelles comportent un haut degré de discrétion de la part du juge de première instance, les critères pour accorder la permission d'appeler sont appliqués strictement. Ainsi, la permission ne sera accordée que dans des circonstances exceptionnelles, en tenant compte du meilleur intérêt de la justice et des principes directeurs de la procédure [2] . [ 9 ] La
partie qui demande la permission d’appeler doit démontrer une faiblesse évidente dans le jugement, combinée à un besoin urgent d'éviter un préjudice grave. Dans l'affaire Lavoie c. Maltai s [3] , la Cour souligne les circonstances exceptionnelles qui doivent exister pour qu’une telle permission soit accordée : [17] Il faut rappeler le caractère exceptionnel des autorisations d’appeler en matière d’ordonnances de sauvegarde : En matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, la permission d’interjeter appel ne s’accorde que dans des circonstances exceptionnelles .
Règle générale, la permission ne sera accordée que devant une faiblesse prima facie du jugement attaqué et l’urgence d’éviter un préjudice important . Étant donné le caractère discrétionnaire de l’ordonnance rendue par la juge, l’intervention de la Cour se limite à vérifier si l’exercice a été effectué judiciairement, sans erreur manifeste et déterminante . [Soulignements dans l’original, références omises] [ 10 ] Promostone ne réussit pas à démontrer que ces critères sont remplis. [ 11 ] Tout d'abord, contrairement à ce qu'elle soutient, le jugement ne décide pas en
partie le litige et ne lui causera aucun préjudice irréparable. Il est vrai que le jugement ordonne à Promostone de fournir des panneaux supplémentaires et l'oblige à sortir de son inventaire des panneaux déjà fabriqués, mais le préjudice pouvant en résulter est purement monétaire. À cet égard, il est important de souligner qu'avant la procédure d'injonction, Promostone a indiqué à Devcor qu'elle était prête à faire précisément ce qu’on lui ordonne maintenant de faire moyennant le paiement de la somme de 553 659,32 $ plus taxes, ce qui, comme indiqué plus haut, dépasse le prix du contrat initial.
De plus, le juge a non seulement ordonné à Devcor de payer à Promostone la somme de 114 497,78 $ et de déposer un cautionnement auprès de ses procureurs, mais il a souligné que Promostone, ainsi que d'autres fournisseurs, bénéficient d'un cautionnement pour gages et matériaux de plus de 21 millions de dollars. [ 12 ] Deuxièmement, Promostone ne démontre aucune faiblesse apparente dans le jugement.
Le juge a appliqué les critères appropriés pour l'émission d'une injonction interlocutoire provisoire et paraît avoir exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée. [ 13 ] Enfin, on ne peut ignorer que le juge a fixé l'audience de l'injonction interlocutoire au 4 mars 2024, ce qui est probablement antérieur à la date à laquelle l'appel sollicité par Promostone pourrait avoir lieu. Ainsi, faire droit aux demandes de Promostone reviendrait, en fait, à faire droit à son appel. [ 14 ] Étant donné que la demande de permission d'appel n'est pas accordée, la demande de sursis devient donc sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 16 ] REJETTE la requête en sursis d’exécution d’une injonction provisoire mandatoire, faute d’objet; [ 17 ] LE TOUT , avec les frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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