2016 QCCQ 636, 2016 QCCQ 636
Opinion
Garage Jean-Guy Poisson inc. (Carrossier Procolor Warwick) c. 9219- 3671 Québec inc. (Artix Distribution) 2016 QCCQ 636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile »
N° : 415-32-006592-151 DATE : 8 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARAGE JEAN-GUY POISSON INC. , faisant affaire sous le nom et la raison sociale de Carrossier Procolor Warwick Demanderesse c. 9219-3671 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom et la raison sociale de Artix Distribution Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 1 121,02 $ pour marchandises vendues et livrées et services rendus. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande pour le motif qu’elle n’est pas d’accord avec le montant réclamé.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse opère un garage de mécanique générale et de débosselage et faire affaire sous la raison sociale Carrossier Procolor Warwick à Victoriaville [1] . [ 4 ] La défenderesse fait affaire sous la raison sociale Artix Distribution et elle fabrique notamment des souffleurs à neige commerciaux [2] . [ 5 ] En 2014, M. Michel Girouard, président de la défenderesse, a communiqué avec M. Jean-Guy Poisson, président de la demanderesse pour faire sabler et peindre des souffleurs. M. Girouard avait alors apporté un souffleur à neige commercial. Il a demandé à M.
Poisson le coût pour sabler et repeindre un tel souffleur. M. Poisson lui a dit qu’il en ferait un et qu’il pourrait voir ce qu’il en coûte. La défenderesse devait fournir les matériaux à l’exception de quelques matériaux accessoires. [ 6 ] Ainsi, la demanderesse a sablé aux jets et peinturé un premier souffleur au coût de 566,26 $ selon sa facture du 27 octobre 2014 portant le numéro 8077 [3] .
La défenderesse a payé la facture. [ 7 ] La défenderesse a apporté à la demanderesse un deuxième souffleur un peu différent du premier pour le même genre de travaux. [ 8 ] La demanderesse a exécuté les travaux au coût de 640,99 $ selon sa facture du 30 octobre 2014 numéro 8086 [4] . La défenderesse a payé la facture. [ 9 ] Un troisième souffleur a été apporté à la demanderesse qui a fait le même genre de travaux que sur les deux premiers, cette fois au coût de 876,79 $ parce que ce troisième souffleur avait été apporté en pièces détachées [5] .
La défenderesse a acquitté cette facture. [ 10 ] Les factures contestées par la défenderesse sont les suivantes [6] : ▪ la facture numéro 8099 du 5 novembre 2014 de 160,97 $ pour laver et peinturer une boîte d’engrenage (« gear boxe » [reproduction exacte] ); ▪ la facture numéro 8100 du 5 novembre 2014 de 715,72 $ pour sabler, mettre un apprêt et peinturer un quatrième souffleur; ▪ la facture numéro 8101 du 6 novembre 2014 de 244,33 $ pour sabler aux jets et peinturer une attache-remorque. [ 11 ] Ces trois dernières factures étant impayées, M. Poisson a communiqué avec M. Girouard pour le paiement.
Ce dernier lui a dit qu’il avait besoin d’un délai d’un mois pour payer, car les travaux lui avaient coûté plus cher que prévu. [ 12 ] Après ce délai, M. Poisson a recommuniqué avec M. Girouard et ce dernier a refusé de payer les factures.
[ 13 ] La défenderesse soutient qu’un autre entrepreneur de la région de Victoriaville lui aurait chargé moins cher pour les souffleurs, soit un coût de 350 $ à 400 $ par souffleur. [ 14 ] À l’audience, M. Girouard a mentionné qu’il ne conteste pas la facture pour l’attache-remorque de 244,33 $. [ 15 ] M. Girouard nie avoir demandé à M. Poisson du délai pour payer. [ 16 ] M. Girouard n’a pas payé les trois dernières factures parce qu’il voulait que la demanderesse lui accorde un crédit ou un ajustement sur les trois premiers souffleurs.
ANALYSE [ 17 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’elle a droit à la somme réclamée, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] La preuve prépondérante révèle que la défenderesse a accepté de faire exécuter des travaux de sablage et de peinture à quatre souffleurs commerciaux, légèrement différents les uns des autres qu’elle lui a apportés, plus une boîte de transmission et une attache- remorque. [ 19 ] La défenderesse a payé les trois premières. [ 20 ] Le quatrième souffleur, qui comportait une cheminée pour la projection de la neige, a coûté 715,72 $, soit un montant médian entre le deuxième souffleur à 640,99 $ et le troisième à 876,69 $. [ 21 ] Si la défenderesse trouvait que les coûts de la demanderesse étaient trop élevés, elle aurait dû mettre fin à sa relation contractuelle dès l’exécution des travaux sur le premier souffleur. [ 22 ] La prétention de la défenderesse que les montants facturés par la demanderesse sont exagérés ne peut être retenue. [ 23 ] Le Tribunal retient le témoignage de M.
Poisson que la défenderesse n’a pas contesté les montants des trois dernières factures, mais a simplement demandé un délai pour payer. [ 24 ] La demanderesse a exécuté les travaux requis et elle a droit d’en être payée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 121,02 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 3 février 2015; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice encourus pour l’émission et la signification de la requête introductive d’instance avant que le dossier soit transféré à la Division des petites créances. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 janvier 2016
Loading document…