2017 QCCQ 7372, 2017 QCCQ 7372
Opinion
R. c. Patry 2017 QCCQ 7372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre Criminelle et pénale » N° : 450-01-077848-120 DATE : 12 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RAYMOND PATRY Requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTES EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ET EN EXCLUSION DE LA PREUVE ( Articles 7 , 8 , 11b) , 24(1) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ Ce jugement fait l'objet d'une ordonnance rendue aux termes de l'
article 486.4(1) du Code criminel interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l'identité de la plaignante ou des renseignements qui permettraient de l'identifier. [ 1 ] Le requérant subit son procès sous l’accusation d’avoir, le 17 juin 2012, agressé sexuellement M.B.O., suivant l' article 271(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le procès débute le 17 novembre 2015.
Il se poursuit les 12, 13, 14 avril, 6 juillet, 11 et 14 novembre 2016 par l’audition de 12 témoins. [ 3 ] La preuve de la poursuite est presque close, sous réserve d’un contre-interrogatoire à finaliser. [ 4 ] Le requérant invoque dans un premier temps, que les délais à être traduit en justice pour cette accusation dépassent le plafond établi par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [1] , que les mesures transitoires exceptionnelles ne trouvent pas application et que l’arrêt des procédures devrait être prononcé. [ 5 ] Dans un deuxième temps, si le procès devait se poursuivre, le requérant demande d’exclure de la preuve les résultats d’une analyse d’ADN exécutée par la biologiste Laure Delpech du Laboratoire de sciences judiciaires de médecine légale (LSJML) [2] au motif que l’accusé a consenti à un prélèvement sanguin pour fins de comparaison à des échantillons prélevés sur la plaignante au moment des événements, en se basant sur une information erronée figurant au rapport initial d’une autre biologiste [3] . [ 6 ] Le requérant argumente que n’eut été de cette erreur, son avocat ne lui aurait pas conseillé de fournir son ADN, que son consentement à ce prélèvement est vicié à sa face même, que la prise de sang qui en a découlé constitue une saisie abusive ; admettre les résultats de cette analyse dans ces circonstances déconsidèrerait l’administration de la justice.
CHRONOLOGIE DES PROCÉDURES [ 7 ] Monsieur Patry est arrêté en vertu d’un mandat d’arrestation émis le 19 septembre 2012 ; il comparait détenu et est remis en liberté sous conditions le 20 septembre [4] . Le dossier est reporté pour orientation au 12 novembre suivant [5] , puis au 15 janvier 2013 [6] . [ 8 ] À cette date, son avocat, Me Michel Dussault, requiert à
titre de complément de preuve, la production du rapport médical complet de la plaignante. La cause est remise à la demande de la défense au 12 mars 2013 ; le dossier est ensuite reporté au 16 avril 2013, au rôle des longues durées [7] . [ 9 ] Le début de l’enquête préliminaire est fixé au 19 août 2013 pour une journée complète alors que la défense affirme n’avoir besoin que d’une durée de trois heures.
Plusieurs autres dates sont offertes en juin et juillet mais Me Dussault n’est pas disponible [8] . [ 10 ] Le 2 août 2013, la poursuite divulgue le rapport initial de la biologiste judiciaire, madame France Gingras, daté du 11 juin 2013 sur l’expertise du sous-vêtement de la plaignante. Son analyse permettait de mettre en évidence, outre le profil génétique de la plaignante, celui d’au moins deux personnes : celui de son conjoint et des traces d’ADN d’un autre contributeur, non valides pour fins de
comparaison [9] . [ 11 ] L'enquête préliminaire du requérant débute comme prévu, le 19 août 2013 par l’audition de deux témoins [10] ; le contre- interrogatoire de la plaignante est interrompu par une demande de divulgation de documents qui la concernent [11] .
La cause se poursuit le 27 août 2013. [ 12 ] La poursuite insiste alors pour fixer rapidement la suite de l’enquête mais Me Dussault n’est pas disponible avant octobre 2013 [12] . [ 13 ] Le 22 octobre 2013, l’enquête préliminaire est complétée par l’audition de trois témoins, deux en examen volontaire [13] ; le requérant est ensuite cité à procès, sans contestation et opte pour un procès devant juge seul. [ 14 ] Le dossier est reporté, à la demande de la défense au 28 novembre 2013, au 30 janvier 2014 puis, au 20 mars 2014 pour produire une requête en divulgation [14] . [ 15 ] Ladite requête, déposée tardivement le 20 mai 2014, ne vise que les documents médicaux, et non le rapport présentenciel de la plaignante dont l’existence est dévoilée par l’enquête préliminaire.
La fixation du procès est conséquemment retardée [15] . [ 16 ] Le requérant n’insiste pas pour procéder, au contraire, il veut attendre une décision de la Cour suprême [16] avant de fixer la date du procès ; du 21 mai 2014, le dossier est reporté aux 17 juin et 14 août 2014.
Le 4 septembre 2014, Me Dussault n’est pas disponible et le dossier est encore reporté au 4 novembre 2014 [17] . [ 17 ] En novembre 2014, le procès est finalement fixé au 12 mai 2015 ; le juge coordonnateur offre alors plusieurs dates mais les avocats ne sont disponibles qu’à partir du mois d’avril 2015 [18] . [ 18 ] Le 11 mai 2015, le procès est remis à la suite d’un accident de Me Dussault [19] . [ 19 ] En juin, le début du procès est fixé au 17 novembre 2015 ; Me Dussault ne peut se libérer avant, bien que d’autres dates soient disponibles [20] . [ 20 ] Le 17 novembre 2015, le procès débute par l’audition d’une requête préliminaire en communication de la preuve, qui a été accueillie le 2 décembre 2015 [21] .
Certains extraits de rapports médicaux de la plaignante sont communiqués sur le champ; un délai est toutefois requis par la défense pour la consultation d’un expert en psychiatrie [22] . [ 21 ] La suite du procès est fixée aux 12, 13 et 14 avril 2016, bien que d’autres dates soient disponibles avant [23] ; la défense indique ne pouvoir obtenir l’expertise médicale plus rapidement [24] . [ 22 ] Le 6 avril 2016, quelques jours avant le début du procès, une nouvelle requête en divulgation visant l’obtention de documents, dont l’existence est connue par la défense depuis la fin de l’enquête préliminaire, est signifiée à la poursuite. [ 23 ] Le 12 avril 2016, la séance commence par l’audition de cette requête qui est accueillie le lendemain ; certains documents sont divulgués sur le champ [25] . [ 24 ] Plusieurs pièces sont ensuite déposées en preuve, de consentement, dont le rapport de la biologiste France Gingras daté du 11 juin 2013 [26] . [ 25 ] Me Michel Dussault avise le Tribunal qu’il voudra contre-interroger madame Gingras sur de nouvelles informations transmises la veille, lors d’un appel téléphonique [27] . [ 26 ] Me Dussault comprend de cette discussion que si son client accepte de fournir un échantillon d’ADN, la portée de cette analyse sera limitée à son exclusion comme contributeur au profil génétique retrouvé dans le sous-vêtement de la plaignante, à l’impossibilité de l’exclure ou à un résultat non concluant [28] . [ 27 ] En discutant avec Me Dussault à ce sujet, le détective Chénard du Service de police de Sherbrooke, comprend deux choses ; d’une part, que l’accusé envisage de fournir volontairement un échantillon d’ADN, d’autre part que la biologiste peut désormais, contrairement à ce qu’affirmait son rapport initial [29] , comparer son ADN à celui trouvé sur le sous-vêtement de la plaignante. [ 28 ] À cette date, personne ne sait qu’une erreur s’est glissée dans l’attribution faite en laboratoire aux contributeurs masculins du profil examiné mais, la comparaison semble possible [30] . [ 29 ] La preuve testimoniale débute par l’audition du technicien du service d’identité judiciaire ; la plaignante commence à témoigner et continue le lendemain [31] . [ 30 ] Le 13 avril 2016, le détective Claude-Jean Chénard vérifie avec la biologiste, la teneur de sa discussion avec Me Dussault et confirme l’opportunité d’une analyse comparative de l’ADN de l’accusé avec le profil trouvé. [ 31 ] À la fin de cette journée, le Tribunal est informé que l’accusé accepte de fournir du sang pour fins de comparaison d’ADN [32] mais que les résultats ne seront pas disponibles avant deux mois. [ 32 ] Le procès se poursuit le 14 avril 2016 par l’audition d’un autre témoin civil et la reprise du contre-interrogatoire de la plaignante [33] . [ 33 ] En fin d’après-midi, suivant les conseils de son avocat, le requérant signe un consentement, sans réserve, au prélèvement d'un échantillon de son sang aux fins d’analyse et de comparaison génétique [34] .
[ 34 ] Les échantillons de sang sont alors prélevés dans un local au palais de justice de Sherbrooke par le détective Chénard, puis envoyés pour analyse au LSJML. [ 35 ] La suite du dossier est reportée au 21 avril, puis au 3 mai 2016 pour fixer une date de continuation du procès [35] . [ 36 ] Le 12 mai 2016, la biologiste Gingras découvre l’erreur dans les résultats de sa première expertise d’ADN ; cette information est communiquée verbalement à la défense. [ 37 ] Le 16 mai 2016, un erratum écrit est divulgué [36] , qui explique que lors de l’analyse du spécimen prélevé dans la petite culotte de la plaignante, la biologiste Gingras a inversé les valeurs attribuées aux profils du conjoint de la plaignante et du deuxième contributeur resté jusque-là anonyme. [ 38 ] Les questions posées par l’avocat du requérant ont amené une deuxième vérification des profils au dossier et mené à la découverte de l’erreur qui a été corrigée lors de la dernière analyse. [ 39 ] La continuation du procès est ensuite fixée aux 5 et 6 juillet 2016. [ 40 ] Par la suite, l’avocat de la défense, qui avait accepté entretemps d’autres engagements professionnels a obtenu la désassignation de la date du 5 juillet 2016 [37] . [ 41 ] Le ministère public insiste pour terminer l’administration de sa preuve car le témoin principal [38] , la plaignante, jamais l’accusé, a soulevé à plus d’une reprise la longueur des délais. [ 42 ] Le rapport de réévaluation du dossier par une nouvelle biologiste, madame Laure Delpech [39] , est remis à la défense le 13 juin 2016 ; il contient les résultats de l’analyse comparative des prélèvements de l’ADN de l’accusé [40] . [ 43 ] Le 20 juin 2016, un préavis de l’intention de produire en preuve ce nouveau rapport d’expert est signifié au requérant. [ 44 ] Le 6 juillet 2016, le procès reprend par l’audition d’un seul témoin, madame Ariel Sosic ; la défense annonce ensuite ne pouvoir continuer avant le mois d’octobre 2016 [41] . [ 45 ] C’est dans ce contexte que la décision Jordan est rendue par la Cour suprême le 8 juillet 2016 [42] . [ 46 ] La plaignante insiste alors pour terminer son témoignage dont le contre-interrogatoire se prolonge, mais la suite du procès ne peut être fixée avant les 11, 14, 15, 16 et 17 novembre 2016 [43] . [ 47 ] Le 11 novembre 2016, le procès se poursuit par la fin du contre-interrogatoire de la plaignante et par l’audition de cinq autres témoins civils [44] . [ 48 ] À cette date, la défense admet le caractère libre, volontaire et conforme à la Charte de la déclaration vidéo qu’a livrée l’accusé aux policiers lors de son arrestation.
Le procès est continué au 14 novembre 2016 [45] , date d’audition des deux derniers témoins de la poursuite, les biologistes du LSMJL [46] . [ 49 ] À cette date, avant l’audition des témoins experts, la défense soulève une nouvelle question relative à la divulgation tardive d’une déclaration d’un témoin que la poursuite a décidé de ne pas faire entendre ; des nouveaux éléments de preuve sont alors communiqués [47] . [ 50 ] Mesdames Gingras et Delpech, les deux biologistes du LSJML sont ensuite entendues.
En contre-interrogeant madame Gingras, l’avocat du requérant se montre surpris d’apprendre l’erreur qu’elle a commise, malgré qu’un erratum lui a été dûment divulgué le 16 mai 2016 [48] . [ 51 ] L’admissibilité des nouveaux résultats d’ADN est aussitôt contestée au motif que sa décision de fournir son sang s’est faite sur la base de fausses informations [49] . [ 52 ] La Cour suspend l’audience pour que le requérant puisse présenter sa requête en exclusion de la preuve par écrit, au motif que ce consentement au prélèvement d’ADN serait vicié.
Le dossier est reporté au lendemain pour gestion puis au 17 novembre 2016 [50] . [ 53 ] À cette date, la présentation de diverses requêtes est discutée et traitée ; la déclaration de la biologiste Gingras prise la veille par des policiers de la Sûreté du Québec ainsi que des notes personnelles du détective Chénard relatives à ce sujet sont transmis à la défense. [ 54 ] Incité à agir avec célérité, l e requérant dépose, à la fin de la journée du 17 novembre 2016, un projet de requête visant l’exclusion des résultats d’ADN.
Les parties sont encouragées à discuter d’admissions et à favoriser le dépôt d’une preuve documentaire [51] . [ 55 ] Dans les circonstances, Me Michel Dussault envisage de se retirer du dossier.
La cause est reportée pour gestion au 5 puis au 16 décembre 2016 [52] . [ 56 ] À cette date, la défense annonce une nouvelle requête en divulgation, signifiée le 22 décembre 2016, visant à obtenir d’autres notes prises par le détective Chénard. [ 57 ] Considérant le cheminement de son dossier et la possibilité d’un conflit d’intérêts, le requérant est avisé de faire le nécessaire pour se trouver rapidement un nouvel avocat. La cause est ensuite reportée en janvier 2017 [53] . [ 58 ] Le 11 janvier 2017, à la suite du témoignage de l’enquêteur Chénard et de la transmission des précisions requises, une
partie de
la requête en divulgation est abandonnée. Me Dussault se retire ensuite, officiellement, du dossier [54] . [ 59 ] La cause est reportée au 26 janvier 2017 [55] , puis au 1 er février 2017 où le nouvel avocat mandaté par le requérant, Me François Houle, comparait au dossier [56] . [ 60 ] Une conférence de gestion a lieu les 20 et 21 février 2017 [57] , dates où les requêtes à être tranchées par le présent jugement sont finalement déposées. Le débat est circonscrit et l’audition est fixée au 5 avril 2017.
Un projet d’admissions est alors préparé par les parties pour réduire le temps d’audition nécessaire [58] . [ 61 ] L’audition est reportée par la soussignée, pour des raisons de santé, du 5 avril au 15 mai 2017. [ 62 ] À cette date, seul le détective Chénard est entendu, les parties ayant convenu d’admettre que si l’avocat Dussault venait témoigner, il viendrait dire qu’il a effectivement conseillé à son client, eu égard aux informations qu’il détenait en date du 14 avril 2016, de consentir au prélèvement d’ADN [59] . [ 63 ] La cause a été prise en délibéré jusqu’au 12 juin 2017, date où cette décision a été communiquée oralement aux parties avec mention que les motifs écrits suivraient dans les jours suivants.
REQUÊTE EN DÉLAIS DÉRAISONNABLES [ 64 ] La jurisprudence appliquant le nouveau cadre d’analyse établi en juillet 2016 par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan [60] , au sujet du droit de tout accusé à la tenue de son procès dans un délai raisonnable, est de plus en plus abondante [61] . [ 65 ] En résumé, il appartient à l’État de s’assurer que l’accusé obtienne son procès dans un délai raisonnable [62] ; la poursuite doit donc justifier tout dépassement de la limite de 30 mois fixée par les juges du plus haut tribunal du pays, déduction faite des délais attribuables à la défense. [ 66 ] Avant Jordan , la défense devait établir que son droit protégé à l’ alinéa 11b) de la Charte avait été violé [63] mais désormais, une fois la démonstration faite que le délai net dépasse le plafond de 30 mois, il est présumé déraisonnable [64] . [ 67 ] Il incombe ensuite à la poursuite de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles [65] , certains événements distincts ou que la cause est particulièrement complexe [66] . [ 68 ] Advenant que le reliquat du délai, déduction faite des périodes attribuables à la défense et aux circonstances exceptionnelles dépasse toujours le plafond de 30 mois, la poursuite peut invoquer la mesure transitoire exceptionnelle si les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait avant Jordan [67] ou si le dossier est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes institutionnels importants [68] .
POSITIONS DES PARTIES [ 69 ] Le requérant soumet ici que, du délai écoulé depuis le début des procédures qu’il estimait à 1 698 jours au moment des plaidoiries, il faut soustraire 351 jours attribuables à la défense, 77 jours de délais pour des circonstances exceptionnelles, laissant un reliquat de plus de 41 mois , un délai encore nettement supérieur à la norme établie [69] . [ 70 ] La poursuivante, de son côté, déduit d’un délai total estimé à 1 699 jours , 892 jours qu’elle impute aux actes de la défense et 266 jours à des événements imprévus, ce qui laisse un reliquat de 541 jours , moins de 18 mois , un délai nettement inférieur à la norme établie pour les affaires criminelles.
ANALYSE [ 71 ] Il est vrai qu’à première vue, un délai de 1 699 jours (presque 56 mois) peut paraître excessivement long. Le Tribunal doit toutefois déduire, dans un premier temps, tous les délais imputables à la défense. [ 72 ] Ensuite, du délai net, soustraction doit être faite des délais reliés aux circonstances exceptionnelles de ce dossier [70] .
Délais imputables à la défense [ 73 ] Une analyse contextuelle [71] permet ici de diviser cette cause en trois périodes : 1) De la comparution à la fin de l’enquête préliminaire , du 20 septembre 2012 au 22 octobre 2013 (397 jours) ; 2) Entre la fin de l’enquête préliminaire et le début du procès , du 22 octobre 2013 au 17 novembre 2015 (756 jours) ; 3) Depuis le début de l’audition , du 17 novembre 2015 à ce jour (573 jours) , période à laquelle il faut ajouter des délais prospectifs pour la fin anticipée du procès (prévision de 90 jours) [72] . [ 74 ] Premièrement , quant au délai de 397 jours qui s’écoule entre la comparution et le début de l’enquête préliminaire, il s’agit d’un délai inhérent un peu long, sans être anormal.
La poursuite est prête à procéder et n’eut été du manque de disponibilité de l’avocat du requérant, cette période aurait pu être réduite d’au moins 30 jours imputable ici à la défense [73] . [ 75 ] Ensuite, le report de l’enquête préliminaire au 27 août puis au 22 octobre 2013, occasionné par des demandes supplémentaires de preuve et par le manque de disponibilité de l’avocat de la défense à des dates plus rapprochées, doit être partiellement assumé par le requérant (33 jours sur 64) [74] . [ 76 ] Deuxièmement , les délais écoulés entre le 22 octobre 2013 et le 4 novembre 2014 sont entièrement reliés à la gestion des
requêtes de la défense. [ 77 ] Les échanges qui ressortent des séances de cour, entre la fin de l’enquête et le début du procès, démontrent que s’écoule un délai de 756 jours au cours duquel la poursuite est prête à procéder mais la défense tarde à déposer [75] ses requêtes en divulgation. [ 78 ] Il s’écoule plus de 211 jours entre la fin de l’enquête préliminaire, le 22 octobre 2013, et le moment où la défense dépose officiellement sa requête en vue d’obtenir un rapport médical de la plaignante [76] , le 21 mai 2014. [ 79 ] La poursuite s’est toujours objecté à remettre ces renseignements habituellement protégés en invoquant le droit de la plaignante à sa vie privée mais la défense n’insiste pas pour fixer plus rapidement une date d’audition sur ce point. [ 80 ] Le requérant reporte plutôt de 167 jours la présentation de cette requête pour attendre une décision de la Cour suprême.
Ces délais, entre le 22 octobre 2013 et le 4 novembre 2014 (378 jours) sont entièrement imputables à cette stratégie de la défense [77] . [ 81 ] L’ensemble des échanges entre Me Dussault, les représentantes du ministère public et les juges concernés démontrent clairement que le requérant n’insiste jamais pour accélérer le déroulement du processus judiciaire, au contraire [78] . [ 82 ] À
titre d’exemple, Me Dussault se fait régulièrement représenter par d’autres avocats de son bureau qui ne connaissent pas les enjeux du dossier [79] ; ils ne sont alors ni en possession de son agenda ni ne peuvent préciser son manque de disponibilité aux diverses dates suggérées pour la fixation de cette cause [80] . [ 83 ] On ne peut reprocher à la défense de plaider tous ses arguments juridiques ni d’attendre l’éclairage des tribunaux supérieurs sur un point de droit non résolu, mais le délai qui en résulte lui est ici imputable, car son manque d’empressement à procéder est évident [81] . [ 84 ] La communication de la preuve est évidemment une obligation continue de la poursuite mais le délai occasionné ici par la divulgation tardive du rapport médical ou du rapport présentenciel n’équivaut pas à un geste d’obstruction.
Force est de reconnaître que la contestation était légitime et diligente [82] mais que ce débat aurait pu être soumis bien avant si la défense avait insisté pour fixer plus rapidement le début du procès [83] . [ 85 ] Le requérant ne peut prétendre tout et son contraire ; il a droit à un procès juste et équitable au cours duquel il peut faire valoir une défense pleine et entière mais la Charte ne lui confère pas le droit à un procès parfait [84] . [ 86 ] À la majorité des dates de remise, le requérant est présent, informé et maintient la stratégie adoptée par l’avocat de son choix, sans se plaindre de la lenteur des procédures. [ 87 ] Le 4 novembre 2014, le début de la preuve testimoniale est finalement fixé au 12 mai 2015 pour une durée de trois jours ; des dates plus rapides sont offertes [85] mais l’avocat du requérant n’est pas disponible avant [86] . [ 88 ] Cette période de plus de six mois (189 jours) est de nature institutionnelle pour les cinq premiers mois mais le requérant, bien qu’il ait le droit au représentant de son choix, consent à l’écoulement de certains délais reliés à l’agenda chargé de son avocat qu’il doit assumer (34 jours) , surtout s’il n’exige jamais de procéder plus rapidement [87] . [ 89 ] En mai 2015, lorsque la remise du procès devient nécessaire vu l’accident de Me Dussault, la défense n’est pas disponible avant novembre 2015 pour la suite des procédures ; la majorité de ce laps de temps (105 jours sur 153) est imputée au requérant [88] puisque, dans le district judiciaire de St-François, des dates d’audition beaucoup plus rapides étaient disponibles, les délais systémiques n’étant pas problématiques [89] . [ 90 ] Troisièmement , les délais écoulés depuis le début du procès, le 17 novembre 2015, sont partiellement reliés à la présentation de diverses requêtes.
Celle visant l’obtention du rapport médical de la plaignante, finalement accueillie en décembre, a justifié un report du procès de quatre mois pour permettre à la défense d’obtenir une expertise médicale. En conséquence, la suite du procès n’a pu être fixée avant la mi-avril 2016. [ 91 ] Une
partie de ces délais peuvent être considérés inhérents à la conduite normale d’un procès en matière criminelle mais d’autres périodes sont reliés au refus par la défense de dates plus rapprochées (20 jours) . [ 92 ] Au début de la reprise du procès, le 12 avril 2016, le requérant présente une nouvelle demande pour consulter des documents sous scellés relatifs au dossier judiciaire de la plaignante.
Bien que cette requête ne soit pas frivole ou dilatoire, elle a d’ailleurs été accueillie, certains délais sont imputables à la stratégie du requérant [90] car ces informations, connues depuis 2013, auraient pu être exigées avant. [ 93 ] Le procès se poursuit les 13 et 14 avril 2016 mais doit ensuite être reporté plus de deux mois plus tard, aux 5 et 6 juillet, faute de temps [91] . La gestion des requêtes présentées tardivement est en
partie responsable de ce délai. [ 94 ] La demande de remise du 5 juillet 2016 est entièrement attribuable au fait que l’avocat du requérant s’est fixé des causes devant deux instances en même temps. [ 95 ] Le procès n’a donc pu reprendre qu’au mois de novembre 2016 car Me Dussault n’était pas disponible avant [92] .
La totalité des délais entre le 6 juillet et le 11 novembre 2016 (128 jours) est attribuable à la défense qui n’était plus disponible le 5 juillet comme prévu et qui n’avait aucune date à proposer avant la fin de l’automne pour la suite du procès, malgré l’insistance tant du ministère public que de la cour [93] . [ 96 ] Le dossier a difficilement repris son cours le 11 novembre 2016, il faut en convenir, compte tenu des nombreux incidents de parcours.
Les procès de cette nature, en matière criminelle, sans être complexes, comportent des aléas normaux [94] qui, parfois, ne peuvent être reprochés à qui que ce soit, mais certains comme ici sont reliés aux stratégies de la défense [95] .
[ 97 ] Du calcul global de 1 699 jours , il faut donc déduire 729 jours attribuables à la défense, ce qui laisse une balance de 970 jours , un délai d’environ 32 mois. Circonstances exceptionnelles [ 98 ] À ce stade-ci, la poursuite supporte le fardeau de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles pouvant expliquer certaines périodes de délais. [ 99 ] L’étude des procédures met en évidence trois événements distincts. [ 100 ] Tous conviennent que les délais reliés à l’accident de Me Dussault doivent être déduits (37 jours) [96] du décompte à
titre de circonstance exceptionnelle, de même que le congé maladie de la soussignée (40 jours) [97] . [ 101 ] Quant à l’erreur commise par la biologiste, elle constitue une troisième circonstance exceptionnelle. Tous les délais survenus depuis le 14 novembre 2016, date où l’effet du rapport erroné s’est fait sentir, représentent une période qu’il faut déduire du calcul à
titre d’événement imprévisible. [ 102 ] Le 14 novembre, lorsque la biologiste France Gingras témoigne au sujet de sa méprise sur l’inversion des contributeurs masculins dans son analyse génétique et que Me Dussault réalise l’impact de cette information sur le consentement de son client au prélèvement de son ADN, le quiproquo entraîne la suspension des procédures, le temps d’un changement d’avocat pour la présentation des requêtes actuelles. [ 103 ] Dans la gestion de cette cause, aucun délai ne peut spécifiquement être imputé à des impairs de la poursuite [98] ; l’erreur de la biologiste est plutôt un événement indépendant de la volonté du ministère public, raisonnablement imprévisible et inévitable, qui a occasionné un délai de 145 jours devant être déduit à
titre de circonstance exceptionnelle [99] . [ 104 ] Depuis cette date, le Tribunal souligne que les parties ont collaboré pour minimiser les conséquences de ce délai supplémentaire sur les procédures ; la procureure de la poursuite a tout mis en œuvre pour atténuer les effets de l’erreur de la biologiste et éviter ainsi que d’autres délais en découlent [100] . [ 105 ] Le total à déduire, à
titre de circonstance exceptionnelle est de 222 jours , ce qui laisse un reliquat de 748 jours , environ 24 mois et demi, un délai en deçà du plafond fixé par la Cour suprême, même si on y ajoute quelques mois pour terminer les procédures. [ 106 ] Même si cette qualification des délais était révisée au point d’aboutir à un dépassement du plafond fixé par l’ arrêt Jordan , les mesures transitoires exceptionnelles seraient applicables.
Le Tribunal est ici convaincu que les parties se sont raisonnablement conformées aux règles de droit en vigueur à l’époque et que n’eut été de la décision de la Cour suprême, cette requête n’aurait jamais été présentée [101] . [ 107 ] Un élément particulièrement frappant dans cette cause est le fait que la plaignante se soit offusquée occasionnellement du rythme des procédures mais le requérant, lui, n’a jamais fait preuve du même empressement [102] . [ 108 ] La preuve de la poursuite est presque close et de nombreux témoins ont déjà été entendus.
Dans le contexte très particulier de ce dossier-ci, arrêter les procédures avant qu’une décision ne soit rendue au fond, sur l’accusation grave telle que portée, ne manquerait certainement pas de discréditer l’image de la justice [103] . [ 109 ] Ce n’est sûrement pas le type de situation qu’avaient en tête les juges majoritaires de la Cour suprême en rendant la décision Jordan [104] lorsqu’ils ont abordé une certaine culture de complaisance [105] . [ 110 ] L’historique de ce dossier met en perspective que les délais écoulés ici, bien que longs, n’ont pas le caractère déraisonnable [106] .
Le droit de l’accusé à un procès dans un délai raisonnable n’a pas été enfreint, surtout qu’aucune preuve de préjudice réel, substantiel ni particulier n’a été offerte [107] . [ 111 ] Les procédures doivent se poursuivre.
REQUÊTE EN EXCLUSION DE LA PREUVE [ 112 ] La question qui se pose maintenant est si les droits constitutionnels protégeant le requérant contre l’auto-incrimination [108] et les fouilles abusives [109] ont été violés lorsqu’il a consenti à son prélèvement sanguin et, le cas échéant, si la preuve ainsi obtenue, les résultats comparatifs d’ADN, doit être exclue suivant le paragraphe 24(2) de la Charte . [ 113 ] Est-ce que le consentement donné par l’accusé est valide s’il s’appuie sur des conseils juridiques basés sur une information scientifique erronée, à savoir qu’il ne risquait pas d’être identifié positivement comme contributeur ? [ 114 ] Ici, l’accusé a consenti au prélèvement de son ADN en plein procès, convaincu tout comme son avocat, que l’échantillon fourni ne pouvait scientifiquement se comparer aux spécimens prélevés chez la plaignante. [ 115 ] Le rapport initial d’analyse de l’ADN soutenait, en date de juin 2013, que l’ADN trouvé dans les sous-vêtements de la plaignante contenait deux profils génétiques, l’un identifié comme appartenant au conjoint de la plaignante, l’autre n’étant pas assez complet pour permettre l’identification du deuxième contributeur masculin. [ 116 ] L’erreur de la première biologiste réside dans l’inversion de la valeur scientifique accordée aux deux contributeurs masculins, le profil incomplet s’étant plutôt révélé être celui du conjoint. [ 117 ] Le réexamen par madame Delpech est venu changer la donne en corrigeant l’identification du contributeur resté jusque-là anonyme.
[ 118 ] Au moment de son consentement, l’accusé, sans connaître l’erreur de bonne foi commise par la biologiste Gingras, ni l’étendue des conséquences juridiques encourues en renonçant à son droit de ne pas s’auto-incriminer, a fourni son sang pour analyse [110] . [ 119 ] Il est ironique que les questions de son propre avocat aient suscité la révision du dossier par les experts du LSJML et mené à la découverte de l’erreur mais, au moment où Me Dussault conseille son client, il agit incontestablement sur la foi d’informations inexactes. [ 120 ] L’avocat joue un rôle déterminant lorsqu’il conseille à son client de fournir un échantillon d’ADN potentiellement incriminant ; il doit lui expliquer l’ampleur des risques et des conséquences juridiques qu’il encourt s’il consent [111] .
Ici, le requérant est conseillé par un avocat compétent mais mal informé. [ 121 ] Une renonciation à un droit constitutionnel fondamental doit être expresse, libre, informée et éclairée [112] . [ 122 ] L’échantillon est incontestablement obtenu ici dans un contexte qui remet en question sa légitimité [113] . [ 123 ] L’accusé abdique, sous de fausses prémisses, à son droit constitutionnel de ne pas s’incriminer, ce qui atténue le caractère libre et éclairé de sa renonciation bien que son consentement, donné par écrit, ne limitait aucunement l’utilisation qui pouvait être faite de cet échantillon [114] . [ 124 ] Avant de renoncer à ses protections constitutionnelles, le requérant devait « disposer de tous les renseignements requis pour pouvoir renoncer réellement à ce droit.
Le droit de choisir exige non seulement que la personne puisse exercer sa volonté de préférer une solution à une autre mais aussi qu’elle possède suffisamment de renseignements pour faire un choix utile » [115] . [ 125 ] En l’espèce, il n’y a aucun doute que ni l’accusé ni son avocat n’ont compris que ce prélèvement pouvait être incriminant, convaincus tous les deux que la seule analyse comparative possible pouvait l’exclure et non l’identifier. [ 126 ] Personne ne sait, au moment où le consentement est fourni, qu’il y a erreur dans le premier rapport ; ni la biologiste, ni l’enquêteur, ni la procureure de la poursuivante ne sont au courant [116] .
Il n’est pas question ici de malveillance ni de mauvaise foi. [ 127 ] Contre-interrogée par Me Dussault, qui veut lui faire préciser ce qu’elle lui a dit au téléphone, à savoir si l’accusé pouvait être exclu de la combinaison, la biologiste répond : « c’est assez fort pour pouvoir permettre la comparaison et je lui ai dit qu’on va pouvoir faire la comparaison mais que… qu’y a trois (3) résultats possibles.
Dans le fond, c’est soit qu’on l’exclut monsieur Patry, soit qu’on ne peut pas l’exclure, soit que c’est non concluant, puis on peut pas aller d’un bord ni de l’autre. » [117] . [ 128 ] Il n’est jamais question d’erreur dans son rapport avant l’erratum écrit divulgué en juin 2016 [118] .
Et, ce n’est qu’au procès que l’avocat du requérant prend la pleine mesure des effets de cette erreur sur l’avis juridique donné à son client et sur les conséquences pour ce dernier d’avoir fourni un échantillon d’ADN à des fins de comparaison [119] . [ 129 ] Vu le contexte très particulier dans lequel le consentement au prélèvement de l’échantillon sanguin est obtenu, force est de reconnaître une atteinte aux droits constitutionnels du requérant qui rend la saisie de son ADN abusive au sens de l’
article 8 de la Charte [120] .
ANALYSE EN VERTU DU PARAGRAPHE 24(2) DE LA CHARTE [ 130 ] L’examen de l’exclusion ou de l’admissibilité des résultats de cette analyse en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte exige une pondération entre les attentes raisonnables qu’avait l’accusé en matière de vie privée et l’application efficace de la loi [121] . [ 131 ] Cet examen doit se faire objectivement en évaluant si une personne raisonnablement bien informée [122] , au fait de l’ensemble des faits pertinents de cette cause, tenant compte des valeurs de la société canadienne, conclurait que l’utilisation des résultats d’ADN serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [123] . [ 132 ] L’analyse contextualisée doit être effectuée en conformité des critères développés par l’ arrêt Grant [124] . [ 133 ] Il s’agit ici d’une preuve corporelle obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même [125] ; bien que le procédé utilisé n’ait pas été intrusif, l’utilisation des résultats aurait un impact certain sur le procès [126] . [ 134 ] Le consentement à cette prise de sang est certes obtenu dans des circonstances particulières, où le requérant et son avocat sont induits en erreur par l’information scientifique qu’ils possèdent.
Il ne s’agit pas d’une atteinte anodine ; elle est grave [127] bien que non délibérée [128] . [ 135 ] Toutefois, comme il s’agit d’une erreur humaine commise par un témoin expert dont la bonne foi n’a pas été remise en cause, la nécessité est moins grande que l’État se dissocie de cette conduite [129] . [ 136 ] Le ministère public n’a pas cherché à cacher volontairement à l’accusé une information dans le but qu’il s’incrimine.
Au contraire, ce sont les questions de son avocat qui ont suscité la révision du dossier par la biologiste et qui ont mené à la découverte, par inadvertance, de son erreur. [ 137 ] Cette révision et la nouvelle analyse qui en découle auraient aussi pu mener à l’exclusion de l’accusé comme contributeur, ce qui était clairement dans son intérêt. [ 138 ] Même si la bonne foi de toutes les personnes en situation d’autorité est établie, force est de conclure que l’admission en preuve de ces résultats d’ADN, une preuve dont la pertinence et le degré de fiabilité sont élevés, pourrait avoir une incidence marquée sur le sort du dossier de l’accusé. [ 139 ] L’évaluation de l’admissibilité ou de l’exclusion de cet élément de preuve doit aussi tenir compte de son impact sur la recherche de la vérité [130] .
[ 140 ] Le requérant subit un préjudice apparemment important ayant fourni volontairement un consentement fondé sur une information erronée qui a vicié son accord à fournir ces échantillons. [ 141 ] Le privilège de l’accusé d’être protégé contre l’auto-incrimination apparaît compromis, du moins en apparence, par la façon dont les événements se sont déroulés. [ 142 ] Toutefois, le détective Chénard, lors de son témoignage affirme qu’au début de son enquête, l’émission d’un mandat [131] n’était pas envisageable puisque le profil de la trousse médicale ne permettait pas de comparaison valable avec d’autres contributeurs masculins [132] . [ 143 ] Avec l’émergence d’une comparaison scientifique possible, un mandat pouvait être validement émis pour prélever l’ADN de l’accusé, s’il n’avait pas préalablement consenti [133] .
Aucun mandat n’a été nécessaire puisqu’il a accepté, par écrit [134] , sans réserve, suite aux conseils de son avocat, au prélèvement de son sang. Le risque qu’il a pris était présent mais calculé. [ 144 ] L’ensemble des éléments factuels ayant mené l’accusé à fournir l’échantillon sanguin relève d’une situation ponctuelle exceptionnelle qui ne risque pas de se reproduire, vu les mécanismes de vérification mis en place par le LSJML [135] . [ 145 ]
La société, autant que les parties, ont intérêt à ce que la vérité soit faite dans un procès d’agression sexuelle comme celui-ci, se résumant souvent à une question de crédibilité. [ 146 ] Comme les résultats d’ADN constituent une preuve fiable, un public raisonnablement informé de toutes les circonstances de cette cause, y compris du contexte où les échantillons ont été fournis, serait vraisemblablement plus choqué par leur exclusion que par leur admission [136] . [ 147 ] Force est de conclure que dans les circonstances particulières de cette cause-ci, l’utilisation de ces résultats d’ADN ne compromet en rien l’équité du procès, ne porte pas atteinte à l’intégrité du processus judiciaire, ni ne fait accroc au sens du franc-jeu et de la décence de la société dont la plaignante fait aussi
partie [137] . [ 148 ] Vu l’ensemble des circonstances, comme il ne s’agit pas ici d’un piège posé par un agent de l’État, le Tribunal conclut que l’administration de la justice serait davantage déconsidérée par l’exclusion de cette preuve que par son admission [138] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en délais déraisonnables ; DÉCLARE que le droit à un procès dans un délai raisonnable garanti à l’ alinéa 11b) de la Charte n’a pas été violé ; ACCUEILLE partiellement la requête en exclusion de la preuve; DÉCLARE que le droit du requérant à la protection contre les fouilles abusives, garanti par l’
article 8 de la Charte , a été atteint ; ADMET en preuve, suivant l’analyse sous le paragraphe 24(2) de la Charte , les résultats du test d’ADN obtenus par comparaison de l’échantillon prélevé sur l’accusé. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e Joanny Houde St-Pierre Procureure de la poursuivante M e François Houle Procureur du requérant Décision verbale rendue le 12 juin 2017 Version écrite déposée le 21 juin 2017 TABLEAU DE LA QUALIFICATION DES DÉLAIS DÉTAIL DU CHEMINEMENT DES PROCÉDURES
Date Motifs de la qualification Délai entreles étapes Jrs/mois Qualification D = Défense I = Inhérent ou institutionnel ED = Événement distinctJordan 2012-09-19Inculpation – Point de départ de laqualification des délais 2012-09-20Comparution 1 jour I 2012-11-12Remise orientation-déclaration - Proforma 53 jours I 2013-01-15Remise - Pro forma 64 jours I 2013-03-12Remise – Communication de preuve(CP), demande de la preuve médicale 56 jours I 2013-04-16Remise pour fixer date (FD) de l’enquêtepréliminaire (EP) 35 jours I 2013-08-19Début de l’EP (tous les délais inhérentssauf un mois attribué à la défense) 95 jours I30 jours D 2013-08-27 Enquête préliminaire continuée – Proforma CP.
Rapports demandés par la défense enseptembre (présententiel et médical) 8 jours I 2013-10-22Enquête préliminaire continuée - Dates disponibles en septembre 23 jours I- Donc le reste imputable à la défense33 jours D 2013-11-28 FD du procès La poursuite est prête à FD le lendemain;la défense demande un délai 37 jours D 2014-01-30FD du procès Délai pour production des requêtes 63 jours D 2014-03-20 FD du procès Défense annonce requête mais ne ladépose pas 49 jours D 2014-05-21 FD du procès Défense – Délai imputable à la requête endivulgation 62 jours D 2014-06-17FD du procès Délais imputables aux requêtes 27 jours D 2014-08-14 FD du procès Délais imputables aux requêtes de ladéfense et attente décision Cour suprême 58 jours D 2014-09-04 FD du procès Délais pour décision Cour suprême (R. c.Quesnelle, 2014 CSC 46 ,[2014] 2 R.C.S. 390) 21 jours D 2014-11-04 FD du procès Poursuite prête à FD; Défense pasdisponible, pas d’agenda et n’insiste paspour procéder 61 jours D 2015-05-11 FD du procès - La poursuite a des dates en décembremais veut en avril 154 jours I - La défense n’est pas très disponible 34 jours D 2015-06-17Procès remis L’avocat de la défense est blessé 37 jours ED 2015-11-17 Procès fixé et requêtes - Dates disponibles avant (MeDussault non disponible) 48 jours I
2015-11-17 - Défense assume
partie des délais 105 jours D 2015-11-24 Requêtes (Délai normal) 7 jours I 2015-12-02 Décision requête – Accordée 8 jours I 2015-12-14 FD du procès (Délai normal) 12 jours I 2016-04-12 FD du procès - Défense non disponible, le reste du délai normal 20 jours D - L’audition des requêtes commence 100 jours I 2016-04-14 Début du procès de 3 jours (12, 13 et 14 avril) – ADN 14 avril 2 jours I 2016-04-21 Mauvaise estimation du temps requis pour requête et procès plus long 7 jours I 2016-05-03 FD suite du procès Besoin de 3 jours de plus – Référé aux longues durées 12 jours I 2016-07-05 et 2016-07-06 Date annulée Procès continué – Témoin de l’extérieur 63 jours I 2016-11-11 FD pour procès continué Délais imputés à la défense 129 jours D 2016-11-17 Procès continué et requête en exclusion et en arrêt des procédures annoncée 6 jours ED 2016-12-05 Discussions des requêtes 18 jours ED 2016-12-16 Gestion des requêtes 11 jours ED 2017-01-11 Gestion - Délai dépôt requête défense 26 jours ED 2017-01-26 Gestion requêtes – Divulgation par la poursuite 15 jours ED 2017-02-21 Gestion des requêtes Changement d’avocat – Conflit d’intérêt Requêtes défense 26 jours ED 2017-04-05 Gestion – Date prévue audition des requêtes 43 jours ED 2017-05-15 Requêtes plaidées –Audition retardée (congé de madame la juge) (par. 72 Jordan) 40 jours ED 2017-06-12 Jugement 28 jours I
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