2016 QCCQ 16198, 2016 QCCQ 16198
Opinion
Papeterie Bloc-Notes inc. c. Castilloux 2016 QCCQ 16198 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-22-001204-154 DATE : 24 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAPETERIE BLOC-NOTES INC. Demanderesse c. MANUEL CASTILLOUX et RESTAURANT LA BARGE INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Papeterie Bloc-Notes inc. ( Papeterie ) réclame solidairement aux défendeurs ( Manuel Castilloux et Restaurant La Barge Inc. ) la somme de 8 866,65 $ en capital et intérêts ainsi que les frais notamment pour l’achat d’un logiciel de gestion en restauration, son installation et le support technique requis. [ 2 ] Papeterie soutient que les défendeurs ont créé de la confusion et une faute civile quant à leur identité entraînant respectivement leur responsabilité. [ 3 ] Tout au long des procédures, les défendeurs sont représentés par un procureur.
Toutefois, le jour de l’audition, une lettre est déposée par ce dernier attestant que les défendeurs lui retirent son mandat. De plus, on y indique que les défendeurs ne seront pas présents à la Cour. [ 4 ]
Malgré que les parties aient été dûment convoquées, aucun des défendeurs ne sont présents. La demanderesse demande de procéder par défaut, ce qui est autorisé par le Tribunal. LES FAITS [ 5 ] Le 24 avril 2015, une compagnie ayant comme secteur d’activités la restauration est constituée sous le nom 9321-4716 Québec inc [1] . Sa place d’affaires est située au 83, boul. Gérard-D.-Levesque ouest, à Paspébiac. Le principal actionnaire et seul administrateur est le défendeur Manuel Castilloux. [ 6 ] En 2015, un commerce de restauration ouvre ses portes au 83, boul.
Gérard-D.-Levesque ouest situé à Paspébiac sous le nom de « La Barge à Manu ». Manuel Castilloux est impliqué dans ce projet. [ 7 ] Manuel Castilloux est également l’actionnaire principal, le président et l’administrateur unique d’un autre restaurant opérant sous l’entité de « Restaurant la Barge inc. » [2] situé au 63, route Cyr Est, dans la localité de Newport. [ 8 ] De plus, Manuel Castilloux est enregistré à
titre d’entreprise individuelle ayant comme secteur d’activités la production de spectacles. [ 9 ] En avril 2015, Manuel Castilloux communique avec Papeterie afin d’obtenir une soumission pour l’obtention de différents équipements, logiciels et services en vue de l’ouverture du commerce La Barge à Manu , ayant sa place d’affaires à Paspébiac. [ 10 ] Les échanges entre Papeterie et Manuel Castilloux s’effectuent en majeure
partie par voie de courriels. [ 11 ] La Barge à Manu par l’entremise de Manuel Castilloux acquiert auprès de Papeterie un logiciel, des équipements et le support technique nécessaire pour l’implantation de ces derniers dans le restaurant ayant ouvert ses portes, au 83, boul. Gérard-D.-Levesque ouest, dans la localité de Paspébiac. [ 12 ] Le logiciel acheté est « MaîtreD » ainsi que les pièces et le service de support nécessaire pour utiliser adéquatement cet outil de
gestion en restauration. [ 13 ] Après l’achat des différents équipements et services auprès de Papeterie, cette dernière émet deux factures libellées au nom de La Barge à Manu , à l’adresse du restaurant situé à Paspébiac, pour un montant total de 8 866.65 $. [ 14 ] Les factures [3] transmises par Papeterie se détaillent comme suit : Date facture Numéro Montant 22 mai 2015 661180 8 412,50 $ 28 mai 2015 661570 454,15 $ 8 866.65 $ [ 15 ] Le 19 août 2015, la demanderesse par l’entremise de son procureur transmet une lettre de mise en demeure [4] aux défendeurs leur réclamant le montant des factures impayées, soit 8 866,65 $. [ 16 ] En résumé, Manuel Castilloux est l’actionnaire majoritaire, l’administrateur unique, le président et le secrétaire des entités suivantes ainsi qu’une entreprise individuelle : Numéro d’entreprise (NEQ) Nom Forme juridique Constitution Secteur 1170906631 9321-4716 Québec inc. [5] Société par actions 2015-04-24 Restauration 1167980623 Restaurant la Barge inc. [6] Société par actions 2012-02-02 Restauration 2266914243 Manuel Castilloux [7] Entreprise individuelle 2010-10-27 Production de spectacles LA QUESTION EN LITIGE [ 17 ] Les questions soulevées en litige sont les suivantes :
a) La demanderesse peut-elle réclamer le remboursement des factures impayées à une autre compagnie ayant en commun le même administrateur ?
b) La demanderesse peut-elle réclamer à Manuel Castilloux le remboursement des factures impayées par la compagnie dont il est l’unique administrateur ? DROIT APPLICABLE [ 18 ] Les articles 309 , 317 , 321 , 2157 , 2158 et 2160 du Code civil du Québec (C.c.Q.) trouvent application dans la présente affaire et sont libellés comme suit : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. 317.
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. 321. L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. 2157.
Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. 2158. Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n’ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant n’ait ratifié les actes que le mandataire a accomplis. 2160.
Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés. [ 19 ] Les articles 2803 et 2804 du C.c.Q. s’appliquent également : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 20 ] Outre ces dispositions importantes, il est utile de rappeler les principes applicables en matière des devoirs des administrateurs prévus notamment à l’
article 119 de la Loi sur les sociétés par actions [8] , qui se lit comme suit : 119 .
Sous réserve des dispositions de la présente section, les administrateurs sont soumis aux obligations auxquelles est assujetti tout administrateur d’une personne morale en vertu du Code civil . En conséquence, les administrateurs sont notamment tenus envers la société, dans l’exercice de leurs fonctions, d’agir avec prudence et diligence de même qu’avec honnêteté et loyauté dans son intérêt. Les dirigeants, en leur qualité de mandataires de la société, sont soumis, entre autres, aux mêmes obligations auxquelles sont tenus les administrateurs en vertu du deuxième alinéa. ANALYSE ET DÉCISION
A) La demanderesse peut-elle réclamer le remboursement des factures impayées à une autre compagnie ayant en commun le même administrateur ? [ 21 ] Une société par actions est une personne morale dotée d’une personnalité juridique distincte.
Elle possède donc la pleine jouissance de ses droits ainsi que la capacité de les exercer [9] . [ 22 ] En vertu du principe de la personnalité juridique distincte, les actionnaires ne peuvent être tenus responsables pour les actes posés par la société par actions, qui possède une personnalité juridique et un patrimoine distincts. [ 23 ] La demanderesse poursuit les défendeurs soit Manuel Castilloux et Restaurant la Barge inc., ceux-ci font l’objet, p our l’essentiel, des mêmes allégations. [ 24 ] Pourtant à la lumière de la preuve, seul le nom de La Barge à Manu apparaît à
titre de client dans les factures émises par Papeterie. [ 25 ] La preuve documentaire produite indique que la place d’affaires du défendeur Restaurant la Barge inc. est située au 63, route Cyr Est, à Newport. [ 26 ] Tandis que la compagnie 9321-4716 Québec Inc. semblant utiliser le nom La Barge à Manu est située au 83, boul. Gérard-D.- Levesque, Paspébiac. [ 27 ] Ces deux compagnies sont deux entités totalement distinctes. Elles ont toutes deux été constituées légalement et portent chacune des numéros d’entreprise qui leur sont propres.
Elles font affaires à deux adresses dans deux localités différentes. [ 28 ] Il n’y a pas aucun lien contractuel entre la demanderesse et le défendeur Restaurant la Barge inc. situé à Newport. [ 29 ] Dans la demande introductive d’instance, aucune entente de nature contractuelle n’est alléguée liant le défendeur Restaurant la Barge inc. à la demanderesse. [ 30 ] Qui plus est, lors de la négociation et de l’achat des biens et services auprès de Papeterie, cette compagnie n’est pas impliquée dans aucune transaction ou échange entre les parties. [ 31 ] Le contrat est intervenu entre Papeterie et Manuel Castilloux agissant pour La Barge à Manu de Paspébiac.
Partant du principe de la personnalité juridique, il est clair que le défendeur le Restaurant la Barge inc. n’a aucun lien de droit avec la demanderesse dans la présente demande en justice. [ 32 ] Le Tribunal en vient à la conclusion, selon la preuve prépondérante, que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver qu’il existe un contrat ou entente entre les parties et, par le fait même, un lien de droit. [ 33 ] Pour ces raisons, le Tribunal rejette la demande à l’encontre du défendeur Restaurant la Barge inc.
B) La demanderesse peut-elle réclamer à Manuel Castilloux le remboursement des factures impayées par la compagnie dont il est l’unique administrateur ? [ 34 ] Dans leur volume Droit des Sociétés par actions [10] , les auteurs Raymonde Crête et Stéphane Rousseau traitent du sujet tel que ci-après repris : Dans le cadre de ses activités, la société passe de nombreux contrats pour des fins variées telles l’approvisionnement en ressources, la distribution de produits ou le financement de son entreprise.
Compte tenu de son statut de personne morale, la société doit conclure ces contrats par l’intermédiaire de représentants, soit le conseil d’administration, soit les dirigeants. La participation de ces représentants à la conclusion de contrats pour le compte de la société soulève la question de leur responsabilité lors de l’inexécution des obligations assumées par cette dernière. Les administrateurs et dirigeants, à
titre de représentants de la société, bénéficient du principe de l’immunité du mandataire en matière contractuelle édicté par l’
article 2157 C.c.Q. Selon ce principe, l’exécution du mandat n’emporte pas la création de relations contractuelles entre le mandataire et le cocontractant du mandant. Le mandataire n’est qu’un intermédiaire qui représente le mandant pour l’accomplissement d’actes juridiques liant ce dernier à l’égard du cocontractant. Ainsi, le mandataire n’est pas tenu des obligations qu’il contracte pour le compte du mandant lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions.
S’il respecte les limites de son mandat, « le mandataire n’assume à l’égard des tiers aucune responsabilité pour des dommages découlant d’une faute contractuelle laquelle incombe, corrélativement, au mandant ». Autrement dit, l’inexécution des obligations contractuelles de la société n’entraîne pas en soi la responsabilité des administrateurs et des dirigeants. Ce n’est que s’il est possible de prouver une faute extracontractuelle autonome de la
part des administrateurs ou dirigeants qu’il est alors possible de rechercher leur responsabilité. [ 35 ] Dans son ouvrage intitulé, le fonctionnement interne d’une société [11] , l’auteur Paul Martel écrit ce qui suit relativement au rôle des administrateurs : En vertu de l’
article 321 C.c.Q ., les administrateurs des sociétés (y compris les sociétés fédérales) établies au Québec sont sans équivoque considérés comme des mandataires de ces sociétés. De plus, l’article 119 L.s.a. précise que les administrateurs « sont soumis aux obligations auxquelles est assujetti tout administrateur d’une personne morale en vertu du Code civil », ce qui renvoie donc expressément à l’
article 321 C.c.Q . . Les administrateurs, même s’ils ont envers la société les mêmes devoirs que ceux de mandataires ( art. 321 C.c.Q ., renvoyant aux articles 2138 et s. C.c.Q .), ne sont pas des mandataires de la société envers les tiers en ce sens qu’ils n’ont pas comme tel le pouvoir de représenter la société dans l’accomplissement d’actes juridiques avec les tiers ( art. 2130 C.c.Q .). Ce sont les dirigeants de la société qui ont le pouvoir de la représenter et de l’obliger ( art. 312 C.c.Q .), et à qui la
Loi sur les sociétés par actions reconnaît expressément ce statut ( art. 116 , al. 2 L.s.a.). […] L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions, « respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés », énonce l’
article 321 C.c.Q . La
Loi canadienne sur les sociétés par actions prévoit quant à elle que les administrateurs « doivent observer la présente loi, ses règlements d’application, les statuts, les règlements administratifs ainsi que les conventions unanimes des actionnaires » ( art. 122 (2) L.c.s.a.). Les administrateurs doivent observer la loi.
Cela signifie, en premier lieu, qu’ils doivent exercer leurs pouvoirs de manière à ce que la société elle-même agisse conformément à la loi. […] [ 36 ] De plus, l’auteur Paul Martel s’exprime ainsi sur la responsabilité des administrateurs : La responsabilité contractuelle des administrateurs est engagée envers la société lorsqu’ils manquent à leurs devoirs de prudence, de diligence, d’honnêteté et de loyauté ( art. 1458 C.c.Q .).
Bien qu’en règle générale les administrateurs ne soient pas responsables envers les tiers pour les actes et les omissions de la société ( art. 309 et 2157 C.c.Q .), ils peuvent encourir envers eux une responsabilité personnelle en commettant une faute extracontractuelle ( art. 1457 C.c.Q .). Cette dernière responsabilité ne découle pas d’un « soulèvement du voile corporatif » en vertu de l’
article 317 C.c.Q ., car celui-ci vise l’actionnaire de la société et non son administrateur à ce titre, mais simplement des principes généraux de responsabilité civile extracontractuelle.
Voici des exemples de faute extracontractuelle : les fausses représentations, les documents falsifiés, la participation active à une faute extracontractuelle de la société, la « fraude paulienne » (c’est-à-dire le fait de vider la société de ses biens pour les soustraire aux créanciers), et le fait d’inciter des tiers à fournir des biens ou des sommes à la société alors qu’il est évident qu’ils ne seront pas payés ou remboursés [12] . [ 37 ] De prime abord, en vertu du principe de la personnalité juridique distincte, les actionnaires ne peuvent être tenus responsables pour les actes posés par la société par actions. [ 38 ] De ce fait, une société qui est une
partie à un contrat est la seule créancière des droits créés par ce contrat.
Ainsi, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre les actionnaires en remboursement des dettes contractées par la société, si ce n'est dans des cas bien particuliers de fraude, d'abus de droit ou de contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 39 ] Au surplus, selon le principe de l'immunité du mandataire, les administrateurs et les dirigeants de la société ne peuvent pas engager leur responsabilité personnelle en cas de l'inexécution d'une obligation contractée par la société, s'ils ont agi à l'intérieur des limites de leur mandat. [ 40 ] Lorsqu'un cocontractant désire poursuivre les administrateurs ou les dirigeants d'une société débitrice sur une base extracontractuelle, il doit prouver une faute extracontractuelle autonome de leur part. [ 41 ] Par ailleurs, il n’est pas aisé de faire cette preuve puisque la jurisprudence exige un certain degré de faute tel que souligné par la Cour supérieure dans Corporation d’hébergement du Québec c.
Gestion V .S.P. (1982) inc . [13] : « 43 La Cour semble avoir établi un seuil au-delà duquel la responsabilité des administrateurs de compagnie peut être engagée sous l'
article 1457 . Même si la limite de ce seuil n'est pas précise, l'on pourrait soutenir qu'elle se trouve à mi-chemin entre un comportement «discutable» et un comportement «frauduleux ou abusif». [ 42 ] Fort de ces enseignements doctrinaux et jurisprudentiels, qu’en est-il dans le cas qui nous occupe ? [ 43 ] Les factures en litige sont émises au nom de La Barge à Manu , du 83, boul. Gérard-D.-Levesque, Paspébiac. [ 44 ] Lors des discussions, Manuel Castilloux procède à l’achat de matériels pour un nouveau restaurant ouvrant ses portes à Paspébiac.
Celui-ci demande que les factures soient libellées au nom du restaurant La Barge à Manu . D'ailleurs, les biens sont livrés et les services sont rendus à l’adresse de son lieu d’affaires. [ 45 ] Dans l’ensemble des correspondances échangées par courriel avec des représentants de Papeterie et Manuel Castilloux, bien qu’il semble utiliser son courriel, on y constate tout de même qu’il inscrit en guise de signature, ce qui suit : La Barge à manu
Manuel Castilloux (directeur) […] [ 46 ] Dans le logiciel vendu et installé par la demanderesse au commerce La Barge à Manu , un module de facturation informatisé est inclus. [ 47 ] Pour opérer ce module, le client doit obtenir un code du ministère du Revenu. Sur le formulaire de demande, on doit y mettre le nom du restaurant et non un numéro de compagnie. Selon le témoignage de l’un des représentants de la demanderesse, le nom qui y est inscrit est celui de La Barge à Manu . [ 48 ] Au surplus, l’un des témoins de la demanderesse atteste que devant le commerce situé au 83, boul.
Gérard-D.-Levesque situé à Paspébiac, il y a un poteau avec une enseigne indiquant le nom du restaurant comme étant La Barge à Manu . [ 49 ] À sa face même, Manuel Castilloux ne semble pas agir pour son compte personnel, puisqu’il s’annonce comme directeur de La Barge à Manu . [ 50 ] Dans la preuve administrée, rien ne démontre que Manuel Castilloux n’a pas agi dans les limites de son mandat. Bref, aucune preuve n’a été effectuée à cet effet.
De ce fait, il bénéficie de l’immunité du mandataire. [ 51 ] Au surplus, lorsqu'un cocontractant désire poursuivre les administrateurs ou les dirigeants d'une société débitrice sur une base extracontractuelle, il doit prouver une faute extracontractuelle autonome de leur part. [ 52 ] Encore une fois, la preuve prépondérante ne démontre aucune faute commise par Manuel Castilloux agissant comme mandataire du restaurant La Barge à Manu qui, selon la preuve, est dans les faits légalement constitué. [ 53 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer de façon prépondérante que Manuel Castilloux a commis une faute.
Puisque c’est elle qui assume le fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du C.c.Q. , son recours doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la demande contre les défendeurs ; [ 55 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Me Jean Deschênes Deschênes & Doiron Procureurs de la
partie demanderesse M. Manuel Castilloux (absent) Restaurant la Barge Inc. (absent) Défendeurs Date d’audience : 15 juin 2016
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