2011 QCCA 297, 2011 QCCA 297
Opinion
Bellido c. Société générale de financement du Québec 2011 QCCA 297 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019780-097 ( 500-17-025465-058 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 FÉVRIER 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT(ES) INTIMÉ INCIDENT AVOCAT(
S) FRANCIS BELLIDO Me Douglas Mitchell Me Katheryne Alexandra Desfossés IRVING MITCHELL KALICHMAN INTIMÉ(ES) APPELANTE INCIDENTE AVOCAT(
S) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FINANCEMENT DU QUÉBEC Me Robert Bonhomme HEENAN BLAIKIE AVOCAT(
S) En appel d'un jugement rendu le 26 mai 2009 par l'honorable Michel A. Caron de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : TRAVAIL Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION Audition du dossier le 9 février 2011. Arrêt rendu – voir page 3. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant a poursuivi l'intimée en dommages-intérêts. Il allègue avoir fait l'objet d'un congédiement déguisé et soutient de surcroît que sa réputation a été entachée par la faute de l'intimée.
[2] L'enquête a duré quatre jours, mais des circonstances particulières ont entraîné la récusation du juge pendant le délibéré. D'uncommun accord, les parties ont en conséquence plaidé la cause devant un autre juge à partir du dossier tel que constitué, lequelcomprenait alors la transcription complète de l'enregistrement mécanique. [3] Après avoir entendu les avocats et analysé toute la preuve, le juge a conclu que l'intimée n'avait pas congédié l'appelant maisque celui-ci avait plutôt volontairement démissionné.
Il a aussi retenu que l'intimée n'avait pas entaché sa réputation. [4] Au soutien de son pourvoi, l'appelant propose les moyens suivants : 1. Le juge de première instance a-t-il erré en négligeant de conclure à l'existence d'une situation de conflit d'intérêts provoquée etsurtout maintenue par l'intimée, laquelle aurait mené l'appelant à quitter son poste auprès de l'intimée? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en arrivant à la conclusion que l'appelant n'a pas fait l'objet d'un congédiement injustifié?
a) L'intimée a-t-elle failli à son obligation de loyauté envers l'appelant?
b) Dans l'affirmative, s'agit-il d'un congédiement déguisé?
c) Dans quelle mesure cette Cour doit-elle refuser d'intervenir dans les conclusions de fait du juge de première instance lorsquece dernier n'a pas eu l'opportunité d'entendre les témoins de vive voix? 3. Dans l'affirmative, quelle indemnité est due à l'appelant? 4. L'appelant a-t-il droit à des dommages et intérêts pour diffamation et atteinte à sa réputation?
a) Dans l'affirmative, ce droit est-il prescrit? [5] Les questions fondamentales, celles décrites dans les paragraphes 1. et 2. qui précèdent, portent sur des déterminations de faitissues de l'analyse à laquelle le juge s'est livré. De l'avis de l'appelant, il y aurait ici ouverture à une réévaluation complète de la preuvepar notre cour sans qu'il soit au préalable nécessaire d'identifier une ou des erreurs manifestes et dominantes, et ce, pour les raisonssuivantes :
a) Le juge aurait tiré la conclusion d'une absence de congédiement déguisé en isolant de leur contexte les faits entourant l'apparentedémission de l'appelant;
b) De toute façon, il y aurait matière à une retenue de moindre intensité envers les conclusions de fait tirées par le juge, parce que laCour se trouverait exceptionnellement dans une position identique à celle de la Cour supérieure. [6] Ces propositions ne reçoivent pas l'approbation de la Cour. [7] En premier lieu, il est inexact de prétendre que le juge n'a pas replacé la démission de l'appelant dans son contexte.
Enréalité, il a consacré de nombreuses pages à l'analyse de la preuve contradictoire portant sur le rôle et les tâches de l'appelant au sein del'intimée et sur les circonstances ayant entouré son départ. De cette analyse contextuelle, le juge a tout simplement tiré des inférences quise démarquent de celles avancées par l'appelant. [8] En second lieu, la Cour ne souscrit pas au postulat selon lequel l'appelant serait dispensé d'identifier une ou des erreursmanifestes et dominantes pour donner ouverture à un réexamen global de la preuve.
Un arrêt récent rappelle ce principe dans les termessuivants[1] : Essentiellement, les appelants s'en prennent à l'évaluation de la preuve faite par le juge de première instance. Même si celui-ci a rendu lejugement attaqué sur la foi des transcriptions et des plaidoiries devant lui, à la suite de la récusation de la juge ayant présidé l'enquête, laCour ne peut intervenir que sur démonstration d'une erreur manifeste et dominante. En effet, le juge qui a prononcé le jugement jouit dela même déférence que le juge qui entend la preuve et les plaidoiries, puis rend jugement (St-Jean c.
Mercier, [2002] 1 r.c.s. 491, 507-508; Cooke c. Suite (QC CA), [1995] R.J.Q. 2765, 2771 (C.A.)). Comme le souligne la Cour suprême du Canada dansl'arrêt H.L. c. Canada (P.G.), 2005 CSC 251, une cour d'appel ne peut substituer à l'inférence raisonnable retenue par le juge de premièreinstance sa propre inférence. [9] En l'espèce, faute d'identifier une ou des erreurs de cette nature, l'appelant ne peut réussir. Comme le soulignait notammentla juge Rayle dans Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c.
ING Groupe Commerce[2] : 4] Un appel n'est pas une nouvelle audition complète; une cour d'appel ne peut à bon droit infirmer une décision de première instancelorsque la seule question en litige porte sur l'interprétation de l'ensemble de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 10 ] REJETTE l'appel avec dépens; [ 11 ] REJETTE sans frais, parce que sans objet, l'appel incident formé par l'intimée. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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