2023 QCCA 812, 2023 QCCA 812
Opinion
Lapierre c. R. 2023 QCCA 812 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007947-235 ( 505-36-002315-226 ) (505-61-194647-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Serge Lapierre ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me Gabrielle Arsenault ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absente En appel d’un jugement rendu le 21 novembre 2023 par l’honorable Daniel Royer de la Cour supérieure , district de Longueuil . DESCRIPTION : Demande de permission d'appeler hors délai (article 296 alinéa 2 C.p.p .). Requête en rejet
sommaire (articles 45 et 48 du Règlement de la Cour d'appel du Québec en matière pénale et 291 du Code de procédure pénale ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 12 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 34 Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant a été accusé d’avoir circulé à 131 km/h dans une zone de 100 km/h en vertu de l’
article 328 du Code de la sécurité routière [1] . Le 17 septembre 2021, son procès est remis au motif qu’il refuse de porter un couvre-visage conforme au décret alors applicable. Le 9 février 2022, il se présente de nouveau à son audition avec un « masque maison ». Il est alors informé que s’il n’accepte pas de porter un masque conforme aux directives, lequel lui est offert, le juge pourra le condamner par défaut aux termes de l’article 189 du Code de procédure pénale . Le requérant refusant toujours d’obtempérer, jugement est rendu le condamnant à une amende de 135 $ et les frais.
Le requérant porte en appel ce jugement devant la Cour supérieure. Le 21 novembre 2022, l’honorable Daniel Royer rejette cet appel. [ 2 ] Le 23 janvier 2023, le requérant en appelle de ce jugement sans toutefois requérir la permission de le faire selon l’article 291 C.p.p. L’intimé présente donc une demande de rejet
sommaire le 27 mars 2023. Devant l’intention manifestée par le requérant de poursuivre son appel, la formation reporte cette requête au 12 juin 2023 afin de lui donner le temps de préparer une demande de permission d’appeler hors délai. [ 3 ] Sa requête pour permission d’appeler hors délai est présentée aux termes de l’article 296 alinéa 2 C.p.p. Ainsi, le requérant doit établir : 1) qu’il avait l’intention d’interjeter l’appel dans le délai légal; 2) qu’il a été diligent; et 3) qu’il présente des moyens d’appel sérieux [2] . [ 4 ] En l’espèce, ces critères ne sont pas satisfaits.
En effet, à l’audience, le requérant se limite à référer la Cour à une lettre qu’il a envoyée le 10 décembre 2022 au percepteur des amendes l’informant que « des procédures en cour présentement pour aller en renvoi et en suspension du jugement qui nous concerne ». Or, si cette lettre peut, à la limite, établir qu’il avait l’intention d’interjeter appel dans le délai légal, le requérant ne convainc pas qu’il a fait preuve de la diligence requise par la suite.
En effet, le requérant produit son avis d’appel le 23 janvier 2023, démontrant ainsi, contrairement à ce qu’il plaide maintenant, qu’il était conscient que sa lettre du 10 décembre 2022 ne suffisait pas pour interjeter appel. Or, non seulement est-il alors déjà hors délai, mais il ne demande pas la permission d’interjeter appel. Sur tout cela, le requérant n’offre aucune explication ni dans sa requête ni lors de l’audience. [ 5 ] La condition liée à la diligence du requérant n’étant pas satisfaite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa requête. En raison de ce refus, la requête en rejet
sommaire n’a plus d’objet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai, avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE la requête en rejet
sommaire au motif qu’elle est devenue sans objet, sans les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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