2020 QCCQ 9019, 2020 QCCQ 9019
Opinion
Rudolph c. 9252-3240 Québec inc. 2020 QCCQ 9019 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Chambre civile) N° : 500-22-261649-209 DATE : 18 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE PHILIPPE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARK RUDOLPH Demandeur c. 9252-3240 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9252-3240 Québec inc. (« 9252 ») demande que le jugement rendu contre elle le 24 septembre 2020 soit rétracté, au motif qu’elle a reçu notification de la demande introductive d’instance le 4 juin 2020 et qu’elle a été induite en erreur par un tiers. Elle allègue que son représentant anglophone, M. Ali Asad, a consulté un comptable pour lui traduire la procédure et qu’il en a compris qu’il devait attendre de recevoir une autre convocation.
Cette information erronée l’a donc privée du droit de faire valoir ses arguments à l’encontre de la réclamation. [ 2 ] Mark Rudolph s’oppose à la demande de rétractation. Il soutient que la demande introductive d’instance a été envoyée selon les règles habituelles et que 9252 avait même reçu auparavant une mise en demeure.
Il est d’avis qu’elle ne pouvait ignorer les procédures pendantes, qu’elle avait le devoir de se faire conseiller par un avocat et non un comptable et qu’elle ne peut invoquer sa propre négligence dans le suivi de ses affaires pour obtenir la rétractation. [ 3 ] Sur le fond du litige, 9252 allègue ne pas avoir demandé à M. Rudolph d’exécuter le travail pour lequel il réclame maintenant des honoraires. Elle ajoute que M. Rudolph agirait par vengeance, à la suite d’une agression verbale de sa part envers le représentant de 9252, M. Asad, qui a ultimement mené à une plainte criminelle.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La demande soulève essentiellement la question suivante :
a) Le motif au soutien de la demande de rétractation de jugement est-il suffisant? LE CONTEXTE Sur les motifs au soutien de la demande de rétractation de jugement [ 5 ] La preuve sur la demande de rétractation de jugement révèle que la réclamation est notifiée adéquatement à la défenderesse le 4 juin 2020. [ 6 ] La procédure est rédigée entièrement en français. Le représentant de la défenderesse qui reçoit la notification, M. Asad, est unilingue anglophone. Il n’est pas en mesure de lire et comprendre la procédure reçue. [ 7 ] Il décide donc sans tarder de faire appel à son comptable, M.
George Barelos, afin qu’il lui traduise le document et lui donne des conseils. [ 8 ] Ce dernier lui indique qu’il n’a pas à s’en faire, car il n’y a pas de date pour se présenter à la Cour dans le document. M. Asad en comprend qu’il recevra un autre document avec une date de convocation et que d’ici là, il n’a qu’à attendre. [ 9 ] Le jugement est rendu par défaut le 24 septembre 2020.
Sur le fond du litige [ 10 ] La défenderesse, qui exploite un restaurant, utilise les services de comptabilité du demandeur afin de préparer ses déclarations fiscales de TPS-TVQ et ses déclarations d’impôt annuelles durant quelques années. Elle déclare avoir acquitté les factures en conséquence. [ 11 ] Le demandeur lui réclame maintenant la somme de 27 050 $ pour d’autres services qu’il prétend avoir rendus. [ 12 ] Il soutient avoir fourni les services en question de janvier 2017 à mai 2019 à la demande de la défenderesse. Il ajoute qu’une
partie de ce travail découle d’un avis d’audit comptable de Revenu Québec que la défenderesse aurait reçu vers décembre 2018. [ 13 ] La défenderesse entend contester la réclamation du demandeur, estimant ne rien devoir et indiquant n’avoir jamais demandé ces services supplémentaires. [ 14 ] Elle ajoute que les honoraires du demandeur s’élevaient annuellement à 1 500 $ et que tout a été acquitté.
Elle produit d’ailleurs au soutien de cette allégation un message texte qu’elle exhibe à l’audience au tribunal, et qu’elle produit comme pièce D-1 . [ 15 ] Ce message daté du 30 juillet 2019 envoyé par le demandeur au représentant de la défenderesse contient l’inscription suivante : « If you dont want me to do work just let me know. You owe me nothing and i can return all info. For 25$ (amount paid for online set up) you can use for own bookkeeping.
If I don’t hear from you i will assume you have found someone else to do work…which is fine with me. » [ 16 ] La défenderesse indique avoir demandé ponctuellement le soutien du demandeur concernant l’audit en cours, mais avoir payé les honoraires en conséquence. Elle ajoute avoir été référée par le demandeur à une teneuse de livres en août 2019 et en avoir assumé les frais. [ 17 ] Elle prétend toutefois qu’une dispute est survenue concernant les frais de la teneuse de livres entre les parties le 24 janvier 2020, au point que le demandeur agresse physiquement M. Asad.
Le demandeur aurait été arrêté par la police et des accusations de voies de fait auraient été portées contre lui. Un dossier serait toujours pendant devant la Cour criminelle. [ 18 ] La défenderesse prétend que la réclamation actuelle du demandeur est une manœuvre pour obtenir le retrait de la plainte criminelle contre lui et/ou constitue une vengeance. Elle souligne d’ailleurs que la pièce P-1 sur laquelle est basée la réclamation a été préparée deux semaines après l’arrestation du demandeur. L’ANALYSE
a) Le motif au soutien de la demande de rétractation de jugement est-il suffisant? [ 19 ] La procédure applicable à la demande en rétractation de jugement est prévue aux articles 345 à 348 du Code de procédure civile . Afin de réussir dans sa demande, la défenderesse doit convaincre le Tribunal qu’elle n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience pour une raison jugée suffisante.
Les motifs au soutien de sa demande doivent être sérieux, sachant que la rétractation de jugement demeure l’exception. [ 20 ] Dans l’analyse de cette demande, le Tribunal garde en tête le droit d’être entendu [1] et de faire valoir une défense pleine et entière [2] , mais également le principe de l’irrévocabilité des jugements. Il doit déterminer où se situe l’équilibre acceptable entre les deux. [ 21 ] La défenderesse doit ainsi convaincre le juge de manière prépondérante que le motif invoqué au soutien de sa demande de rétractation est bien fondé en faits et en droit [3] .
Toutefois, il a également été confirmé à de nombreuses reprises par les tribunaux que la négligence ou l’insouciance d’une personne dans le cadre de la gestion de ses affaires n’est pas un motif suffisant pour justifier la rétractation de jugement [4] . [ 22 ] Dans le cadre de l’analyse de la demande de rétractation, le Tribunal doit également analyser les moyens de défense présentés, afin de déterminer si ceux-ci sont sérieux. Un principe de vase communicant s’applique alors.
Ainsi, plus les moyens de défense présentés sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère [5] . [ 23 ] En l’instance, le Tribunal estime que le motif au soutien de la demande de rétractation de jugement est suffisant pour permettre d’accueillir cette demande. La preuve a démontré que le représentant de la défenderesse ne comprenait pas le français.
Il a alors cherché rapidement de l’aide pour comprendre la procédure reçue et réagir en conséquence. Il aurait certes mieux fait de consulter un avocat, mais il a choisi d’obtenir dans un premier temps l’aide de son comptable, facilement accessible. Il aurait probablement communiqué avec un avocat ensuite pour contester la demande, n’eût été l’information erronée obtenue par son comptable. [ 24 ] Le Tribunal estime qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi, dont la cause est externe à la défenderesse. Elle s’est fiée à des informations obtenues par le comptable.
En tentant de comprendre rapidement la procédure reçue, elle ne faisait pas preuve de négligence, au contraire. [ 25 ] Le procureur du demandeur a prétendu à l’audience que la défenderesse aurait dû réagir même avant de recevoir la procédure, alors qu’elle avait reçu au préalable une mise en demeure, puis un courriel de sa part en anglais l’informant qu’une procédure serait produite à la Cour sous peu. Le Tribunal ne retient pas cet argument, puisque rien ne l’obligeait alors à y donner suite à ce stade. [ 26 ] Le Tribunal distingue le présent dossier de la jurisprudence [6] soumise par le demandeur.
La défenderesse a cherché ici à obtenir une traduction pour comprendre la procédure reçue; elle ne se contente pas d’alléguer que la rédaction en français des procédures a causé l’erreur, mais elle réfère à un événement précis qui a mené à une erreur de compréhension causée par un tiers. [ 27 ] Le Tribunal retient la version du représentant de la défenderesse qui indique qu’il a été rassuré par les informations reçues du comptable. Le Tribunal est d’avis que la défenderesse n’avait pas de raison de se douter que celui-ci lui traduirait de façon erronée les informations.
Il ne peut davantage conclure que la défenderesse doit être responsable des erreurs d’un tiers. [ 28 ] À cela s’ajoute le fait que les moyens de défense soulevés par la défenderesse apparaissent à ce stade sérieux. La preuve présentée laisse entendre qu’une situation de conflit est reliée dans le temps avec l’émission des factures sur lesquelles la réclamation du demandeur est basée. Le message texte produit [7] soulève également un doute possible à ce stade concernant l’endettement de la
défenderesse envers le demandeur à l’époque pertinente. [ 29 ] Le Tribunal est d’avis que la lumière devra être faite concernant le contexte entourant la réclamation du demandeur et que les moyens de défense méritent d’être entendus par le Tribunal. [ 30 ] Le Tribunal accueille donc la demande en rétractation de jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; RÉTRACTE le jugement rendu par la greffière Julie Langlois le 24 septembre 2020. LE TOUT , sans frais __________________________________ JULIE PHILIPPE, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2020 Me Sacha Vrkic (
P) HAMELIN & VRKIC, AVOCATS INC. Avocat du demandeur Me Jean Laurin (
P) LAURIN DUHAIME AVOCATS Avocat de la défenderesse
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