2018 QCCQ 8281, 2018 QCCQ 8281
Opinion
Leclair c. Marques 2018 QCCQ 8281 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700313-176 DATE : 23 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Karina LECLAIR demanderesse - défenderesse reconventionnelle c.
Victor MARQUES défendeur et demandeur reconventionnel et STREAMLINE COMMUNICATIONS INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Karina Leclair réclame de Victor Marques la somme de 15 000 $, représentant sa participation aux profits de l’entreprise Streamline Communications inc. (Streamline), ainsi que des dommages-intérêts. [ 2 ] Madame Leclair évalue sa réclamation pour perte de profits à 15 000 $ et les dommages-intérêts à 5 000 $, mais elle accepte de réduire sa réclamation à la somme globale de 15 000 $ afin de pouvoir présenter sa demande en division des petites créances. [ 3 ] Streamline a fait cession de ses biens le 16 novembre 2017 et en conséquence, l’action se poursuit uniquement contre M.
Marques. [ 4 ] Dans le cadre d’une conférence de gestion tenue le 9 mars 2018, Mme Leclair a confirmé limiter sa réclamation aux pertes de profits et aux dommages moraux, et ne pas réclamer de salaires dans le cadre de la présente instance. LES FAITS : [ 5 ] Streamline est une entreprise de publicité qui a été immatriculée par M. Marques le 19 avril 2005. Madame Leclair a été employée par Streamline entre 2005 et 2015. Elle a indiqué dans son témoignage que son lien d’emploi avait été rompu à deux reprises pendant cette période. Entre autres, en 2015, M.
Marques avait décidé d’abandonner l’entreprise; Mme Leclair a trouvé un autre emploi en janvier 2016 pour une compagnie oeuvrant dans le domaine de la sécurité. [ 6 ] Selon Mme Leclair, M. Marques l’aurait recontactée en mars 2016, lui demandant de revenir travailler pour Streamline. Madame Leclair aurait alors indiqué qu’elle souhaitait être protégée dans le contexte de son retour et qu’elle voulait devenir actionnaire. De son côté, M. Marques dit que c’est Mme Leclair qui l’a contacté pour reprendre son emploi à la compagnie, mais admet qu’il avait accepté qu’elle revienne à
titre d’actionnaire. Il a d’ailleurs rédigé le contrat D-1 qui a été signé par les parties devant témoin le 28 mars 2016 et qui est à la base de la réclamation de Mme Leclair. Il est important de reproduire les termes de ce contrat :
« SALE AGREEMENT OF 45% OF COMPANY BETWEEN VICTOR MARQUES AND KARINA LECLAIR. 1- Co-owner of Streamline Communications Inc. 55% Victor Marques & 45% Karina LeClair 2- Karina LeClair is not responsible for previous debts Streamline Communications Inc has before signature of co-owner agreement (current debt of approximately 45 000.00$) Karina LeClair has no ownership of any money currently in the accounts or monies owed. 3- Any time taken off of work is to be deducted from weekly pay. 4- Victor is to show proof of a 10 000.00$ investment made to Streamline Communications Inc.
TO be paid back to Victor Marques as soon as possible. 5- Victor Marques is to show any financial transactions made from Streamline Communications Inc. on a monthly basis (during our monthly meetings). 6- That both Victor Marques and Karina LeClair will be paid weekly of 400.00$ salary including when on vacation time. 7- Karina LeClair is to invest 50 000$ for 45% of Streamline Communications Inc. in the next 5 years. 10 000.00$ a year until her share of co-ownership is paid.
A check of $833.35 is to be made out no later than the 5 day of every month to Victor Marques. (No Exceptions) 8- That profits are to be shared at the end of the month once expense and costs to run Streamline Communications inc are calculated.
So long as conditions permit and the account has money to pay 1 month salaries and expenses. 9- This business agreement is to be notarized when all moneys have been paid and Karina LeClair has very good credit to her name. » [ 7 ] Les parties ont confirmé que le salaire hebdomadaire de 400 $ avait été ajusté à la somme de 500 $ par semaine. [ 8 ] Madame Leclair a indiqué lors de son témoignage qu’elle n’avait pas d’argent pour payer les versements mensuels de 833,35 $, représentant la valeur de son investissement de 50 000 $ dans l’entreprise.
Elle comptait faire ce paiement à même les profits qui lui seraient versés à chaque mois, selon les termes de l’article 8 du contrat. [ 9 ] Il a été démontré que M. Marques n’a jamais fourni à Mme Leclair les informations financières comme il devait le faire en vertu du paragraphe 5 de l’entente. Monsieur Marques explique qu’il n’a pas remis les informations financières parce que Mme Leclair ne lui avait pas fait les versements mensuels représentant son investissement. [ 10 ] Madame Leclair dit avoir demandé verbalement à plusieurs reprises à M. Marques d’obtenir ces informations.
Elle a décidé de le faire par écrit le 29 juillet 2016 (pièce P-3). À partir de ce moment, la communication entre Mme Leclair et M. Marques se dégrade, jusqu’à ce que celui-ci lui indique par un courriel du 3 août 2016 qu’elle est congédiée. [ 11 ] Dès le lendemain, M. Marques transmet une mise en demeure à Mme Leclair par l’intermédiaire de son avocat dans laquelle il lui demande de se présenter pour signer un document par lequel elle accepterait la fin de toutes les relations d’affaires entre M. Marques et elle, ainsi que la nullité du contrat du 28 mars précédent.
Madame Leclair répond à cette mise en demeure par l’entremise de sa procureure. [ 12 ] Madame Leclair dépose la présente réclamation le 17 juillet 2017. ANALYSE ET DÉCISION : [ 13 ] Il est nécessaire d’analyser le contrat du 28 mars 2016 et de tenter d’en dégager les conséquences légales ainsi que l’intention des parties malgré sa rédaction. [ 14 ] Monsieur Marques soutient comme moyen de défense que l’action ne peut être dirigée contre lui personnellement, puisqu’il a signé le contrat du 28 mars 2016 à
titre de représentant de Streamline. Il faut nuancer cette affirmation. [ 15 ] Il faut considérer le contrat du 28 mars 2016 comme un contrat de vente d’actions. C’est ainsi que les parties l’ont intitulé, et il prévoit le prix de vente de 45 % des actions (50 000 $), ainsi que le mode de paiement. [ 16 ] Il est prouvé que Mme Leclair n’a fait aucun des versements qui étaient prévus et qu’il n’y a eu aucun transfert effectif des actions que M. Marques lui vendait. À ce sujet, le contrat, quant à la vente des actions, devait être conclu entre Mme Leclair et M.
Marques personnellement, puisque c’est lui qui était le seul actionnaire de Streamline. C’est donc lui personnellement qui devait procéder à la vente de ses actions et non pas Streamline. [ 17 ] Dans la mesure où Mme Leclair n’a pas payé le prix de ces actions et qu’aucune autre entente n’est intervenue entre les parties pour constater le transfert des actions avant même le paiement, la seule conclusion possible est que Mme Leclair n’est pas actionnaire de Streamline.
Par ailleurs, même si elle l’avait été, cela ne signifie pas qu’elle aurait eu droit à 45 % des profits de la compagnie, tel qu’il est indiqué au paragraphe 8 du contrat. [ 18 ] En effet, le droit d’un actionnaire est de recevoir des dividendes, et non pas des profits. Le paiement de dividendes par une entreprise à ses actionnaires est soumis à des règles juridiques strictes, dont celle que l’on retrouve à l’
article 104 de la
Loi sur les sociétés par actions [1] qui prévoit que la société ne peut déclarer ni payer aucun dividende, sauf le dividende en actions ou en droit
d’option ou d’acquisition portant sur des actions, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance. [ 19 ] Dans la mesure où il est indiqué au contrat que Streamline avait des dettes de 45 000 $ en mars 2016, il est loin d’être clair qu’elle aurait été en mesure de verser des dividendes à chaque mois. [ 20 ] La question est toutefois théorique, dans la mesure où Mme Leclair, malgré la signature du contrat du 28 mars 2016, ne détient pas le statut d’actionnaire, faute d’avoir payé le prix d’achat des actions. [ 21 ] Par ailleurs, quant à sa réclamation pour sa part des profits de la compagnie, ce n’est pas M.
Marques personnellement qui aurait dû les verser, mais bien Streamline. Ainsi, l’action pour réclamation d’une
partie des profits de la compagnie intentée contre M. Marques personnellement ne peut réussir, puisque c’est Streamline qui aurait eu l’obligation de les verser. Par ailleurs, la preuve présentée par Mme Leclair était loin d’être suffisante pour permettre de les évaluer. [ 22 ] Restent les autres réclamations des parties, à savoir la demande de dommages-intérêts de Mme Leclair contre M. Marques, qu’elle accuse d’avoir agi de mauvaise foi à son endroit et la demande reconventionnelle de 15 000 $ de M. Marques contre Mme Leclair, qu’il a détaillée lors de l’audition. La majeure
partie de cette réclamation est constituée du remboursement de l’investissement de 10 000 $ que M. Marques a fait dans Streamline après la signature du contrat du 28 mars 2016. Monsieur Marques a fait la preuve qu’il avait investi 10 000 $ dans la compagnie au début du mois de mai 2016. Les versions des parties sont divergentes quant au fait de savoir si Mme Leclair a été informée de cet investissement. Celle-ci prétend que M. Marques ne lui a jamais dit qu’il avait investi l’argent conformément aux termes du contrat, alors que M.
Marques prétend le contraire. [ 23 ] Monsieur Marques a tenté de prétendre que les malheurs financiers de Streamline étaient dus à la mauvaise exécution par Mme Leclair de son travail. Il prétend que depuis son retour à la compagnie, elle a cessé d’agir de façon rigoureuse, qu’elle se croyait la propriétaire de l’entreprise et négligeait ses tâches. Bien que le séjour de Mme Leclair chez Streamline n’ait duré que quelques mois, il considère néanmoins que la faillite de Streamline, survenue plus d’un an après son départ, relève de sa faute.
Cela justifierait le remboursement de son investissement de 10 000 $, ainsi que 5 000 $ supplémentaires pour tous les troubles, ennuis et inconvénients que cette situation lui a causés. [ 24 ] Cette réclamation est complètement farfelue. Il n’existe aucune raison pour laquelle Mme Leclair devrait être tenue de rembourser à M. Marques un investissement qu’il a fait dans sa propre entreprise. [ 25 ] Le témoignage de M. Marques n’était absolument pas crédible.
À l’entendre, tous les malheurs de la compagnie relèvent de l’attitude de Mme Leclair et il ne se reconnaît aucune responsabilité dans la situation, bien que la compagnie lui ait appartenu pendant douze ans. L’exagération de son témoignage fait que M. Marques ne peut être cru. [ 26 ] La demande reconventionnelle est en conséquence rejetée. [ 27 ] Reste à déterminer si Mme Leclair a droit à un certain montant à
titre de dommages-intérêts pour l’attitude de M. Marques à son endroit. C’est M. Marques qui a rédigé le contrat, qui était à l’entier désavantage de Mme Leclair. Monsieur Marques n’avait par ailleurs aucune raison de ne pas honorer l’obligation qu’il avait contractée au nom de Streamline de lui fournir les états financiers à la fin de chaque mois. Cette obligation n’était aucunement tributaire de l’obligation de Mme Leclair d’effectuer les versements du montant des actions.
Le Tribunal retient de la preuve prépondérante qu’aucune rencontre mensuelle n’a eu lieu entre les deux parties, ce qui laisse croire au Tribunal que M. Marques n’a jamais eu l’intention de procéder au partage des profits ou d’impliquer Mme Leclair dans la gestion de la compagnie. [ 28 ] Par ailleurs, le témoignage de Mme Leclair comme quoi M. Marques l’a sollicitée pour un retour à la compagnie est retenu. On doit donc tenir compte dans l’évaluation des dommages-intérêts que Mme Leclair a quitté un bon emploi pour revenir vers Streamline en fonction des promesses non tenues de M.
Marques. [ 29 ] Le dépôt de la demande reconventionnelle démontre également la mauvaise foi de M. Marques. [ 30 ] Il faut par contre souligner que Mme Leclair aurait pu faire preuve d’une plus grande prudence, considérant son expérience passée avec M. Marques, puisqu’elle dit avoir tout perdu lors des deux dernières ruptures de son contrat d’emploi avec Streamline.
Madame Leclair s’engageait à investir un montant d’argent important dans cette entreprise et il aurait été sage qu’elle fasse lire le contrat par un conseiller juridique qui aurait été en mesure de lui fournir les conseils appropriés et de lui donner l’heure juste sur ses droits et obligations. [ 31 ] Cela dit, le Tribunal considère que Mme Leclair a droit à des dommages moraux de 2 500 $, vu la responsabilité personnelle de M. Marques. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE le défendeur, Victor MARQUES, à payer à la demanderesse, Karina LECLAIR, la somme de 2 500 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 15 septembre 2017, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 200 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais.
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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