2018 QCCQ 7912, 2018 QCCQ 7912
Opinion
Protection de la jeunesse — 18571 2018 QCCQ 7912 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-002836-177 (X ) 550-41-002837-175 (
Y) DATE: 31 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Demandes en protection concernant Y, née le [...] 2010, et de X, né le [...] 2016. [ 2 ] Elle suggère que les enfants demeurent auprès de leur mère à l’exclusion du père pendant un certain temps ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec la négligence des parents et la consommation de cannabis du père ainsi que les conflits entre eux. [ 4 ] Les parents, par l’entremise de leur avocat respectif, admettent certains faits et contestent les conclusions.
Ils désirent que les enfants leur soient confiés, dès à présent, dans leur milieu familial. [ 5 ] Maître Claude Dostie est désigné avocat des enfants (art.80).
Il agit dans le cadre d’un mandat légal pour ses clients. [ 6 ] Outre les admissions et les témoignages, quelques documents sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le 16 octobre 2017 madame la juge Marie Pratte ordonne diverses mesures de protection applicables pendant l’instance, dont le maintien des enfants auprès de leur mère, et fixe l’audience des présentes ce jour, devant la soussignée. [ 8 ] Cela dit.
En février 2017, la mère et monsieur B admettent, dans le cadre de la signature d’une Entente sur des mesures volontaires, que leur fils cadet est à risque sérieux de négligence en raison de la consommation du père et des antécédents de la mère (non résolus sur le plan de la négligence). [ 9 ] Dans le cas de Y, la mère admet (dans le cadre de la signature d’une autre Entente sur des mesures volontaires) que sa fille ne reçoit pas les soins de santé requis à son état, de sa part, et qu’elle ne parvient pas à s’assurer qu’elle fréquente l’école assidûment.
[ 10 ] Outre ces admissions de la part de ces deux (2) adultes, ils acceptent divers services qui seront applicables jusqu’au 27 novembre 2017, dont ceux pour le père du cadet en lien avec sa toxicomanie. [ 11 ] Or, malgré leur désir de régler la situation, la mère et monsieur B sont difficiles à rejoindre. Ils ne retournent pas les appels faits par la demanderesse et sont absents à un nombre important de visites surprises faites à leur domicile.
La situation est telle que la demanderesse n’a pas réellement accès aux enfants pendant plusieurs mois. [ 12 ] Cependant, en octobre 2017, les conflits entre les parents sont fréquents, et ce, devant les enfants. Des objets sont lancés, dont une assiette sur la table de la part de monsieur B qui la laisse tomber en raison de son impatience, car, les enfants ne l’écoutent pas.
Également, ce dernier admet, à la demanderesse, avoir frappé dans un mur, à une (1) occasion. [ 13 ] Au surplus, Y ne va toujours pas à l’école de façon assidue alors que le 5 et le 6 octobre 2017 les enfants ont accès à du cannabis laissé à leur vue, au domicile. [ 14 ] Depuis, la collaboration de la mère et de monsieur B demeure mitigée. [ 15 ] Cependant, devant la soussignée les parents paraissent davantage conciliants.
Il est, toutefois, constaté que la mère a de la difficulté à se mettre en action, malgré son bon vouloir et tout l’amour qu’elle porte aux enfants. [ 16 ] Elle a ainsi besoin d’un soutien pour la motiver à s’activer et à s’organiser alors qu’au plan financier la situation familiale paraît difficile (ex. manque de nourriture pour les lunchs de Y selon la mère, argent à payer pour la carte d’assurance-maladie de l’enfant) [ 17 ] Finalement, la consommation de cannabis de monsieur B quotidienne et soutenue questionne grandement. Cet homme est, en réalité, en état de consommation 24 heures sur 24.
Il est ainsi indéniable que son comportement envers la mère puisse en être affecté ainsi que l’exercice de son rôle parental. [ 18 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement des enfants compromis. [ 19 ] Quant aux mesures de protection, la mère, qui accepte les suivis requis, a besoin d’aide au quotidien pour s’occuper des enfants.
Monsieur B habite dans un logement prêt de celui de la famille. [ 20 ] C’est pourquoi il pourra faire sa part et s’impliquer auprès des enfants de façon progressive et constante jusqu’au printemps 2018 tout en s’impliquant dans les services auxquels il consent. Par la suite, les enfants seront confiés aux deux (2) parents. [ 21 ] D’autres mesures de protection applicables pour une durée d’un (1) an seront aussi ordonnées, car elles sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins des enfants. [ 22 ] Les demandes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt de Y et de X et respectent leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE les demandes partiellement; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 31 janvier 2019 :
a) Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère jusqu’au 1 er mai 2018, hors la présence de monsieur B, sauf : -À compter de ce jour jusqu’au 1 er mars 2018 : tous les matins de la fréquentation scolaire de Y pour la conduire à l’arrêt d’autobus et le soit de 16h00 à 19h00, en présence discontinue de la mère; -À compter du 1 er mars et jusqu’au 1 er avril 2018 : trois (3) jours sur sept (7), ce qui inclus trois (3) couchers de monsieur B, et le soit de 16h00 à 10h00, en présence discontinue de la mère; -À compter du 1 er avril au 1 er mai 2018 : quatre (4) jours sur sept (7), ce qui inclus quatre (4) couchers de monsieur B et que ce dernier puisse être seul avec les enfants;
b) Que, à compter du 1 er mai 2018, les enfants soient confiés à leurs deux (2) parents;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
d) Que la mère et monsieur B participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu’ils donnent accès à leur domicile et aux enfants tel que requis, et ce, même lors de visites surprises; 3. qu’ils, vu leurs consentements, s’impliquent dans un suivi pour les habiletés parentales, la gestion des émotions et une thérapie de couple;
4. que monsieur B fasse évaluer sa toxicomanie et consulte un médecin s’il y a lieu, afin de calmer son anxiété;
e) Que la mère et monsieur B fassent rapport, une (1) fois aux quinze (15) jours à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation;
f) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé, dont ceux requis par leur état; [ 26 ] CONFIE la situation de Y et de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie pour les enfants M e André Nault pour la mère M e Kevin Dupéré, pour le père Date d’audience : 31 janvier 2018 Date de dépôt au greffe: 6 février 2018 /mr
Loading document…