2015 QCCQ 9362, 2015 QCCQ 9362
Opinion
Protection de la jeunesse — 151023 2015 QCCQ 9362 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001551-123 DATE : 10 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre de jeunesse A, bureau A, REQUÉRANTE;
c. X, Née le […] 2000, ADOLESCENTE; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE (décédée). ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 19 JANVIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par le juge Paul Casgrain le 28 avril 2014, qui ordonne l'hébergement de X ([…] 2000) en centre de réadaptation jusqu'au 1 er juin 2014, permet l'intégration progressive de l'adolescente en famille d'accueil si la situation le permet au cours de cette période et à cette date ordonne son hébergement en famille d'accueil jusqu'au 1 er février 2015 en sus de la poursuite des services en place.
Alléguant le besoin d'encadrement soutenu de l'adolescente et son adaptation à son nouveau milieu d'accueil, la requérante recommande que son hébergement et les services se prolongent de nouveau pour huit mois. Les parties sont en accord avec les recommandations.
[ 2 ] Lorsque la mère de X décède en février 2010, le père se retrouve seul avec la charge de ses trois enfants. Il est rapidement dépassé par l'ampleur de ses responsabilités. En novembre 2010, les parties signent des mesures volontaires visant la mise en place de différents services qui se prolongent jusqu'en juin 2012.
Cependant, à compter de mai 2011, X est hébergée en famille d'accueil en raison de ses problématiques comportementales. [ 3 ] Le 23 octobre 2012, notre Cour déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis en raison de l'instabilité psychologique de son père qui consomme abusivement de l'alcool. En avril 2013, elle réintègre le milieu paternel mais dès juin ses comportements problématiques resurgissent (violence, opposition, propos suicidaires) et obligent son hébergement en centre de réadaptation en octobre.
Elle y séjourne jusqu'à l'été dernier. [ 4 ] En juin, l'intégration et les premières semaines de X dans sa famille d'accueil se déroulent positivement. Elle complète avec succès son année scolaire. [ 5 ] Cependant, au fil des semaines, elle réagit au cadre que tente de maintenir la famille d'accueil et menace de changer de milieu. Elle semble incapable de créer un lien avec la famille d'accueil.
Malgré les interventions soutenues de l'intervenante, elle maintient une attitude négative dans son milieu substitut, elle ment et sème la zizanie. Elle contamine l'ambiance par ses propos, ce qui provoque des conflits dans le milieu. [ 6 ] Les contacts avec son père sont en dents-de-scie. Parfois ils se déroulent positivement et à d'autres moments ils sont conflictuels. [ 7 ] La pédopsychiatre qui la rencontre en septembre souligne que les comportements de l'adolescente s'apparentent à un trouble de l'attachement.
Elle appréhende un trouble de personnalité en construction. [ 8 ] Elle recommande un changement de famille d'accueil après avoir constaté les difficultés relationnelles présentes entre sa patiente et les responsables de la ressource. [ 9 ] C'est finalement la famille d'accueil qui demande son retrait. En novembre, X intègre un nouveau milieu d'accueil. Elle verbalise s'y sentir bien et son père constate la même chose. Cependant la lune de miel est de courte durée car rapidement les problématiques de X refont surface. [ 10 ] En décembre, X est surprise avec du cannabis à l'école.
Elle est alors reconduite en centre de réadaptation où elle tient des propos suicidaires. [ 11 ] Rapidement, en centre de réadaptation ses comportements se stabilisent, elle respecte les règles.
Elle bénéficie de sorties dans sa famille d'accueil qui est disposée à l'accueillir à sa sortie. [ 12 ] Elle visite sa grand-mère régulièrement et cette relation est importante pour elle. [ 13 ] Son court séjour en centre de réadaptation lui permet de réfléchir et de réaliser qu'elle doit faire des efforts pour s'investir dans son milieu d'accueil actuel. [ 14 ] L'adolescente est accompagnée de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête en y apportant certaines précisions.
Elle consent aux mesures proposées. [ 15 ] Le père témoigne du bien-fondé des allégations de la requête et consent aux recommandations. [ 16 ] Il constate que sa fille veut que son hébergement en famille d'accueil soit un succès. [ 17 ] Longtemps il a été ambivalent face à un retour de X auprès de lui à long terme.
Récemment, il a partagé avec sa fille qu'il ne lui était pas possible de l'accueillir et qu'il était dans son intérêt qu'elle soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 18 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. [ 19 ] X, en raison de son trouble de l'attachement, présente des difficultés à faire confiance à l'adulte et à créer des liens craignant l'abandon. Elle a besoin d'un milieu de vie stable capable de répondre à ses besoins particuliers.
La famille d'accueil qui la reçoit actuellement dispose de compétences particulières pour le type de problématiques présentées par l'adolescente. [ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'adolescente. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 28 avril 2014; [ 25 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pendant une période de huit mois; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre de jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à son père au cours de cette période; [ 27 ] ORDONNE que les contacts de l'adolescente avec son père soient déterminés à l'amiable entre les parties selon les modalités convenues par l'intervenante au dossier;
[ 28 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescente et à son père de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Marthe Vachon (adolescente) père /ng Date d’audience : 19 janvier 2015
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