2012 QCCQ 8300, 2012 QCCQ 8300
Opinion
Protection de la jeunesse — 121966 2012 QCCQ 8300 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011183-126 ville A le 11 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN LEBEL, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 1995 Adolescent, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures provisoires) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Direction de la protection de la jeunesse présente une Requête en protection relativement à X, né le […] 1995. On recommande jusqu'à la majorité de l'adolescent qu'il soit maintenu chez son père avec diverses mesures de soutien à la famille de la part de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Père, mère et adolescent sont tous absents à l'audience. Un mode spécial de signification a été obtenu relativement à la mère. Pour ce qui est du père et de l'adolescent, ils font défaut de se présenter.
Malgré toutes les opportunités qui leur ont été données, père et adolescent ont fait le choix de ne pas être présents à l'audience et de faire valoir leurs prétentions. [ 3 ] Une avocate qui a déjà représenté X il y a plusieurs années n'a pas pu obtenir de mandat de la part de l'adolescent. Elle est ainsi autorisée à se retirer de la salle d'audience. [ 4 ] Le Tribunal conclut de l'ensemble des démarches réalisées que l'audition doit avoir lieu malgré l'absence des père, mère et adolescent. Ce dossier doit procéder, ne peut être reporté continuellement parce que père et adolescent se défilent.
Depuis environ un mois, l'intervenante sociale confirme qu'elle n'est plus en mesure de rencontrer le père ainsi que l'adolescent. [ 5 ] La preuve présentée ce jour, preuve constituée du témoignage de l'intervenante sociale ainsi que de son rapport, permet au Tribunal de conclure qu'il est nécessaire pour la sécurité ou le développement de l'adolescent que des mesures soient ordonnées pendant l'instance. [ 6 ] X n'a plus de contact avec sa mère, l'a vue en 2008 pour la dernière fois.
Cet adolescent vit avec son père, ne va plus à l'école depuis juin 2011, a des acquis de première année du primaire, lit et écrit difficilement. X a des emplois qu'il est incapable de maintenir, n'a pas de réseau social. [ 7 ] Le père décrit son fils de façon dénigrante. Il dit qu'il n'est pas intelligent, qu'il est agressif, hypocrite, voleur, paresseux, isolé, négatif. Il le compare à la mère disant que la lâcheté doit être une caractéristique héréditaire. Le père annonce à son fils qu'à ses 18 ans il devra quitter pour aller vivre dans leur résidence secondaire.
Le père indique également que si la Directrice de la protection de la
jeunesse est inquiète, elle n'a qu'à aller chercher son fils. Le père laisse aller les choses, croit qu'il est trop tard, explique qu'il a tout fait par le passé pour soutenir son fils et est actuellement clairement dépassé par la situation. [ 8 ] Cet adolescent a absolument besoin de l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, cette intervention est conforme à ses besoins ainsi qu'à son intérêt.
Le Tribunal considère en effet que la Directrice de la protection de la jeunesse doit intervenir vu les retards scolaires importants, l'absence de projet de l'adolescent, son isolement social, le dénigrement dont il est victime de la part de son père, l'abandon de la part de la mère ainsi que de l'impact de tout cela sur son développement. [ 9 ] Si le père et l'adolescent ne laissent pas la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi que l'éducateur intervenir dans la situation familiale et ne collaborent pas avec les intervenants et l'éducateur, d'autres options que le maintien en milieu paternel devront être envisagées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE nécessaire, afin de préserver la sécurité ou le développement de X, que des mesures soient ordonnées durant l'instance; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, à
titre provisoire , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit maintenu chez son père; - QU' une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période de temps jugée nécessaire; - QUE les parents et l'adolescent collaborent au suivi social ainsi qu'au suivi éducateur; [ 12 ] FIXE la suite de l'enquête au 24 août 2012, salle 2.48 à 9h30; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Jean Lebel, j.c.Q. Me Laurence Royer-Boivin (Me Louis Charette) pour la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 11 juillet 2012 /cb
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