2021 QCCQ 8503, 2021 QCCQ 8503
Opinion
Protection de la jeunesse — 214522 2021 QCCQ 8503 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003561-210 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et a Mère et b Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant X, née le [...] 2010. [ 2 ] En date du 17 février 2021 et du 25 février 2021 , la Directrice de la protection de la jeunesse retenait deux signalements liés à un risque sérieux de négligence et à de la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] Compte tenu de la situation, la Directrice de la protection de la jeunesse demande de maintenir l’enfant chez ses parents.
D’autres mesures appropriées à la situation sont aussi requises, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois, que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission (notamment qu’ils s’assurent que leur enfant reçoive les suivis requis par son état) et que l’enfant fréquente un milieu scolaire.
[ 4 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Présents à l’audition, les parents consentent à recevoir l’aide des services de la protection de la jeunesse, mais ont tenu à donner leur version des faits quant à la situation et à préciser certains éléments. [ 6 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande en protection. [ 7 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation [ 8 ] Il appert du rapport d’évaluation et d’orientation, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant de 11 ans a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité.
Depuis 2018, l’enfant est suivie par D re Manon Charbonneau, pédopsychiatre. [ 9 ] Au cours de l’année 2020-2021, les parents ont demandé du soutien à l’école afin que leur fille puisse intégrer une classe à ratio réduit, demande qui leur a été refusée malgré la situation. [ 10 ] L’enfant préfère pourtant être dans une classe présentant moins de stimuli qu’une classe régulière. [ 11 ]
Malgré son autisme, l’enfant obtient de très bons résultats scolaires et c’est ce qui l’empêche d’intégrer une classe à ratio réduit. [ 12 ] Au cours de l’hiver 2021, l’enfant s’est renfermée sur elle-même et ne parlait plus aux intervenants de l’école. Elle ne voulait même plus aller à l’école et faisait des crises pour ne pas s’y présenter.
Elle a alors cessé de fréquenter le milieu scolaire. [ 13 ] Le 8 juin dernier, l’enfant a été acceptée dans un autre établissement scolaire de la région qui a mis en place pour elle un horaire particulier, soit cinq périodes de deux heures. [ 14 ] Selon le témoignage des parents, D re Charbonneau a recommandé un suivi avec une éducatrice spécialisée d’expérience. [ 15 ] Cependant, il appert que les intervenants ne mettent pas en application les conseils de D re Charbonneau et qu’ils ne ne se parlent pas entre eux. [ 16 ] Le Tribunal considère qu’il est évident que la pédopsychiatre devrait être consultée afin que l’on trouve une façon de réintégrer l’enfant à l’école et que l’enfant puisse notamment améliorer ses habiletés et comportements sociaux. [ 17 ] À l’audition, le Tribunal a d’ailleurs recommandé que tous les intervenants au dossier, les parents et D re Charbonneau participent ensemble à une table de concertation afin que l’intervention auprès de l’enfant soit cohérente. [ 18 ] Le Tribunal tient à préciser que le fait que la Directrice de la protection de la jeunesse intervienne dans la vie de l’enfant et de sa famille ne veut pas dire que les parents de l’enfant sont de mauvais parents. [ 19 ] Le Tribunal comprend que les parents ont perdu confiance envers les services, mais il est important qu’ils continuent, notamment avec l’aide de D re Charbonneau, de collaborer avec les différents intervenants et qu’ils repartent sur de nouvelles bases. [ 20 ] Le Tribunal reconnaît que la Directrice de la protection de la jeunesse n’a pas le pouvoir de s’immiscer dans les écoles.
Toutefois, dans le présent dossier, le Tribunal constate qu’il y a clairement eu un manque de services adaptés pour l’enfant en milieu scolaire afin qu’elle puisse continuer de fréquenter l’école.
L’enfant doit reprendre confiance en l’école, peu importe les conséquences de fréquenter une classe à ratio réduit. [ 21 ] Le Tribunal recommande fortement qu’une équipe d’intervenants soit mise en place pour la rentrée scolaire 2021-2022 et que cette équipe consulte D re Charbonneau quant au plan d’intervention à venir. [ 22 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour le motif suivant : négligence sur le plan éducatif. [ 23 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; [ 26 ] MAINTIENT l’enfant auprès de ses parents;
[ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf mois; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment aux parents de s’assurer que leur enfant reçoive les suivis requis par son état; [ 29 ] ORDONNE à l’enfant de fréquenter un milieu scolaire; [ 30 ] PERMET et RECOMMANDE fortement l’échange d’informations verbales et écrites entre les différents professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Sofia Panaccio Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant Mère présente à l’audition, non représentée par avocat Père présent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 22 juin 2021
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