2013 QCCQ 7850, 2013 QCCQ 7850
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Potvin 2013 QCCQ 7850 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile » NO : 615-22-001709-103 DATE : 4 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c.
DONRÈS POTVIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 4 326 $. [ 2 ] La demanderesse est en charge de l'administration de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction [1] d e même que des règlements adoptés en application de celle-ci. Elle exerce aussi la responsabilité de voir à l'application des conventions collectives qui en découlent. [ 3 ] Le défendeur, monsieur Donrès Potvin, est propriétaire d'un immeuble à logement qui est, à l'été et au début de l'automne 2009, période visée par la présente action, en construction. [ 4 ] Le vendredi 28 août 2009, un inspecteur mandaté par la demanderesse se rend sur le chantier de construction.
Deux travailleurs, messieurs Paul Parent et Serge Landry, s'affairent à des travaux de plâtrage. Ni l'un ni l'autre ne sont détenteurs de carte de compétence valide. Ils quittent le chantier en mi-journée. [ 5 ] Le jeudi 17 septembre, le chantier est une nouvelle fois visité par un inspecteur. Monsieur Alain Gagnon est à poser de la céramique. L'inspecteur demande à voir la licence de monsieur Gagnon et s'aperçoit que celle-ci n'est pas en règle.
De plus, le certificat de compétence de monsieur Gagnon est expiré. [ 6 ] Aux deux inspecteurs, les trois travailleurs, Parent, Landry et Gagnon, déclarent être engagés et payés par monsieur Donrès Potvin. [ 7 ] L'enquête menée par la Commission de la construction du Québec conduit à la présente réclamation. On communique avec Parent et Landry et requiert d'eux une réclamation écrite notamment quant aux heures travaillées et non payées. Quant à Gagnon, aucune somme n'est réclamée à
titre de salaire. On réclame plutôt les avantages sociaux et autres contributions que l'employeur est chargé de percevoir et de verser en vertu de la loi. [ 8 ] À l'audience, monsieur Alain Gagnon a été entendu. Il confirme avoir travaillé pour le défendeur et qu'à cette époque il n'était pas titulaire d'une licence de la Régie du bâtiment du Québec. [ 9 ] Monsieur Serge Landry a aussi été entendu. Il déclare que lui et Parent ont été engagés par le défendeur Potvin. On affirme que les frais de déplacement, de subsistance et de salaire devaient être assurés par celui-ci.
C'est ainsi que le défendeur leur a lui-même loué un petit appartement au motel Mistral. [ 10 ] Il a travaillé sur ce chantier, accompagné de Parent pour une période de 4½ jours soit du 24 août au 28 août sur l'heure du midi au moment où ils ont reçu la visite de l'inspecteur qui leur a, par la suite, donné ordre de quitter le chantier. [ 11 ] Après avoir quitté le chantier, ils se sont rendus, Parent et lui, accompagnés de monsieur Potvin, à la banque où on leur aurait remis un peu d'argent pour payer le voyage de retour. Pour lui il était clair qu'il travaillait directement pour Donrès Potvin même si la
communication se serait fait avec monsieur Serge Gagnon dans un tout premier lieu. Il dit que le prix convenu entre eux et Potvin, soit un prix fixe pour chaque appartement, l'a été à Rouyn, après leur arrivée sur le chantier. [ 12 ] La réclamation présentée par la demanderesse se détaille comme suit pour l'ensemble des trois travailleurs : 1. Salaire : (Parent et Landry seulement) 1 664,02 $ 2. Assurance emploi : 36,98 $ 3. Indemnité de congés payés : 294,22 $ 4. Avantages sociaux : 710,50 $ 5. Taxe de vente – assurance : 17,55 $ 6. Précompte syndical : 15,96 $ 7. Contribution sectorielle : 4,00 $ 8.
Fonds d'indemnisation : 2,00 $ 9. Fonds de formation : 20,00 $ 10. Fonds patronal : 210,00 $ 11. T.P.S. et T.V.Q. : 27,03 $ [ 13 ] En plus de ces sommes, la demanderesse réclame 925,38 $ lequel montant représente 20 % de la différence entre le salaire obligatoire et celui reçu par les employés, le tout en application de l'article 81
c) de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction . [2] [ 14 ] On exige de plus la somme de 48,36 $ à
titre de prélèvement conformément au règlement 11 adoptant l'application de la loi précitée. [ 15 ] En application du règlement sur certains frais exigibles par la Commission de la construction du Québec, la demanderesse réclame de plus la somme de 350 $. [ 16 ] Monsieur Potvin se représente seul. En ce qui a trait aux employés Landry et Parent, il soumet que ceux-ci n'étaient pas ses salariés au sens de la
Loi sur les relations de travail, la formation professionnelles et la gestion de la main d'œuvre dans l'industrie de la construction [3] . Il allègue avoir sous-contracté avec Bell Horizon et que ces deux personnes travaillaient pour cet entrepreneur. La demanderesse s'est objecté à ce que le Tribunal soit saisi de cette question lui niant compétence pour le faire. Il est en effet de jurisprudence constante que la compétence exclusive pour déterminer cette question appartient à la Commission des relations de travail.
Le Tribunal n'a ni l'autorité ni la compétence pour décider de cette question. [ 17 ] La preuve reçue indique que ces deux personnes ont travaillé sur le chantier de construction du défendeur et l'une et l'autre d'entre elles allèguent avoir traité directement avec monsieur Potvin.
À défaut d'avoir saisi la Commission des relations de travail de cette question, la qualité de salariés de messieurs Parent et Landry et la qualité de l'employeur de monsieur Potvin ne peuvent être remises en question, la Cour du Québec n'étant pas le forum approprié pour ce faire. [ 18 ] En ce qui concerne le travailleur Gagnon, monsieur Potvin affirme qu'il croyait celui-ci titulaire d'une licence. Cependant, il n'a fait aucune vérification auprès de monsieur Gagnon lui-même ni auprès d'aucun organisme responsable.
Il dit s'être fié au lettrage de la remorque de monsieur Gagnon. [ 19 ] Or, la preuve prépondérante révèle que monsieur Gagnon n'était pas titulaire d'une telle licence et qu'il n'était pas un entrepreneur autonome. [ 20 ] Celui-ci ayant été engagé par monsieur Potvin, il devenait donc salarié et soumis aux dispositions de la loi R-20 et monsieur Potvin avait l'obligation de faire les prélèvements prévus à la loi. [ 21 ] Certains autres moyens de défense qu'a tenté de faire valoir monsieur Potvin ont fait l'objet d'une objection de la part de la
partie demanderesse puisqu'aucune allégation dans les procédures n'en faisait mention et que l'on prenait ainsi la Commission de la construction du Québec par surprise. De plus, on ajoutait que ces données étaient non pertinentes à la résolution du litige. [ 22 ] Le Tribunal a accueilli l'objection tant sur la pertinence que sur le premier volet que les procédures étaient muettes à cet égard. [ 23 ] Ainsi, la réclamation de la demanderesse est recevable. Le défendeur, bien que dûment mis en demeure, ne s'en est pas acquitté. [ 24 ] Compte tenu de la preuve; [ 25 ] Compte tenu des témoignages rendus; [ 26 ] Compte tenu des documents déposés à l'appui de la réclamation; [ 27 ] Le Tribunal :
[ 28 ] ACCUEILLE la requête introductive d'instance; [ 29 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 326 $ avec intérêts au taux légal depuis la date de la mise en demeure, soit le 9 février 2010 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec [4] ; [ 30 ] LE TOUT avec les entiers dépens. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. Claude Fontaine Procureur de la demanderesse Donrès Potvin Défendeur Date d’audience : 4 avril 2013
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