2014 QCCQ 8752, 2014 QCCQ 8752
Opinion
R. c. Pellerin 2014 QCCQ 8752 COUR DU QUÉBEC CANADA Province de Québec District de Kamouraska Localité de Rivière-du-Loup « Chambre Criminelle et pénale » N os : 250-01-024493-131, 250-01-024494-139, 250-01-024839-135, 250-01-024841-131 DATE : 19 septembre 2014 * CORRIGÉ LE 22 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q.
La Reine, Poursuivante-Intimée -c. - Kevin PELLERIN Accusé-Requérant -et - Procureur général du Québec Intervenant DÉCISION SUR LA PEINE IL EST INTERDIT DE PUBLIER OU DE DIFFUSER, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D'ÉTABLIR L'IDENTITÉ DE LA VICTIME [1] [ 1 ] Entre le 29 juin et le 20 juillet 2013, l'accusé reconnaît avoir agressé sexuellement [2] X, alors âgée de 14 ans, et d'avoir récidivé dès le 2 août suivant, et ce, jusqu'au 28 septembre 2013. [ 2 ] De plus, au cours de ces deux périodes, il admet également ne pas avoir respecté deux ordonnances de probation en n'observant pas une bonne conduite (3 chefs) et en consommant de l'alcool (1 chef). 1- LES FAITS [ 3 ] Les parties ont soumis un exposé des faits que je reproduis intégralement en soulignant qu'au cours de la période couverte par le premier chef d'agression sexuelle, hormis les trois relations sexuelles complètes, il y a eu certains échanges sexuels, dont des fellations : « Le requérant accusé est né le [...] 1992.
Au moment des faits, il est âgé de 20 ans, alors que X est une adolescente née le [...] 1999, âgée de 14 ans. Kevin Pellerin est accusé d'avoir "agressé sexuellement" X entre le 29 juin 2013 et le 20 juillet 2013 (250-01-024493- 131) ainsi que de bris de probation en lien avec ces évènements. Il est également accusé d'avoir "agressé sexuellement" X entre le 2 août 2013 et le 28 septembre 2013 (250-01-024839). Il est aussi accusé de bris de promesse en lien avec ces évènements. La promesse découle du premier dossier "d'agression sexuelle".
Le requérant et l'adolescente ont débuté leur liaison vers le 24 juin 2013 lors des festivités entourant la St-Jean-Baptiste. Les premiers contacts sexuels ont eu lieu le 29 juin 2013. Il y a eu 3 relations sexuelles complètes avant la plainte portée le 25 juillet 2013 par la mère de X. Suite aux conseils de la mère d'une amie de X, celle-ci et Kevin Pellerin ont informé la mère de l'adolescente de leur relation, espérant obtenir son approbation. La mère a fortement désapprouvé la fréquentation de sa fille avec l'accusé à cause de son âge et de sa réputation.
Apprenant qu'ils avaient eu des rapports sexuels, elle a exigé que l'accusé quitte sa demeure sur-le-champ et cesse immédiatement de voir sa fille. Une dispute a éclaté entre X et sa mère. La mère a déposé une plainte à la SQ le 25 juillet 2013; Le 2 août 2013, l'accusé était arrêté et interrogé par la SQ et libéré par la suite sur promesse de comparaître et garder la paix, en plus de s'abstenir de tout contact avec X et les membres de sa famille, document signé par l'accusé le jour même. Au moment de son arrestation, l'accusé était sous probation dans des dossiers dans le même district judiciaire.
Une accusation de bris de probation a du même souffle été portée contre lui;
Le 10 septembre 2013, l'accusé a été aperçu par des employés de l'école secondaire fréquentée par X, en compagnie de celle-ci, durant les heures de classe. Les autorités ont été alertées le 30 septembre et l'accusé à nouveau interpellé le 10 octobre 2013. Il était alors détenu à Québec depuis le 29 septembre en lien avec des bris de promesse dans ce district. Dans une déposition faite par l'adolescente, celle-ci avouera que leur relation n'a pas cessé après la première arrestation de Kevin Pellerin.
Selon X, ils se sont vus presqu'à tous les jours depuis le 2 août 2013, et ont eu de nombreuses relations sexuelles. Elle avouera elle-même s'être enfuie par la fenêtre de sa chambre lorsque sa mère était endormie, pour aller rejoindre l'accusé, malgré l'interdiction imposée à ce dernier d'entrer en contact avec elle. Des accusations de bris de promesse, bris de probation et une nouvelle accusation d'agression sexuelle ont été déposées. L'accusé est demeuré détenu depuis cette date.
Dans deux déclarations distinctes faites par Kevin Pellerin celui-ci reconnaît avoir eu des rapports sexuels presqu'à tous les jours avec X; Il ressort de la preuve et de la déclaration de la plaignante X que cette dernière s'est livrée volontairement aux échanges à caractère sexuel. Le 20 décembre 2013, l'accusé a renoncé à la tenue de son enquête préliminaire vu l'admission du Ministère public qu'aucune violence, contrainte ou coercition n'a été utilisé par Kevin Pellerin dans le but d'obtenir des rapports sexuels avec X.
Toujours le 20 décembre 2013, après avoir entendu un témoin policier à l'enquête sous cautionnement, la défense a reconnu que le ministère public s'était déchargé de son fardeau. Le juge Martin Gagnon de la Cour du Québec a alors rendu une ordonnance de détention dans tous les dossiers. Kevin Pellerin a annoncé son intention de plaider coupable à tous les chefs de bris d'engagement et de bris de probation résultant de ces accusations, à l'exception de deux bris de probation découlant des accusations portées sous l' art. 271
a) C.cr . Lors de cette même audience, Kevin Pellerin annoncé son intention de contester la constitutionnalité de la loi. Le 29 janvier dernier, le juge Martin Gagnon, J.C.Q., a imposé une peine de 4 mois de détention dans les dossiers de bris pour lesquels l'accusé a plaidé coupable, tel qu'il avait annoncé le 20 décembre, à laquelle fut déduite la période de détention préventive évaluée à 3 mois et 9 jours. La peine prononcée fut donc de 21 jours.
La sentence étant à ce jour purgée dans son entièreté , l'accusé demeure détenu préventivement jusqu'à la fin des procédures. » 2- POSITION DES PARTIES 2.1 - DPCP [ 4 ] Pour le premier chef d'agression sexuelle, la poursuite demande d'imposer la peine minimale prévue à l'
article 271
a) C.cr ., soit 12 mois. [ 5 ] Pour le second chef de même nature, elle propose de hausser cette peine minimale à 18 mois puisque, entre autres, il s'agit d'une récidive commise alors que l'accusé ne pouvait communiquer ni se retrouver avec sa victime. [ 6 ] Pour les quatre bris de probation, elle recommande d'imposer des peines concurrentes. [ 7 ] À ces peines totalisant 30 mois de pénitencier, elle suggère de soustraire la période de détention préventive purgée depuis le 19 février dernier pour un solde de 23 mois à compter de ce jour. 2.2 - Défense [ 8 ] La défense suggère plutôt 90 jours de prison pour la première agression sexuelle et 120 jours consécutifs pour la seconde. [ 9 ] À cette peine d'environ sept mois, elle suggère d'ajouter cinq à six mois consécutifs pour les bris de probation et de promesse pour un total à être purgé de 12 à 13 mois moins évidemment la période de détention préventive. [ 10 ] Puisque l'
article 271
a) du Code criminel prévoit qu'une peine minimale d'une année est obligatoire et que la récidive entraîne l'imposition d'une autre peine de même ampleur, et ce, consécutivement à la première, la défense conteste la constitutionnalité de cette disposition en se fondant sur les articles 7 , 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 11 ] Tout particulièrement, elle estime qu'une telle peine minimale est injuste et exagérément disproportionnée puisqu'il s'agit de relations sexuelles consensuelles dans le cadre d'une relation amoureuse impliquant un partenaire n'ayant qu'un peu plus de 6 ans que l'autre. [ 12 ] Comme hypothèse raisonnable, elle propose celle de personnes éprises l'une de l'autre dont la plus jeune est à la veille d'atteindre ses seize ans alors que son partenaire est de cinq ans son aîné.
S'ils ont des relations sexuelles consensuelles, ce dernier sera dès lors passible de un an d'emprisonnement. [ 13 ] À son avis, ce simple exemple démontre le caractère cruel et inusité de cette peine minimale. 2.3 - Procureur général du Québec [ 14 ] Concernant cette contestation constitutionnelle, le procureur général du Québec soutient que cette peine n'est pas exagérément disproportionnée puisque l'accusé reconnaît d'emblée qu'il mérite une peine de 12 à 13 mois de détention pour ses crimes. [ 15 ] À son avis, cette suggestion n'est pas très éloignée de la peine minimale prévue à l'
article 271
a) C.cr ., fut-elle consécutive à une autre accusation de même nature, et que cet écart ne permet pas de conclure qu'il s'agit d'une peine cruelle et inusitée au sens de l'
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 16 ] De plus, il rappelle le principe de la retenue judiciaire. Ainsi, si le Tribunal estime que les peines méritées égalent les peines minimales prévues, il ne lui est plus nécessaire de se prononcer sur ces questions constitutionnelles puisque le litige trouve sa solution sur une autre base.
[ 17 ] Finalement, il soumet que l'accusé n'a avancé aucune hypothèse raisonnable dans son avis d'intention (art. 95 C.p.c.), ce qu'il devait faire selon le libellé de cette disposition.
Au surplus, celle proposée lors des représentations est vague et peu éclairante. 3- LE DROIT 3.1 Objectifs et principes de détermination de la peine [ 18 ] Le prononcé d'une peine a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant à atteindre un ou plusieurs objectifs, tels la réhabilitation, la conscientisation, la protection de la société, la dénonciation, la dissuasion et la réparation des torts causés. [ 19 ] Lorsqu'il s'agit d'un mauvais traitement commis à l'endroit d'une victime de moins de 18 ans, l'
article 718.01 C.cr . prévoit qu'une attention particulière sera accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d'un tel comportement. [ 20 ] Pour déterminer une peine juste et proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé, le Tribunal prend en considération les principes décrits à l'
article 718.2 C.cr . qui ne sont pas limitatifs. [ 21 ] Comme principes spécifiques de détermination de la peine, l'
article 718.2 C.cr . énonce, à ses sous-paragraphes a) (ii.1), (iii) et (iii.1), que sont des facteurs aggravants le mauvais traitement envers une personne mineure, un abus de confiance à son endroit et lorsqu'il existe un effet important sur elle en raison de son âge. 3.2 Gravité objective [ 22 ] Le crime d'agression sexuelle est passible d'une peine maximale de 10 ans. Depuis le 9 août 2012, l'auteur d'un tel crime ne peut recevoir une peine de moins d’un an de prison.
Il s'agit donc d'un crime sérieux passible d'une peine maximale importante et dont la peine minimale est non négligeable. 3.3 Jurisprudence [ 23 ] La protection des enfants est un principe fondamental et récurrent des sociétés civilisées, et on ne peut tolérer que des adultes se livrent à des abus, quels qu'ils soient, sur des enfants […] [3] . [ 24 ] Selon les auteurs Parent et Desrosiers [4] : « Les crimes perpétrés à l'endroit des enfants ont toujours fait l'objet d'une attention particulière de la part des tribunaux. […] C'est donc en se basant sur des objectifs de dénonciation et de dissuasion que les tribunaux fixent la peine en semblable matière. » [ 25 ] Ces énoncés s'appliquent également lorsque les abus sont commis envers des adolescents. [ 26 ] Selon, l a Cour d'appel [5] , les adolescents , rendus à une étape cruciale de leur développement, sont des victimes idéales aux abus perpétrés sur leur personne parce qu'ils ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux et que les adultes ne doivent pas profiter de cette situation. [ 27 ] Dans le même arrêt [6] , après avoir effectué un survol de la jurisprudence, cette Cour conclut que : « Bref, dans l'ensemble, la jurisprudence relative aux infractions visées par l'
article 151 C.cr ., comme, de façon générale, aux infractions sexuelles commises à l'endroit de personnes mineures, permet de constater, y compris dans le cas des délinquants sans antécédents judiciaires, une fourchette qui, malgré sa grande variabilité, reflète une sévérité grandissante des peines, et ce, au nom d'un objectif de dénonciation et de dissuasion dont le législateur a fait par ailleurs, à l'
article 718.01 C.cr., le sujet d'une attention particulière. » [ 28 ] Au niveau national, deux décisions présentent des similitudes avec le présent cas. Elles proviennent de la Cour d'appel de l'Alberta. [ 29 ] Suite aux nombreuses invitations de sa victime âgée de 14 ans, l'accusé Feng [7] , de 11 ans son aîné, a eu nombreuses relations sexuelles durant plusieurs mois. Sans antécédents judiciaires et ayant offert une bonne collaboration, il a reçu une peine de 17 mois de prison. [ 30 ] Même scénario pour l'accusé Bjornson [8] qui s'est vu imposer la même peine.
Ce dernier, âgé de 22 ans, a eu plusieurs relations sexuelles complètes avec l'amie de sa nièce, âgée de 15 ans, et ce, durant environ trois jours. Dans cet arrêt, la Cour d'appel souligne que même si une victime est consentante, cela ne dégage pas un adulte de l'obligation de s'assurer qu'il ne contrevient pas à la loi. 4- SITUATION DE LA VICTIME [ 31 ] La victime s'amourache de l'accusé. À l'âge de 14 ans et trois mois, elle a ses premières relations sexuelles complètes avec lui.
Sa mère tente vainement de mettre un terme à cette relation qu'elle estime inappropriée, ce que sa fille n'apprécie guère. [ 32 ] Cette relation perturbe l'adolescente et engendre des conflits au sein de la famille telle que cette dernière le relate dans sa déclaration : « J'ai vécu ces expériences comme une peine d'amour. En classe j'étais souvent déconcentrée, j'avais mauvais caractère, j'avais souvent de la peine et ça aussi amené plusieurs conflits avec ma mère. Elle n'était pas d'accord avec ma relation donc à chaque fois qu'elle avait l'occasion, elle me le remettait sur le nez.
Malgré ces bons moments passés aux côtés de Kevin, je sais qu'aujourd'hui que ce n'est pas un bon garçon pour moi. J'ai pris conscience de l'avenir meilleur que je pourrais avoir sans Kevin. Avec la fin de cette relation, je sais beaucoup plus ce que je veux dans la vie, je me fais beaucoup plus confiance. »
[ 33 ] La mère a également vécu difficilement cette période tumultueuse. Manifestement, sa vie n'est plus la même depuis que l'accusé doit répondre de ses crimes : « Cela a entraîné de l'agressivité entre moi et ma fille, elle s'est rebellée contre moi à un tel point qu'elle est
partie de la maison depuis le 26 février 2014. Depuis, je suis nerveuse de ne pas retrouver la jeune fille que j'ai élevée. J'en dors presque plus. J'ai aussi de grosses conséquences émotives et psychologiques, ce n'est pas la vie que je souhaitais pour ma fille. Il a tout détruit l'amour d'une mère avec sa fille. » [ 34 ] Les fortes réactions de l'adolescente et les conflits familiaux engendrés par la présence de l'accusé ont nécessité l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse.
Maintenant, la victime est confiée à une tierce personne dans le cadre d'une ordonnance judiciaire. 5- SITUATION DE L'ACCUSÉ [ 35 ] Les parties n'ont pas requis la confection d'un rapport prépénal malgré la proposition du Tribunal, l'accusé souhaitant soumettre rapidement ses arguments et représentations. [ 36 ] Ce dernier provient d'une famille dysfonctionnelle où les conflits parentaux étaient fréquents. Au cours de son adolescence, il a reçu un diagnostic de troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) pour lequel il a déjà reçu une médication.
Il a vécu des problèmes de violence au cours de son adolescence. Il s'agit d'un individu impulsif. [ 37 ] Il n'a pas témoigné, mais selon son avocat, ce dernier possède un faible niveau de maturité qui l'amène à fréquenter des personnes plus jeunes que lui.
Sur le sujet, la poursuite soumet que l'avocat ne peut témoigner à la place de son client. [ 38 ] Cette description de la situation de l'accusé est laconique et peu éclairante. [ 39 ] Entre le 21 novembre 2011 et le 16 octobre 2013, l'accusé est passé quatre fois devant une Cour criminelle pour 18 délits dont deux voies de fait (l'un contre un policier), deux méfaits, une possession de stupéfiant, une obtention frauduleuse de vivre, quatre bris de probation et sept bris d'engagement ou de promesse. [ 40 ] Le 17 mai 2013, il est déclaré coupable de neuf délits [9] .
Il bénéficie d'un sursis de sentence accompagné d'une probation de deux ans lui imposant diverses conditions. Le mois suivant, il commence à agresser sexuellement la victime jusqu'au jour de son arrestation. [ 41 ] Le 2 août, il est remis en liberté par promesse remise à un agent de la paix.
Dès lors, il lui est interdit de communiquer avec la victime, de quitter les limites du district de Kamouraska et de consommer de l'alcool. [ 42 ] Le jour même, il reprend contact avec cette dernière et récidive aussitôt en ayant d'autres relations sexuelles complètes, et ce, presque quotidiennement jusqu'au 28 septembre suivant. [ 43 ] Ensuite, il se rend dans la région de Québec. Après avoir consommé de l'alcool, il est arrêté.
Le 16 octobre, après 18 jours de détention préventive, il lui est imposé sept jours de prison pour ses bris de probation et de promesse. [ 44 ] Par la suite, toujours détenu, il revient à Rivière-du-Loup. Le 29 janvier suivant, il reconnaît sa culpabilité sur cinq bris de probation et quatre bris de promesse ou d'engagement [10] . [ 45 ] Une peine de quatre mois de détention lui est imposée de laquelle est soustraite la période de détention préventive pour un solde de 21 jours. Cette peine a pris fin le 19 février dernier.
Depuis, il est détenu préventivement pour les présentes infractions. [ 46 ] Donc, aux 18 condamnations précitées, il s'ajoute maintenant neuf autres condamnations pour un total de 27.
Jusqu'à maintenant, il a commis onze bris d'engagement ou de promesses et neuf bris de probation. 6- FACTEURS ATTÉNUANTS ET AGGRAVANTS [ 47 ] De l'ensemble de la preuve, il se dégage les facteurs atténuants et aggravants suivants : 6.1 Facteurs atténuants - plaidoyer de culpabilité; - jeune âge. 6.2 Facteurs aggravants - antécédents judiciaires; - nature, durée et nombre d'agressions sexuelles; - mauvais traitement envers une mineure ( art. 718.2 a) (ii.1 C.cr .); - effet important sur la victime en raison de son âge (a.718.2 a) (iii.1) C.cr .); - abus de confiance (art. 718.2 a) (iii) C.cr .);
- récidives sérieuses, immédiates et répétées; - propension à ne pas respecter les ordonnances des Tribunaux; - prise de conscience limitée; - absence de reprise en main réaliste et durable; - risque de récidive non négligeable. 7- ANALYSE [ 48 ] Les faits de la présente affaire présentent des similitudes avec ceux de La Reine c. Jimmy Després [11] . [ 49 ] Au mois d'avril 2013, l'accusé Després, âgé de vingt ans, rencontre la victime qui a quatorze ans.
Deux mois plus tard, devenus amoureux, ils ont leurs premiers contacts sexuels (fellation, cunnilingus, etc.) à l'insu de la mère de la victime. [ 50 ] À la fin du mois d'août suivant, ils ont leurs premières relations sexuelles complètes. Trois autres relations ont lieu avant que la mère ne découvre cette relation qu'elle désapprouve clairement. Pour y mettre fin, elle doit dénoncer la situation aux forces policières. [ 51 ] Le 4 octobre, Després est arrêté pour agression sexuelle et pour une menace envers son colocataire. Il est libéré sur promesse remise à un agent de la paix.
Il ne doit pas communiquer ni être en présence de sa victime. [ 52 ] En décembre, il reprend contact avec celle-ci et, dès le mois suivant, ils se voient en cachette. Entre les mois de janvier et mai, ils ont plusieurs relations sexuelles complètes et consensuelles.
Au mois d'avril, il effectue un voyage humanitaire au Honduras. [ 53 ] Finalement, le 4 mai, inquiète de l'absence de sa fille, la mère réclame l'aide des policiers qui la retrouvent chez l'accusé. [ 54 ] Sans antécédents judiciaires, l'accusé Després renonce à la tenue d'un procès, et il plaide coupable. [ 55 ] Lors des représentations sur la peine, son avocat plaide la relation amoureuse afin d'atténuer la culpabilité morale de son client, mais madame la juge Kennedy retient plutôt qu'il s'agit d'une relation vécue en secret contre la volonté exprimée de la mère avec tous les effets déplorables sur la stabilité et les relations familiales.
À son avis, il ne s'agit pas d'une relation idyllique telle que le prétend la défense. [ 56 ] Pour sa première agression sexuelle, elle lui impose une peine de deux mois de détention. Toutefois, pour la seconde, commise également après sa libération sous promesse, ce seuil est haussé à quatorze mois, soit plus que le minimum prévu au nouvel
article 271
a) C.cr ., applicable à ce moment. [ 57 ] Tout comme dans l'affaire Després , l'accusé Pellerin n'a pas considéré les demandes de la mère de sa victime de mettre un terme à cette relation l'obligeant ainsi à recourir aux autorités policières afin de protéger sa fille de ces abus. [ 58 ] Aujourd'hui, les relations entre la mère et sa fille sont problématiques, et la situation de l'adolescente est prise en charge par la direction de la protection de la jeunesse.
Elle ne réside plus dans son milieu naturel. [ 59 ] Comme le souligne madame la juge Luce Kennedy dans la décision précitée : « La loi est loin d'être le seul obstacle à cette relation. Il ne faut pas passer sous silence que la mère de la victime, qui est titulaire de l'autorité parentale, a interdit à l'accusé de la fréquenter.
Cette mère qui n'était plus en mesure d'assurer seule la protection de sa fille contre l'accusé qui persévère dans ses comportements, a utilisé la seule voie qui lui était offerte, celle de la justice. » [ 60 ] Comme le rappelle également cette même juge, la défense oublie que la victime avait moins de seize ans et que cela ne constitue pas un moyen de défense aux actes à l'origine des accusations.
Il ne s'agit pas d'un facteur atténuant, mais tout au plus d'un facteur neutre. [ 61 ] Le profil et la situation de l'accusé Pellerin sont moins favorables que ceux de Després. [ 62 ] Au cours des dernières années, il n'a cessé de commettre des délits tout en démontrant son imperméabilité aux ordonnances imposées par les tribunaux. Les nombreux bris d'engagement ou de promesse et de probation confirment son incapacité à respecter ses engagements.
C'est un jeune homme impulsif qui possède un potentiel de violence tel que le démontrent ses deux antécédents de voies de fait. [ 63 ] Uniquement pour ses bris de promesse ou d'engagement et de probation, il a reçu jusqu'à maintenant trois peines de détention, l'une de 25 jours, l'autre de 37 jours et la dernière de quatre mois. [ 64 ] En conséquence, une peine de douze mois de détention s'impose pour le premier crime d'agression sexuelle à laquelle s'ajouteront des peines de quatre mois sur chacun des chefs de bris de probation, toutes ces peines étant concurrentes entre elles. [ 65 ] Comme mentionné précédemment, l'accusé Després a reçu une peine de quatorze mois de détention pour la seconde agression sexuelle. [ 66 ] Pour les mêmes motifs que ceux retenus par madame la juge Kennedy auxquels s'ajoutent les antécédents judiciaires de l'accusé Pellerin, son incapacité à respecter les ordonnances des tribunaux et sa récidive sérieuse (relations complètes), immédiate et répétée, la proposition de la poursuite d'imposer 18 mois pour la deuxième agression sexuelle apparaît davantage refléter la gravité du crime et sa responsabilité.
À l'évidence, le poids des facteurs atténuants ne contrebalance pas celui des facteurs aggravants.
[ 67 ] Par contre, tel que l'indique la Cour d'appel [12] : « Dans le contexte de peines consécutives, le principe général de la proportionnalité se présente toutefois sous la forme particulière du “ principe de la totalité ” qui impose au juge de s’assurer que la peine cumulative prononcée ne va pas au-delà de la culpabilité globale du délinquant. » [ 68 ] Ainsi, même si l'accusé Pellerin possède des antécédents judiciaires et qu'il a récidivé plus rapidement que l'accusé Després, il n'en demeure pas moins que dans un contexte relativement similaire, ce dernier a reçu des peines totalisant seize mois. [ 69 ] Puisqu'il faut éviter les excès de nature ou de durée dans l'infliction des peines consécutives ( art. 718.2 C.cr .), imposer des peines totalisant trente mois dans le présent cas, irait au-delà de la culpabilité globale de l'accusé Pellerin considérant le contexte et le type de relation qui prévalaient entre ce dernier et sa victime. [ 70 ] Une peine de quatorze mois tient davantage compte à la fois de la gravité du crime et de la responsabilité de l'accusé, tout en respectant le principe de la totalité.
À cette peine s'ajoutent des peines de six mois sur chaque chef de bris de probation, toutes ces peines devant être purgées concurremment entre elles. [ 71 ] Le résultat obtenu, soit des peines totalisant 26 mois, permet amplement de respecter et d'atteindre les objectifs et principes de détermination de la peine. 8- COMPUTATION DE LA DÉTENTION PRÉVENTIVE [ 72 ] Selon la Cour suprême [13] , il n’est pas problématique que presque tous les délinquants détenus préventivement puissent avoir droit au crédit majoré de 1.5 jour en raison de la perte subie aux fins de l’admissibilité à la libération anticipée ou à la libération conditionnelle puisqu'il est inconcevable que le législateur ait voulu écarter une pratique rationnelle ayant cours depuis longtemps en matière de détermination de la peine. [ 73 ] Cet énoncé de principe ne s'applique toutefois pas à la situation de l'accusé en raison de l'exception prévue à l' article 719 (3.1) C.cr . [ 74 ] Effectivement, la détention préventive de ce dernier découle, entre autres, de l'application de l' article 524
(4) b) C.cr . puisqu'il a récidivé en commettant une autre agression sexuelle dès sa remise en liberté par promesse remise à un agent de la paix. [ 75 ] Les peines imposées à l'accusé pour tous ses délits totalisent 26 mois.
Puisqu'il est détenu préventivement depuis sept mois, cette période est déduite de la peine de quatorze mois imposée pour la seconde agression sexuelle pour un solde à purger de 19 mois. 9- PEINE MINIMALE ET CHARTE [ 76 ] L'auteur Henri Brun [14] explique que : « La retenue judiciaire fait en sorte que les tribunaux ne se prononcent pas sur les questions constitutionnelles valablement soulevées si le litige peut être réglé sur une autre base. » [ 77 ] Dans un tel cas, tel que le souligne la Cour suprême [15] , il est généralement préférable d'éviter de se prononcer sur des points de droit à moins que cela soit nécessaire pour trancher une affaire. [ 78 ] Sur la base de ce principe de retenue judiciaire, monsieur le juge Marc E.
Grimard [16] a refusé de se prononcer sur la constitutionnalité de la peine minimale prévue à l'
article 95 C.cr . parce que l'accusé méritait de toute manière une peine de même ampleur. [ 79 ] Considérant que la peine minimale obligatoire rattachée à chaque agression sexuelle commise par l'accusé n'augmente pas les peines dont il est passible, et ce, pour les motifs précités, il est donc inutile de me prononcer sur les arguments constitutionnels soulevés par la défense. 9- INFRACTIONS DÉSIGNÉES [ 80 ] Puisque l'agression sexuelle est une infraction désignée, l'accusé devra se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements des délinquants sexuels. [ 81 ] De plus, tel que le prévoit l'
article 490.013
(2.1) C.cr ., cette ordonnance sera à perpétuité considérant que l'accusé a été déclaré coupable de deux agressions sexuelles. Le libellé de cet
article et l'interprétation qu'en donnent les tribunaux [17] démontrent qu'il est impossible de déroger à cette durée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] CONDAMNE l'accusé à des peines d'emprisonnement totalisant 19 mois, le tout ventilé pour chaque dossier de la manière suivante, soit : DOSSIERS : 250-01-024493-131 [ 83 ] CONDAMNE l'accusé à une peine d'emprisonnement de 12 mois à être purgée à compter de ce jour; DOSSIERS : 250-01-024839-135 [ 84 ] CONDAMNE l'accusé à une peine d'emprisonnement résiduelle de 7 mois consécutive à celle imposée dans le dossier 250-01-
024493-131; DOSSIERS : 250-01-024493-131 et 250-01-024839-135 [ 85 ] ORDONNE à l'accusé de se soumettre à un prélèvement d'ADN en vertu de l'
article 487.051 (1) du Code criminel , et ce, dans un délai de 90 jours; [ 86 ] ORDONNE à l'accusé de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité selon l'
article 490.013 (2.1) du Code criminel ; [ 87 ] INTERDIT à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l'ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération en vertu de l' article 109
(2) a) du Code criminel ; [ 88 ] INTERDIT à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce, à perpétuité en vertu de l' article 109
(2) b) du Code criminel ; [ 89 ] INTERDIT à l'accusé de communiquer avec la victime X pendant la période de détention conformément à l'
article 743.21 du Code criminel .
DOSSIER : 250-01-024494-139* [ 90 ] CONDAMNE l'accusé à une peine d'emprisonnement de 4 mois sur chaque chef à être purgée concurremment entre eux et à l'égard de toutes autres peines; DOSSIER : 250-01-024841-131* [ 91 ] CONDAMNE l'accusé à une peine d'emprisonnement de 6 mois à être purgée concurremment entre eux et à l'égard de toutes autres peines; DANS TOUS LES DOSSIERS PRÉCITÉS [ 92 ] IMPOSE à l'accusé une probation de vingt-quatre (24) mois aux conditions suivantes : - NE PAS TROUBLER l'ordre public et avoir une bonne conduite; - RÉPONDRE aux convocations du Tribunal; - PRÉVENIR le Tribunal ou l'agent de probation de vos changements d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de vos changements d'emploi ou d'occupation; - SE RAPPORTER à un agent de probation dans un délai de cinq (5) jours de sa libération et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par votre agent de probation; - INTERDIT à l'accusé de communiquer directement ou indirectement avec la victime X, de se trouver en sa présence, à son domicile, à son école ou lieu de travail; [ 93 ] DISPENSE l'accusé du paiement de toutes les suramendes compensatoires. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Manon Gaudrault D.P.C.P.
Me Jérôme-Sébastien Tremblay Procureur de l'accusé Date d'audience : 16 mai 2014 Déposé le : 19 septembre 2014
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