2023 QCCQ 859, 2023 QCCQ 859
Opinion
Protection de la jeunesse — 23105 2023 QCCQ 859 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000567-215 DATE : 27 janvier 2023 ___________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ___________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Né le [...] 2018 Enfant et A B Parents ___________________________________________________________________ JUGEMENT ___________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation d’ordonnance. [ 2 ] Conformément aux dispositions de l’article 95, alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont choisi de procéder par voie accélérée. Elles ont signé un document exprimant leur consentement aux mesures apparaissant à la demande et ne sont pas présentes à l’audience. Le frère de l’enfant est également visé par le même type de procédure. [ 3 ] Une éducatrice à l’externe travaille avec les parents en lien avec la coparentalité, mais aussi avec le père pour l’outiller quant à ses compétences parentales.
Bien que celui-ci impose davantage ses limites, il faut s’assurer qu’il peut maintenir ses acquis dans le temps. [ 4 ] Sur le plan du conflit de séparation, les méthodes de communication utilisées demeurent difficiles entre les parties, surtout pour le père. Il peut employer un langage inapproprié ou faire divers reproches à la mère, ce qui exacerbe le conflit. Il peut être impulsif dans ses réactions. Des rencontres sont organisées afin de dénouer leurs récriminations et cibler leurs besoins communs.
Une amélioration dans leurs interactions est perceptible, mais des problèmes subsistent. [ 5 ] Malheureusement, les enfants sont souvent témoins des échanges tumultueux entre leurs parents. X a bénéficié de services pour la stimulation du langage et est en attente pour une évaluation en orthophonie. [ 6 ] Le père occupe le même travail et poursuit son suivi auprès de [l'organisme A], mais des difficultés persistent quant à son impulsivité. Une évaluation psychologique est en cours pour permettre de définir ses forces et défis.
Le but est de l’aider dans son rôle parental et dans ses communications auprès de la mère. [ 7 ] La mère bénéficie d’un suivi auprès de [l'organisme B] pour ses difficultés. Elle fait preuve d’instabilité dans ses relations
amoureuses, ce qui préoccupe le père. Cela est à l’origine de plusieurs tensions entre les parents. Le père apprécie peu le conjoint de la mère. [ 8 ] Les contacts père-enfants se déroulent bien et il est adéquat. Il est bienveillant, calme et doux avec eux. [ 9 ] Les parents collaborent bien avec les services et participent aux divers suivis. Bien que leur situation s’améliore, il reste que certaines difficultés demeurent, mais ils se mobilisent activement afin de résoudre leurs différends.
Ils doivent continuer de cheminer de façon positive et de prioriser les besoins des enfants à leur détriment. [ 10 ] En raison de l’ensemble de cette situation, le Tribunal conclut que le développement et la sécurité de l’enfant sont toujours compromis. [ 11 ] C onsidérant la preuve prépondérante, les admissions, le consentement des parties ainsi que l’intérêt de l’enfant, le Tribunal conclut que les mesures suggérées par la DPJ sont appropriées à la situation et aux besoins de celui-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 janvier 2022; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 17 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment avec l’organisme B, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 18 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment avec l’organisme A, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE qu'une personne œuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l'enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 31 août 2023; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q.
Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Yves Desbiens Avocate de l'enfant Me Alexis Deschênes Avocat de la mère M. B Père (absent) Date d’audience : 24 janvier 2023
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