2016 QCCQ 5956, 2016 QCCQ 5956
Opinion
Protection de la jeunesse — 162626 2016 QCCQ 5956 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004625-144 DATE : 18 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2001 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance à l'égard de l’adolescent X. [ 2 ] En vertu de la dernière ordonnance prononcée le 21 janvier 2015, le Tribunal prolonge pour une année diverses mesures de protection en vigueur en lien avec une situation de troubles de comportement sérieux, dont l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation, des contacts avec son père selon entente et avec supervision pour sa mère. [ 3 ] La Directrice allègue que malgré une amélioration globale du fonctionnement de l’adolescent, sa situation demeure fragile et que, de plus, ses parents se montrent toujours incapables de répondre à ses besoins d’encadrement et de stabilité.
On propose la poursuite des mesures de protection pour une année avec un retrait de la supervision des contacts avec la mère. [ 4 ] Tant X que son père acquiescent à l’évaluation et l’orientation proposée par la Directrice. La mère est d’adresse inconnue et ne collabore pas à l’intervention. Dans l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal dispense signification à celle-ci. [ 5 ] Analyse et décision [ 6 ] L’adolescent poursuit son hébergement en centre de réadaptation depuis mars 2014.
En janvier 2015, il intègre une unité ouverte et, à compter de ce changement, son fonctionnement évolue positivement et ses comportements problématiques s’assainissent. [ 7 ] Son parcours scolaire est toujours vacillant.
Son passage à l’école à l’externe est suspendu dernièrement en raison de son opposition passive. [ 8 ] X est maintenant disponible pour les interventions et ouvert à des mesures de changement, mais maintient un besoin de réadaptation, car il manque d’autonomie et demeure susceptible à des modes de vie délinquants. [ 9 ] La situation des parents est inchangée. [ 10 ] La mère poursuit un mode de vie imprévisible, empreint de conflits, de consommation ainsi qu’une instabilité résidentielle et émotionnelle. Elle est dénigrante et opposante quant aux interventions de la Directrice.
À une occasion, elle héberge son fils secrètement pendant une fugue. Elle ne communique pas avec l’intervenante et n'avise pas de ses nouvelles coordonnées.
[ 11 ] X refuse des contacts avec son père depuis décembre 2014, suite à une altercation physique entre eux. Quoique le père déclare être disponible pour renouer avec son fils, il respecte son désir exprimé. La participation du père à l’intervention est limitée. [ 12 ] Depuis septembre 2015, X bénéficie de contacts positifs et réguliers avec sa demi-sœur Y, laquelle a 23 ans et demeure en appartement autonome.
Il espère pouvoir éventuellement intégrer ce milieu et, devant ce projet annoncé, la Directrice invite Y à participer au suivi. [ 13 ] Quant à la mère, il s’avère impossible de gérer un cadre de contacts supervisés, car elle refuse de se conformer à l’ordonnance du Tribunal ou de collaborer avec l’intervention. [ 14 ] En dépit de ce fait, X voit sa mère sporadiquement, soit à l’occasion de fugues ou pendant des contacts avec sa sœur Y, mais toujours à l’insu de la Directrice.
À ces occasions, l’adolescent est témoin de conflits et, à une occasion, une intervention policière est nécessaire afin de provoquer le départ de la mère. [ 15 ] X affiche un historique complexe, ponctué d’abandons et d’instabilité. L’objectif de l’intervention demeure qu’X adopte des comportements prosociaux et acquiert une autonomie de fonctionnement. [ 16 ] À l’audience, la preuve démontre qu’il est peu envisageable que la mère collabore à l’établissement de contacts avec son fils, vu son désinvestissement.
Afin de justifier le retrait de la supervision, l’intervenante témoigne que l’adolescent comprend la dynamique de sa mère et est en mesure de se retirer lorsque les contacts s’avèrent inappropriés ou anxiogènes. [ 17 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal détermine qu’imposer un cadre aux contacts entre X et sa mère s’avère futile et contreproductif. Néanmoins, X doit recevoir un accompagnement à l’occasion des contacts impromptus, en raison de leur caractère souvent chaotique.
Pour ces raisons, le Tribunal ordonne à l’adolescent d’aviser son intervenante lorsqu’il est en contact avec sa mère. [ 18 ] Les autres conclusions recherchées représentent une sage lecture de la situation de l’adolescent et ses besoins et le Tribunal y donne acte. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d’une ordonnance; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 janvier 2015; [ 23 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père s'effectuent selon entente entre la Directrice, le père et l'adolescent; [ 25 ] PREND ACTE que le père se rend disponible pour lesdits contacts; [ 26 ] PREND ACTE que l'adolescent refuse actuellement des contacts avec son père; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa fratrie s'effectuent selon entente entre la Directrice, le père et l'adolescent; [ 28 ] ORDONNE à l'adolescent d'aviser la Directrice advenant des contacts avec sa mère, et ce, dans les plus brefs délais; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 31 ] TOUTES CES MESURES pour une année; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Sarah Gaudry Staub Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de l'adolescent Date d’audience : 18 janvier 2016
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