2020 QCCA 691, 2020 QCCA 691
Opinion
Lalande c. R. 2020 QCCA 691 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007337-205 ( 755-01-045567-176 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mai 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Michel Lalande Me Marylie Côté ( Latour Dorval ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Hébrard ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 24 avril 2020 par l’honorable Dominique Dudemaine de la Cour du Québec , district d’ Iberville (Art. 676(1) et 678(1) C.cr. et art. 24 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) . Requête pour mise en liberté provisoire pendant l’appel (Art. 679(1)b)
(4) C.cr. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier . Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. […] Défaut. À l'expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel. 60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :
a) a) la requête en autorisation d'appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;
b) b) l'acte d'accusation;
c) c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) d) les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;
e) e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;
f) f) le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli. Questionnaire de l’intimé . L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui. 9 h 43 Identification du dossier et remarques préliminaires. 9 h 45 Argumentation de Me Côté. 9 h 58 La juge s’adresse à Me Hébrard.
Suite de l’argumentation de Me Côté. 10 h 24 Argumentation de Me Hébrard. 10 h 43 Gestion des prochaines étapes du dossier. 10 h 47 Suspension de l’audience. 10 h 50 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 54 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Requête en autorisation d’appel de la sentence [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler de la peine prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, le 24 avril 2020.
L’intimée, à bon droit, ne conteste pas la requête. [ 2 ] Il y a lieu d’ordonner que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée, en vertu de l’article 59 R.C.a.Q.m.c . ; [ 3 ] Vu les articles 59 et 60 R.C.a.Q.m.c. qui énoncent ce qui suit :
Argumentation écrite . Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. […] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 5 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 6 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixation d’une date d’audience, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes ( 30 minutes pour la
partie appelante; 30 minutes pour la
partie intimée); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 16 juin 2020 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 juillet 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. * * * Requête pour mise en liberté [ 14 ] Le 7 mai 2019, le requérant reconnaît s’être introduit par effraction dans le domicile de son ex-conjointe et de s’être livré à des voies de fait graves contre celle-ci. [ 15 ] Selon l’exposé conjoint des faits déposé au soutien des plaidoyers, les infractions sont survenues le 15 octobre 2017, dans le contexte d’une rupture d’une relation conjugale. Le requérant est entré à l’insu de la victime dans son appartement.
La discussion dégénère rapidement en une importante querelle. Le requérant asperge la victime de poivre de Cayenne et la poignarde à plusieurs occasions (17 plaies sur le corps de la victime, notamment au niveau du cou et du dos). La victime garde de nombreuses séquelles de l’évènement. Au terme de l’altercation, le requérant se tranche les poignets et se jette en bas du balcon du deuxième étage. [ 16 ] Les représentations sur la peine ont lieu le 13 mars 2020.
Le requérant suggère une peine d’incarcération de 45 mois, représentant les 30 mois de détention provisoire, calculés à un ratio de 1.5, assortie d’une probation de trois ans. L’intimée propose quant à elle une peine de 9 ans d’emprisonnement. [ 17 ] Le 24 avril 2020, le requérant est condamné à une peine globale de 9 ans d’emprisonnement, moins un crédit pour la détention provisoire, pour une peine totale de 63 mois. [ 18 ] Le requérant présente une requête pour mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur l’appel sur la peine.
Sa requête pour permission d’appeler, plaide-t-il, établit le sérieux des motifs qu’il entend faire valoir. Son appel étant « suffisamment justifié », sa
détention sous garde constituerait une épreuve non nécessaire (alinéa 679(4)
a) C.cr. ). Il ajoute ne présenter aucun risque de fuite (alinéa 678(4)
b) C.cr. ) et soumet que sa détention en attente de son appel sur le fond n’est pas nécessaire dans l’intérêt public (alinéa 679(4)
c) C.cr. ). [ 19 ] L’intimée conteste la demande. Il soutient que le requérant échoue à établir les critères prévus aux alinéas 679(4)
a) C.cr. et 679(4)
c) C.cr. , mais ne remet pas en question le critère prévu à l’alinéa 679(4)
b) C.cr. * * * [ 20 ] Les critères applicables à une requête en mise en liberté dans l’attente de l’appel sur la peine sont connus : un requérant doit démontrer à la fois que son appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire (alinéa 679(4)
a) C.cr. ); il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance (alinéa 679(4)
b) C.cr. ); et sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public (alinéa 679(4)
c) C.cr. ). [ 21 ] Je suis d’avis que le requérant n’a pas démontré que la condition énoncée à l’alinéa 679(4)
a) C.cr. est satisfaite. [ 22 ] Il est acquis que le critère de cet alinéa est plus exigeant que celui énoncé à l’alinéa 679(3)
a) C.cr. qui requiert la démonstration que l’appel projeté n’est pas frivole. Le juge Kasirer, à
titre de juge unique, écrivait sur cette question, dans LSJPA-193, 2019 QCCA 257 : [18] Il est acquis que ce critère est plus exigeant que la simple démonstration que l’appel projeté est non frivole, comme c’est le cas en application de l’article 679(3)a). La raison en est fort simple. L’appelant ne peut espérer, au terme de son appel sur la peine, un acquittement ou une ordonnance pour la tenue d’un nouveau procès.
Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et, pour justifier la mise en liberté en l’absence de tout moyen pouvant mener à un constat selon lequel la déclaration de culpabilité était non fondée, le législateur impose une évaluation plus stricte des moyens d’appel sous l’article 679(4)
a) que sous l’article 679(3)a) (renvoi omis). [ 23 ] Il est également plus exigeant que le critère applicable à l’autorisation d’appel d’une peine ( R. v. Hassan , 2017 ONCA 1008 (j. unique), paragr. 19 ). [ 24 ] En l’espèce, le requérant reproche au juge d’une part, d’avoir insisté indûment sur les facteurs reliés aux objectifs de dissuasion générale et d’exemplarité au détriment des autres facteurs et, d’autre part, que la peine imposée est manifestement non indiquée.
Sa requête pour permission d’appeler de la peine est élaborée et cible bien les griefs formulés à l’encontre du jugement de première instance. [ 25 ] Toutefois, sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, il est connu que les tribunaux d’appel doivent faire preuve de déférence à l’égard de la pondération des différents facteurs et objectifs de la peine par le juge de première instance ( R. c. Lacasse , 2015 CSC 64 , paragr. 49 ). Celui-ci jouit d’une grande marge de manœuvre dans la détermination de la peine appropriée et peut s’écarter des fourchettes établies ( R. c.
Friesen , 2020 CSC 9 , paragr. 37 et 38 ). La norme d’intervention est sévère. Mais au-delà d’une telle intervention de la Cour, le requérant doit également démontrer que si sa mise en liberté lui était refusée, il purgerait probablement une peine de détention supérieure à celle que lui infligerait la Cour si son appel était accueilli ( R. v. Hassan , supra , paragr. 33 ). [ 26 ] Or, l’appel du requérant peut être entendu rapidement, comme les parties en conviennent à l’audition.
Même si la Cour devait intervenir, ce sur quoi je ne me prononce pas, celle-ci devrait respecter les conclusions de fait du juge de première instance, ainsi que les facteurs aggravants et atténuants identifiés ( R. c. Friesen , 2020 CSC 9 , paragr. 29 ). À la lumière des constats du juge et des moyens d’appel, le requérant ne me convainc pas de la probabilité que la Cour diminue sa peine à un point tel que sa détention pendant l’appel serait une épreuve non nécessaire. [ 27 ] L’alinéa 679(4)
a) C.cr. n’étant pas satisfait, il n’est pas nécessaire que je m’attarde aux arguments des parties relatifs à l’alinéa 679(4)
c) C.cr. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 28 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. MANON SAVARD, J.C.A.
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