2021 QCCQ 8836, 2021 QCCQ 8836
Opinion
Protection de la jeunesse — 215198 2021 QCCQ 8836 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 655-41-000903-208 JUGEMENT RENDU LE : 13 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juillet 2021 RECTIFIÉ LE : 12 août 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2012 Enfant -et- A, domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 décembre 2021.
Cette décision prévoyait un hébergement en centre de réadaptation et diverses mesures pour aider le jeune et ses parents pour mettre fin à la situation de compromission. [ 2 ] Désormais, la Directrice propose essentiellement de poursuivre dans la même veine. [ 3 ] Les parents, par l’intermédiaire de leur procureur respectif, admettent la persistance de la situation de compromission de l’enfant qui repose sur plusieurs motifs, soit la négligence sur le plan de la santé mentale, la négligence sur le plan éducatif, les troubles de comportement sérieux, les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux de négligence.
Ils consentent aux mesures proposées. [ 4 ] L’une des conclusions recherchées est un retrait de certains des attributs de l’autorité parentale au père. Or, ce retrait a déjà été ordonné dans le jugement de décembre. Vu l’absence de changement dans la situation du père, il y a lieu de reconduire cette conclusion. [ 5 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande de la Directrice répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, qu’elle devrait être entérinée par le Tribunal telle que présentée.
Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 6 ] X a bien travaillé en centre de réadaptation. Il est plus ouvert à l’aide et collabore aux différentes interventions. Le besoin de réadaptation demeure toutefois présent. Il a participé à des activités d’évaluation psychologique mais il ne se sent pas prêt pour une telle démarche. [ 7 ] Depuis le mois de février, les parents et l’enfant ont reçu les services d’une éducatrice en milieu naturel. [ 8 ] Le père est déménagé chez ses parents dans la région de Ville A.
Au cours de la mesure, des manifestations inquiétantes au plan de la santé mentale ont été constatées chez le père; instabilité émotionnelle, sautes d’humeur et impulsivité. Le père collabore difficilement avec les intervenants et adopte fréquemment une attitude agressive et méfiante. Il manifeste le désir de changer le lieu d’hébergement de son fils pour Ville B et a commencé des démarches en ce sens. [ 9 ] Il y a eu une reprise de contacts avec la mère en novembre. Il est constaté que la relation est à travailler.
Les contacts ont tendance à s’espacer et les intentions de la mère paraissent ambiguës. [ 10 ] La preuve démontre que la situation de compromission persiste pour les mêmes motifs. De ce fait, il y a lieu de prolonger l’ordonnance avec des conclusions assez similaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 15 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie; [ 16 ] ORDONNE aux parents de respecter les recommandations médicales émises pour l’enfant, incluant la prise d’une médication; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre son père s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre sa mère s'établissent sur entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE que les parents bénéficient des services d’un éducateur en milieu naturel, pour la durée jugée nécessaire; [ 21 ] ORDONNE fortement au père de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 22 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les autorisations de nature médicale entre autres, et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et des services de santé; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 24 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de s’échanger de l’information concernant l’évolution de la situation; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
CONTENTIEUX DU CISSS A Avocats de la demanderesse Me Alexandra Fréchette Me Jennifer Dufour Avocate pour l’enfant AIDE JURIDIQUE A Avocats pour la mère Me Valery De Bénédictis BHÉRER CARON, AVOCATS INC. Avocats pour le père Me Guillaume Fournier Date d’audience : 13 juillet 2021
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