2017 QCCQ 7765, 2017 QCCQ 7765
Opinion
Protection de la jeunesse — 173192 2017 QCCQ 7765 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001875-164 JUGEMENT RENDU LE : 15 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2010 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A. Mère B, domicilié au [...], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 avril 2016 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait un suivi social pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l’enfant demeurait avec sa mère et sa demi-fratrie jusqu’en octobre 2016. Depuis ce temps, le père a la garde de l’enfant suite à une entente entre les parents. [ 4 ] La mère a bénéficié du programme de service d’intervention intensive dans le milieu, mais n’a participé qu’à six rencontres sur une possibilité de vingt. [ 5 ] La mère admet utiliser des méthodes éducatives déraisonnables.
Elle était instable au niveau de ses humeurs, est impatiente avec ses enfants et peut sacrer et crier devant eux. Elle prend une médication pour un problème du déficit de l’attention. [ 6 ] L’enfant présente plusieurs comportements agressifs. Il a même été suspendu à la maternelle pour ces comportements.
[ 7 ] Le père s’habitue à sa nouvelle vie de père monoparental. Il fait des démarches pour trouver un nouvel emploi mieux adapté à son nouveau rôle. Il est également à la recherche d’un nouvel appartement. [ 8 ] De plus, le père fait des démarches pour avoir la garde légale de son enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 avril 2016 par le juge Daniel Perreault; [ 12 ] CONFIE l’enfant au père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) journée par semaine; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Robert Isabelle, procureur de l’enfant M e Francine Belleau, procureure de la mère M e Daniel Landry, procureur du père Date d’audience : 15 mars 2017
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