2012 QCCA 1280, 2012 QCCA 1280
Opinion
Droit de la famille — 121809 2012 QCCA 1280 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007748-129 (200-12-078332-096) DATE : 9 juillet 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. L... P... APPELANTE - demanderesse c. S... B...
INTIMÉ - défendeur JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire pendant l’appel d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 juin 2012 (l’honorable Johanne April), qui modifie les modalités de garde des deux enfants des parties et accorde à l’intimé une garde partagée à raison d’une semaine-une semaine à compter du 1 er juillet 2012. [ 2 ] Ce changement entraîne également un changement d’école pour le fils des parties qui doit commencer sa troisième année en septembre 2012 et la fréquentation de la classe maternelle à cette même école pour leur fille.
Sur cette question, à moins d’une entente entre les parties, le jugement ordonne que les enfants fréquentent l’école A située à mi-chemin (12 km) de la résidence de chacun des parents. [ 3 ] La suspension de l’exécution provisoire d’un tel jugement n’a lieu qu’en de rares circonstances [1] et le fardeau du requérant est lourd parce qu’un devoir de réserve s’impose au juge unique à l’égard d’un jugement qui, à cette étape, jouit d’une présomption de validité [2] . Il appartient à la
partie qui demande l’exécution provisoire de démontrer l’existence d’une faiblesse qualifiée, selon les décisions, d’importante ou de très sérieuse du jugement de première instance, et elle doit établir que le poids des inconvénients pèse en sa faveur [3] . [ 4 ] L’appelante reproche à la juge de première instance d’avoir ordonné une modification des modalités de garde des enfants sans que l’intimé n’ait d’abord établi la survenance d’un changement significatif dans leur situation depuis le jugement du greffier spécial du 19 avril 2011 entérinant une entente entre les parties qui convenait « […] d’une garde conjointe des enfants mineurs aux deux parties tout en reconnaissant qu’ils habiteront principalement avec leur mère » et qui accordait de généreux droits d’accès à l’intimé. [ 5 ] Dans un premier temps, la Cour enseigne que, lorsque les circonstances l’exigent, le changement significatif requis par le paragraphe 17(5) de la
Loi sur le divorce [4] est analysé de manière plus souple en matière de garde qu’il ne l’est en matière alimentaire [5] . [ 6 ] En l’espèce, l’entente entérinée le 19 avril 2011 reprenait en substance les modalités de garde établies par le jugement de divorce du 17 mai 2010. La juge note que ce jugement avait fait l’objet d’un appel de l’intimé dont il était réputé s’être désisté.
Tant le jugement du divorce du 17 mai 2010 que celui du 19 avril 2011 entérinant l’entente envisageaient déjà une garde partagée qui était toutefois impossible à cette époque à cause de l’horaire de l’intimé. [ 7 ] C’est dans ce contexte que, après avoir entendu les parties, la juge a déterminé que la preuve révélait un changement significatif en ce que l’entente sur les modalités de garde entérinée par le jugement du 19 avril 2011 était devenue illusoire du fait que l’appelante cherchait désespérément à éloigner les enfants de leur père et refusait de voir tout apport significatif de ce dernier dans la vie des enfants, ce qui équivalait à lui refuser l’exercice de l’autorité parentale. [ 8 ] Ce faisant, la juge reconnaissait que, dans l’intérêt des enfants, le maintien par l’appelante de cette attitude, malgré les intentions exprimées dans l’entente du printemps 2011, constituait un changement dans leur situation justifiant de modifier les modalités de la garde. [ 9 ] Sans préjuger du fond de l’appel, l’argument de l’appelante voulant que la juge ait modifié les modalités de la garde en l’absence d’un changement significatif ne suffit pas à démontrer une faiblesse si apparente du jugement de première instance qu’elle justifierait d’en suspendre l’exécution pendant l’instance d’appel [6] . [ 10 ] Il est vrai que le changement d’école pour le fils de huit ans et demi des parties va nécessairement entraîner des inconvénients.
Ces inconvénients ne peuvent l’emporter à ce stade-ci sur la nécessité, reconnue par la juge dans l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire, que les enfants aient avec leur père un contact plus étroit dans leur propre intérêt afin que ce dernier puisse mieux s’impliquer dans leur développement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête, sans frais. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Raymond Turgeon Turgeon, Roy Pour l’appelante M e Richard Philippe Guay Béland & Guay Pour l’intimé Date d’audience : 6 juillet 2012
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