2013 QCCQ 832, 2013 QCCQ 832
Opinion
Daigneault (Succession de) 2013 QCCQ 832 JL 3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029310-126 DATE : Le 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCINE TESSIER DESROSIERS (LIQUIDATRICE SUCC. FRANÇOISE DAIGNEAULT)
Partie demanderesse c. DENIS DAIGNEAULT
Partie défenderesse et CÉLINE TESSIER Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( corrigé le 18 février 2013 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, qui est la liquidatrice de la succession de sa mère Françoise Daigneault, réclame du défendeur le paiement d'une somme de 7 000,00 $ (8 300,00 $ réduit à 7 000,00 $) en raison du fait qu'un chèque a été tiré par sa mère en faveur du défendeur alors qu'elle était inapte.
LES FAITS [ 2 ] La demanderesse explique que sa mère avait demandé à son frère, le défendeur, de l'aider dans les dernières années de sa vie. [ 3 ] Ce dernier l'a aidé dans la gestion de ses finances : il s'agissait, surtout, du paiement de certaines factures. [ 4 ] Le 30 novembre 2010, soit le lendemain de la déclaration d'inaptitude de Françoise Daigneault, un chèque a été tiré sur le compte conjoint de Françoise Daigneault et du défendeur pour une somme de 8 000,00 $.
Il s'agissait d'un chèque payable au défendeur. [ 5 ] La demanderesse demande qu'une somme de 7 000,00 $ lui soit remboursée. [ 6 ] Denis Daigneault explique avoir posé ce geste dans le but de protéger les héritiers compte tenu "qu'il sentait une arnaque" mais s'est dit prêt à rembourser la somme. [ 7 ] Le défendeur demande au Tribunal de nommer Céline Tessier à
titre de co-liquidatrice. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Compte tenu de l'admission du défendeur à l'audience, jugement sera rendu contre lui pour le montant réclamé. [ 9 ] Le Tribunal n'a pas juridiction pour nommer une co-liquidatrice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE l'action de la demanderesse;
[ 11 ] CONDAMNE le défendeur Denis Daigneault à payer à la demanderesse Francine Tessier DesRosiers (Liquidatrice Succ. Françoise Daigneault) la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2012. [ 12 ] AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 163,00 $. [ 13 ] REJETTE le recours en garantie contre Céline Tessier. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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