2016 QCCA 1821, 2016 QCCA 1821
Opinion
Papiers de publication Kruger inc. c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), sections locales 136, 234 et 265 2016 QCCA 1821 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025334-152 (500-17-077094-137) DATE : 7 NOVEMBRE 2016 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. PAPIERS DE PUBLICATION KRUGER INC. APPELANTE - Demanderesse c.
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS, DE L’ÉNERGIE ET DU PAPIER (SCEP) SECTIONS LOCALES 136, 234 ET 265 INTIMÉ – Mis en cause et FRANCINE LAMY, en sa qualité d’arbitre de griefs MISE EN CAUSE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 11 mai 2015 (l’honorable Marie-Claude Armstrong), district de Montréal, qui rejette la requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale rendue le 4 avril 2013 par la mise en cause [1] . [ 2 ] L’interprétation des avis de licenciement collectif donnés par l’appelante en vertu de la
Loi sur les normes du travail [2] (« la Loi » ou « LNT ») est au cœur du litige. L’
article 84.0.4 LNT prévoit : 84.0.4. Tout employeur doit, avant de procéder à un licenciement collectif pour des raisons d’ordre technologique ou économique, en donner avis au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, dans les délais minimaux suivants: 1° huit semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 10 et inférieur à 100; 2° 12 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 100 et inférieur à 300; 3° 16 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moins égal à 300.
Un employeur qui donne l’avis prévu au premier alinéa n’est pas dispensé de donner l’avis prévu à l’article 82. 84.0.4. Every employer shall, before making a collective dismissal for technological or economic reasons, give notice to the Minister of Employment and Social Solidarity within the following minimum periods:
(1) Eight weeks, where the number of employees affected by the dismissal is at least equal to 10 and less than 100; (2) 12 weeks, where the number of employees affected by the dismissal is at least equal to 100 and less than 300; (3) 16 weeks, where the number of employees affected by the dismissal is at least equal to 300. An employer that gives the notice referred to in the first paragraph is not exempted from giving the notice required by
section 82. Contexte [ 3 ] En juillet 2009, l’appelante décide de licencier environ 400 employés de son usine de pâtes et papier de Trois-Rivières. Les licenciements doivent débuter le 30 octobre 2009. Conformément à la Loi , elle transmet au ministre un avis de licenciement collectif qui précise que le contexte économique motive sa décision. L’avis identifie les chaînes de production et les départements dont les opérations cesseront. Il respecte le délai de 16 semaines exigé par l’
article 84.0.4 LNT pour une situation visant plus de 300 personnes.
[ 4 ] À la suite de négociations avec l’intimé, dont les membres acceptent d’importantes concessions à leurs conditions de travail, l’appelante consent au maintien des opérations de l’une des chaînes de production [3] . Elle refuse toutefois de garantir à l’intimé le maintien des emplois qui y sont liés, mais s’engage dans un processus visant à améliorer la productivité, de concert avec les salariés, dans le but d’atteindre la rentabilité des opérations. [ 5 ] L’appelante donne en conséquence un nouvel avis au ministre le 19 octobre 2010. Elle l’informe de la prolongation de son avis de licenciement collectif pour une période de 90 à 120 jours et confirme qu’une
partie des équipements mentionnés au premier avis demeureront en service, de sorte que moins de 250 personnes seront licenciées. L’arbitre retient que tous les licenciements découlant des avis de juillet et d’octobre 2009 surviennent entre le 30 octobre 2009 et le 1 er février 2010, comme annoncé. [ 6 ] Cependant, la rentabilité de la chaîne de production demeurée en marche n’est pas atteinte.
L’appelante annonce, le 19 mai 2010, la décision de procéder à sa fermeture et d’éliminer les postes qui s’y rattachent, en plus de ceux liés à un autre équipement [4] dont il n’était pas fait mention aux deux avis précédents. [ 7 ] Ainsi, le 19 mai 2010, un troisième avis est transmis au ministre. L’appelante y indique notamment que des changements du marché survenus depuis l’avis d’octobre 2009 la forcent à « remettre en question [son] positionnement ».
L’avis mentionne que l’appelante prolonge les deux avis précédents, ajoutant que les mises à pied ne dépasseront pas le total initialement prévu de 400 et se termineront au plus tard le 30 septembre 2010. [ 8 ] L’intimé dépose un grief à la suite du troisième avis, au motif qu’il n’est pas conforme aux exigences de la Loi . L’intimé estime qu’il s’agit d’un nouvel avis, sans lien avec ceux de 2009.
Il serait assujetti à un nouveau délai de 16 semaines, de sorte que « chaque salarié mis à pied depuis le 19 mai 2010 » aurait droit au « résiduel de salaire hebdomadaire normal manquant à la période comprise entre la date de l’avis […] le 19 mai 2010 jusqu’à la fin du délai de 16 semaines […] soit jusqu’au 8 septembre 2010 […] » [5] . [ 9 ] L’appelante fait valoir que le troisième avis ne peut être isolé des deux premiers. Il s’inscrit dans un continuum . Le délai de 16 semaines devrait donc être calculé depuis le 30 octobre 2009, date du début des licenciements. Cela signifie que le délai prévu à l’
article 84.0.4 LNT est respecté. L’appelante souligne que la Loi n’impose aucune limite de temps maximale pour l’envoi d’avis, mais seulement des limites minimales selon le nombre de salariés visés par le licenciement collectif. Décision arbitrale [ 10 ] L’arbitre rejette les prétentions de l’appelante. Tout en reconnaissant la possibilité pour un employeur de prolonger un avis de licenciement collectif, elle conclut, à la suite de son analyse de la preuve, que les parties n’étaient plus en mode fermeture concernant la chaîne de production visée par le premier avis, mais exclue du second.
L’objet de l’avis de juillet 2009, modifié en octobre 2009, a été accompli à la suite des licenciements survenus entre octobre 2009 et février 2010. Le troisième avis constitue, en réalité, une nouvelle décision qui découle de faits postérieurs à l’avis d’octobre 2009. [ 11 ] Toutefois, l’arbitre n’adhère pas complètement à la thèse de l’intimé. L’argument voulant qu’un délai de 16 semaines soit applicable au nouvel avis comporte une incohérence en l’absence de continuité avec les deux premiers avis. En effet, l’avis du 19 mai 2010 vise moins de 300 employés. Il en découle que le délai requis par l’
article 84.0.4 LNT n’est pas de 16 semaines, mais bien de 12. [ 12 ] L’arbitre se penche ensuite sur la validité même de l’avis. Ayant statué qu’il ne peut être lu avec les deux avis précédents, elle constate qu’il ne précise pas la date prévue des licenciements. Or, il s’agit d’une condition essentielle à la validité de l’avis puisque la suffisance du délai est tributaire de la date où doivent débuter les licenciements [6] . [ 13 ] Comme les exigences en cette matière sont d’ordre public, l’arbitre juge que l’avis est sans effet. En l’absence d’avis conforme, l’
article 84.0.13 LNT prévoit que l’indemnité est due à chaque salarié depuis son licenciement. Jugement entrepris [ 14 ] La juge applique la norme de la décision raisonnable aux questions concernant l’argument de l’ ultra petita , de l’appréciation de la preuve et de l’interprétation des dispositions de la Loi .
Elle utilise toutefois la norme de la décision correcte pour le moyen visant le respect des règles de justice naturelle. [ 15 ] La juge écarte l’argument selon lequel l’arbitre aurait adjugé ultra petita , estimant que l’arbitre devait interpréter « les dispositions législatives et réglementaires concernant le contenu, les délais et modalités applicables aux avis de licenciement collectif » afin de trancher les questions en litige.
De plus, la théorie du continuum plaidée par l’appelante permettait d’en arriver à la conclusion retenue. [ 16 ] La juge ne retient pas le moyen voulant que l’omission d’entendre les parties sur la validité intrinsèque de l’avis de mai 2010 contrevienne aux règles de justice naturelle. Pour elle, la théorie avancée par l’appelante sur le continuum des avis conduisait inéluctablement à l’évaluation de la légalité de l’avis de mai 2010.
L’appelante ne pouvait ignorer son fardeau d’en démontrer la validité, faute de quoi l’arbitre pouvait conclure à son invalidité. [ 17 ] Sur le fond, la juge estime que le raisonnement de l’arbitre selon lequel l’appelante a procédé à deux licenciements collectifs distincts fait
partie des issues possibles du litige selon la Loi appliquée à la trame factuelle de l’affaire. Questions en litige [ 18 ] L’appelante soutient que l’arbitre s’est prononcée ultra petita . L’intimé aurait implicitement reconnu à son grief la validité de l’avis du 19 mai 2010 pour valoir comme nouvel avis. Ainsi, l’intimé y réclame, pour chaque salarié licencié, la
partie résiduelle du salaire non versé entre le 19 mai 2010 et le 8 septembre 2010, soit une période de 16 semaines. L’arbitre aurait de plus prononcé la nullité de l’avis d’octobre 2009 sans que l’intimé l’ait demandée, cet avis n’ayant jamais fait l’objet d’un grief.
[ 19 ] Ensuite, l’appelante plaide que ces questions n’ont jamais été abordées devant l’arbitre. En présumant qu’elle pouvait s’en saisir, l’appelante affirme que l’arbitre devait, à tout le moins, en aviser les parties et les entendre à ce sujet. Cette omission constituerait un manquement aux règles de justice naturelle, plus précisément au droit d’être entendu. [ 20 ] Enfin, sur le fond, l’appelante affirme que la décision est déraisonnable. Elle imposerait à l’employeur l’obligation de préciser les départements et chaînes de production visés par les licenciements, distinctions que la Loi ne prévoit pas. Au contraire, l’
article 84.0.1 LNT fait référence à la notion « d’un même établissement » pour le calcul du nombre d’employés touchés par un licenciement. [ 21 ] La décision constituerait un grave précédent qui permettrait de contourner l’obligation de transmettre un avis de licenciement collectif. En effet, comme il faut au moins dix licenciements pour atteindre le seuil du licenciement collectif, un employeur pourrait les segmenter par secteur pour demeurer sous cette barre et se prémunir des obligations imposées par la Loi .
Analyse Norme de contrôle [ 22 ] Bien que cette question ne soit pas soulevée en appel, soulignons la justesse de la décision de la juge sur les normes de contrôle applicables aux diverses questions soulevées en révision judiciaire. Seul le moyen touchant le respect des règles de justice naturelle commandait l’application de la norme de la décision correcte [7] , les autres questions soulevées se situant au cœur de la compétence de l’arbitre, dont les décisions commandent de manière générale un haut degré de déférence [8] .
Raisonnabilité de la décision arbitrale [ 23 ] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut, sur le fond, que la décision de l’arbitre concernant l’absence de continuité entre l’avis de mai 2010 et ceux l’ayant précédé fait
partie des issues possibles en regard des données factuelles et de la législation applicable. La juge a eu raison de ne pas intervenir sur cet aspect de la décision. [ 24 ] L’arbitre reconnaît la possibilité pour un employeur de modifier un avis de licenciement collectif.
Tout est question de circonstances, comme elle le remarque à la suite de son analyse de la jurisprudence, peu abondante il est vrai. [ 25 ] À cet égard, l’arbitre pouvait conclure que, malgré les termes utilisés à l’avis d’octobre 2009, l’appelante travaillait de concert avec l’intimé et les salariés pour assurer la pérennité des opérations de la chaîne de production maintenue en exploitation. Aucune démarche de reclassement de ces salariés n’a été entreprise. L’arbitre pouvait puiser dans la preuve pour cerner l’intention véritable de l’appelante [9] .
Le témoignage du directeur de l’usine ainsi que les communiqués de presse de l’appelante justifiaient le constat d’absence de continuum entre sa décision de juillet 2009 et celle de mai 2010. La cessation des opérations d’un nouvel équipement, également annoncée en mai 2010, justifie aussi l’interprétation retenue par l’arbitre. [ 26 ] Il est inexact d’affirmer que la décision ignore la notion d’établissement visée à l’
article 84.0.1 LNT . Les références de l’arbitre aux informations fournies par l’appelante aux avis, concernant les équipements et secteurs visés par les licenciements, s’inscrivent dans son analyse de la preuve.
Ils constituent des éléments additionnels permettant à l’arbitre de conclure à l’absence de continuum entre l’avis de mai 2010 et ceux de 2009. [ 27 ] En somme, l’appelante ne nous démontre pas que l’arbitre a commis une erreur déraisonnable en concluant que les licenciements annoncés par l’appelante le 19 mai 2010 découlaient d’un contexte distinct de celui prévalant en 2009, ce qui exigeait l’envoi d’un nouvel avis de licenciement collectif au sens de la Loi .
La juge a eu raison de rejeter ce moyen de l’appelante. [ 28 ] Cela étant, le jugement entrepris écarte les arguments de l’appelante voulant que l’arbitre ait adjugé ultra petita et, de surcroît, sans avoir donné l’occasion aux parties d’être entendues sur la validité intrinsèque de l’avis de mai 2010. [ 29 ]
Malgré leur lien intime, ces deux moyens ne doivent pas être confondus. Ultra petita [ 30 ] La jurisprudence reconnaît qu’en matière de grief, la règle de l’ ultra petita doit être appliquée avec souplesse [10] . Cela apparaît d’autant plus évident lorsque l’arbitre doit trancher des questions selon des dispositions d’ordre public, comme en l’espèce.
À ce sujet, notre Cour a décidé que l’omission par l’arbitre de soulever d’office une disposition d’ordre public rendait déraisonnable sa décision, même si le débat opposant les parties avait essentiellement porté sur d’autres aspects [11] . [ 31 ] Voyons d’abord comment l’arbitre résume les questions dont elle est saisie par les parties : [ 7 ] Les parties ont demandé au tribunal de rendre sa décision sur la conformité de l’avis au ministre et du délai appliqué et conserve compétence sur les autres questions pouvant être soulevées par la suite, dont la prescription.
La décision dispose de ces premiers volets du litige. [12] [Soulignements ajoutés] [ 32 ] Ajoutons que le grief commence par l’affirmation que « l’employeur abuse de ses droits de gérance en ne respectant pas l’
article 84 et autres de la
Loi sur les normes du travail ». [ 33 ] Deux aspects sont donc débattus. L’intimé soutient (
i) que l’avis n’est pas valide comme prolongement des avis donnés en 2009 et (ii), puisqu’il s’agit d’un nouvel avis, le délai de 16 semaines doit être calculé depuis la date de son envoi, et non depuis le 30 octobre 2009, date du début des licenciements selon les avis précédents. [ 34 ] L’arbitre devait nécessairement déterminer la validité de l’avis de mai 2010 et de sa portée afin de trancher les prétentions des parties. Il entrait dans sa mission de statuer selon leur position respective, mais sans passer outre aux règles d’ordre public.
[ 35 ] Comme le constate la juge, la décision de l’arbitre découle de la question soulevée par le grief, à savoir la validité et la portée de l’avis, ainsi que le droit des salariés de recevoir une indemnité. Le fait que le mode de calcul soit différent de ceux proposés par les parties ne rend pas la décision de l’arbitre déraisonnable, ni ne constitue un excès de compétence. Le pouvoir d’imposer à l’employeur le versement d’une indemnité tire sa source de l’
article 84.0.13 LNT , qui énonce deux hypothèses : 84.0.13. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 84.0.4 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser à chaque salarié licencié une indemnité équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire du délai d’avis auquel l’employeur était tenu.
Cette indemnité doit être versée au moment du licenciement ou à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois, mais qui excède ce délai. L’employeur qui est dans l’une des situations visées à l’article 84.0.5 n’est toutefois pas tenu de verser une indemnité. 84.0.13. An employer who does not give the notice prescribed by
section 84.0.4 or who gives insufficient notice must pay to each dismissed employee an indemnity equal to the employee’s regular wages, excluding overtime, for a period equal to the time period or remainder of the time period within which the employer was required to give notice. The indemnity must be paid at the time of the dismissal or at the end of a period of six months after a layoff of indeterminate length or a layoff expected to last less than six months but which exceeds that period. An employer who is in one of the situations described in
section 84.0.5 is, however, not required to pay an indemnity. [ 36 ] L’indemnité réclamée au grief s’appuie sur cette disposition, tout comme celle déterminée par l’arbitre. Le grief réclame une indemnité égale à la durée résiduaire du délai d’avis, alors que l’arbitre opte pour l’indemnité représentant la durée de l’avis.
Vu sa conclusion concernant la non-conformité de l’avis de 19 mai 2010, cette solution s’imposait à l’arbitre. [ 37 ] Il est inexact par ailleurs d’affirmer que l’arbitre a adjugé ultra petita en annulant le second avis de licenciement collectif d’octobre 2009, ce qui expliquerait sa décision concernant la nullité de l’avis de mai 2010. Une lecture globale de sa décision démontre qu’elle considère que l’avis d’octobre 2009 vise la réduction du nombre de licenciements annoncés par l’appelante.
Mentionnons particulièrement les passages suivants : [ 86 ] Cette preuve [ … ] confirme que [ … ] l’employeur n’avait pas l’intention de procéder à sa fermeture [ de la chaîne de production ] en octobre 2009 [ … ]. [ 87 ] Dans ce contexte, il ne faut pas s’étonner que l’avis ne mentionne pas le report du licenciement collectif de ces salariés [ de la chaîne de production ] ni ne précise la date prévue de son exécution [ … ]. [ 88 ] [ … ] l’avis d’octobre 2009 ne reflète pas la réalité; il n’a pas été décidé ni avancé que l’employeur exécuterait des licenciements pendant cette période [ … ] seul le deuxième volet de l’annonce est vrai : l’employeur a décidé de maintenir les emplois des salariés [ de la chaîne de production ] . [ 90 ] Pour ces raisons, j’estime que l’avis d’octobre 2009 n’est pas valide à l’égard du groupe de salariés de la ligne de production 1-8 et, en ce qui les concerne, cela brise le continuum entre les trois avis. [13] [ 38 ] Cette affirmation de l’arbitre traite de l’effet de l’avis d’octobre 2009 sur une
partie des salariés, soit ceux occupant les postes associés à la chaîne de production dont les activités se poursuivent. Les salariés visés par l’avis de juillet 2009 modifié par l’avis d’octobre 2009 ont été licenciés. [ 39 ] Pour trancher l’argument de l’appelante sur le continuum entre les avis, l’arbitre devait se prononcer sur la portée des deux premiers avis. La juge a eu raison de conclure que cette approche, au cœur de la compétence de l’arbitre, n’est pas déraisonnable et est à l’abri de toute intervention. [ 40 ] L’arbitre n’a donc pas adjugé ultra petita en choisissant le mode de calcul de l’indemnité prévu à l’
article 84.0.13 LNT , vu l’invalidité intrinsèque de l’avis de mai 2010. Elle devait aussi déterminer la portée réelle de l’avis d’octobre 2009. Droit d’être entendu [ 41 ] Devait-elle toutefois permettre aux parties de s’exprimer sur la validité de l’avis de mai 2010 et sur le calcul des indemnités selon l’
article 84.0.13 LNT ? [ 42 ] La juge conclut, en appliquant la norme de la décision correcte, que l’arbitre n’avait pas cette obligation.
Elle s’explique : [83] Au même titre, Kruger savait ou devait savoir qu’il avait le fardeau de démontrer que la situation rencontrait les conditions de mise en œuvre d’un continuum entre les différents avis donnés au ministre, et qu’advenant que cela ne lui permette pas de convaincre l’Arbitre de la conformité et du délai de l’avis du 19 mai 2010, l’une des issues possibles était que l’avis soit déclaré non conforme, avec les conséquences que cela comporte. [84] Les représentations faites par Kruger au soutien de la thèse du continuum devaient viser tant les éléments au soutien de la validité de l’avis d’octobre 2009 que de celui du 19 mai 2010, notamment relativement aux salariés visés par ce dernier avis. [85] Si une
partie omet, volontairement ou non au stade de l’arbitrage, de soumettre certains éléments de preuve ou arguments pour appuyer sa théorie de la cause, elle ne peut au stade d’une demande en révision judiciaire, invoquer avoir été l’objet d’un déni d’équité
procédurale ou ne pas avoir eu la possibilité d’être entendue sur une des questions en litige. [86] Le Tribunal conclut que la décision rendue ne viole pas les règles de justice naturelle. Kruger n’a pas été privé de son droit d’être entendu sur l’aspect de la validité des avis visés par la théorie du continuum telle que Kruger l’a soumise à l’Arbitre. [14] [ 43 ] Avec égards, cette analyse occulte un fait important.
La formulation du grief de l’intimé justifiait la conviction de l’appelante que, si sa théorie du continuum des avis était écartée, l’arbitre conclurait que le calcul des indemnités devait être fait pour la période résiduaire à compter de la date de l’avis du 19 mai 2010. Cette méthode de calcul, comme on l’a vu, est prévue à l’
article 84.0.13 LNT . Le dossier se serait alors continué sur les autres questions dont l’arbitre demeurait saisie. [ 44 ] Il est vrai que l’appelante aurait pu anticiper le raisonnement de l’arbitre. On ne peut cependant affirmer que l’appelante a, dans le contexte procédural qui prévalait, omis de soumettre des éléments de preuve ou des arguments sur la validité intrinsèque de l’avis du 19 mai 2010 alors que cette question n’était pas soulevée. Au contraire, la formulation du grief de l’intimé ne permettait pas d’y voir un élément litigieux.
L’intimé reconnaît d’ailleurs dans l’argumentation présentée en première instance que « les griefs ne réclamaient pas la nullité de l’avis du 19 mai 2010 ». [ 45 ] Dans ce contexte particulier, l’arbitre, ayant soulevé d’office la question de la validité intrinsèque de l’avis du 19 mai 2010 en regard des exigences imposées par la Loi , comme cela était son devoir, devait donner l’occasion aux parties de présenter leurs observations et la preuve pertinente à cet égard, le cas échéant. Une analyse
sommaire effectuée à partir du tableau des licenciements survenus à compter du 19 mai 2010 démontre une différence de plus de 1 000 semaines de préavis dues aux salariés licenciés selon la méthode de calcul de l’indemnité retenue.
Il s’agissait d’une question importante qui commandait que les parties soient entendues. [ 46 ] Cela étant, la demande de l’appelante de retourner l’affaire à un autre arbitre, plutôt qu’à la mise en cause, ne constitue pas le remède approprié, d’autant que la mise en cause demeure saisie du dossier pour les autres questions soulevées par le grief, pour lesquelles elle a réservé sa compétence du consentement des parties. [ 47 ] Dans une affaire récente [15] concernant la tenue d’une nouvelle audition au motif d’un manquement au droit d’être entendu, notre Cour a retourné le dossier à l’arbitre déjà saisi du grief.
Cette solution doit aussi prévaloir en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 48 ] ACCUEILLE l’appel; [ 49 ] RETOURNE le dossier à la mise en cause pour qu’elle entende les parties sur la validité intrinsèque de l’avis du 19 mai 2010 et le mode de calcul des indemnités payables selon l’
article 84.0.13 LNT ; [ 50 ] LE TOUT , sans frais de justice vu le sort mitigé de l’appel. JULIE DUTIL, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Marie-Hélène Jetté NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA Pour l’appelante Me Michel Derouet TRUDEL, NADEAU AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 27 septembre 2016
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