2013 QCCQ 12767, 2013 QCCQ 12767
Opinion
Lacasse c. Ohde 2013 QCCQ 12767 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012276-124 DATE : Le 15 octobre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Francis LACASSE Demandeur c.
Alain OHDE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francis Lacasse réclame 7 000 $ à Alain Ohde. Il veut forcer l'exécution d'une entente intervenue avec ce dernier le 15 août 2011, entente concernant la résolution de la vente d'une roulotte qu'il a achetée de ce dernier. [ 2 ] Pour Alain Ohde, les conditions de l'entente du 15 août 2011 ne sont pas remplies. Il refuse de rembourser Francis Lacasse, et ce, même s'il a déjà repris possession de la roulotte qu'il a vendue à ce dernier.
QUESTION EN LITIGE Les conditions prévues à l'entente du 15 août 2011 sont-elles rencontrées ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] Par l'entremise du site Internet LesPAC.com, Alain Ohde offre en vente une roulotte de marque Aerolight de modèle Cub, année 2004. Intéressé par une telle roulotte, Francis Lacasse, un résident de la région de Sherbrooke, communique avec Alain Ohde en vue de prendre des informations sur la roulotte.
Le 6 août 2011, Francis Lacasse se rend au domicile d'Alain Ohde à St-Lin-Laurentides pour voir la roulotte car il est intéressé à l'acheter. [ 4 ] Il procède, en présence d'Alain Ohde, à une inspection approfondie de la roulotte et décide de l'acheter. Les parties, à l'aide d'un formulaire fourni par CAA Québec, signent un contrat de vente. Le prix convenu est de 7 600 $.
Un premier montant de 500 $ est payé à la signature du contrat le 6 août 2011. [ 5 ] Le solde du prix de vente est versé par traite bancaire lors de la prise de possession de la roulotte le 12 août 2011. [ 6 ] Francis Lacasse projette d'utiliser la roulotte, pour la première fois, les 14, 15 et 16 août 2011. Il a réservé un espace dans un camping à ces dates.
À son arrivée à son domicile avec la roulotte, le demandeur la prépare pour son départ en camping. [ 7 ] En ouvrant le compartiment dans lequel se trouve la brique sur laquelle l'attache de la roulotte s'appuie lorsqu'elle n'est pas rattachée à un véhicule, il constate que cette brique est humide. Il fait une vérification plus approfondie en vue de trouver la source de cette humidité et constate la présence de moisissures sous le plancher à la
partie avant de la roulotte. [ 8 ] Dès qu'il constate la présence des moisissures sous le plancher, Francis Lacasse communique avec Alain Ohde par téléphone. Il veut annuler la vente. [ 9 ] Selon Francis Lacasse, Alain Ohde est d'accord pour annuler la vente mais il ne sait pas encore si sa conjointe a déposé la traite bancaire de 7 100 $.
Un rendez-vous est fixé au 15 août 2011 chez Alain Ohde pour finaliser l'annulation. [ 10 ] Le matin du 15 août 2011, Francis Lacasse quitte son domicile de Sherbrooke accompagné de son épouse et se rend chez Alain Ohde à St-Lin-Laurentides pour finaliser l'annulation de la vente. Il traîne la roulotte avec son véhicule. [ 11 ] À son arrivée sur les lieux, la conjointe d'Alain Ohde, Geneviève Péloquin, est présente. Elle dit à Francis Lacasse que son
conjoint a changé d'idée et qu'il n'est plus question d'annuler la vente. Elle veut plutôt procéder à des vérifications et à une expertise en vue de voir si la réparation de la roulotte est possible. [ 12 ] Surpris, Francis Lacasse est contrarié par cette nouvelle et demande quelques minutes de réflexion.
Après une brève discussion avec sa conjointe, il discute avec Geneviève Péloquin et convient avec elle de l'entente suivante : « Saint-Lin le 15 août 2011 Suite à l'achat de la roulotte Aerolite Cub 2001 # série 47CT4AJ204110830 l'acheteur a remarquer un défaut au plancher avant et arrière (plancher imbibé d'eau). Le vendeur s'engage à payer les réparations selon devis approuvé préalablement ainsi qu'un dédommagement de 100$ pour l'essence. L'acheteur irra faire une soumission dans un concession de RV et un devis nous seras soumis pour en faire l'approbation avec notre concessionnaire.
En conséquent, si le devis n'est pas approuvé, le vendeur s'engage à reprendre la roulotte et remettre la somme de 7600.$ (
s) Geneviève Peloquin (
s) Francis Lacasse Geneviève Peloquin pour Francis Lacasse Alain Ohde Date 2011-08-15 . » (sic) [ 13 ] Selon l'entente écrite, le vendeur (Alain Ohde) se garde l'option de payer les coûts de réparation des vices de la roulotte.
Sinon, il s'engage à reprendre la roulotte en retour du remboursement de la somme de 7 600 $. [ 14 ] Dans ce contexte, Francis Lacasse retourne à Sherbrooke et obtient une première évaluation de Roulottes de l'Estrie Inc. , une entreprise spécialisée dans la réparation des roulottes. [ 15 ] Dans son estimation du 22 août 2011, Roulottes de l'Estrie Inc. estime que la réparation des vices coûterait 10 500 $ plus taxes. Dans ce cas, il s'agit du remplacement du panneau du mur avant et du remplacement du plancher par un plancher comparable.
Dans son estimation, Roulottes de l'Estrie Inc. invoque la possibilité de procéder à la réparation du plancher existant plutôt que de le remplacer. Le rédacteur du rapport, Claude Jr. Lacharité, précise qu'il n'est pas en mesure d'estimer le coût de cette réparation. [ 16 ] Cette évaluation est soumise à Alain Ohde le 23 août 2011. [ 17 ] Le 25 août 2011, Alain Ohde refuse de payer pour les travaux correctifs au prix fixé par Roulottes de l'Estrie Inc. [ 18 ] Alain Ohde retient alors les services d'un procureur. Il souhaite procéder à la contre-expertise de la roulotte.
Francis Lacasse acquiesce à sa demande dans la mesure où Alain Ohde assume la responsabilité du transport de la roulotte entre son domicile et le lieu d'expertise. [ 19 ] Le 12 novembre 2011, les parents d'Alain Ohde se présentent au domicile de Francis Lacasse à Sherbrooke et reprennent possession de la roulotte. La roulotte est toujours immatriculée au nom d'Alain Ohde.
Les parents de ce dernier remplacent la plaque d'immatriculation en place par une nouvelle. [ 20 ] Selon Francis Lacasse, il n'a aucune nouvelle par la suite. [ 21 ] Le 2 décembre 2011, Francis Lacasse, par l'entremise de Me Christelle Leblanc, met Alain Ohde en demeure de résoudre la vente. Il réclame la somme de 10 180 $, soit 7 600 $ pour la restitution du prix de vente, 80 $ pour l'annulation de la réservation d'un terrain de camping et 2 500 $ à
titre de dommages, troubles, ennuis et inconvénients. [ 22 ] Il s'agit de la seule correspondance entre les parties qui a été produite à l'audience. [ 23 ] C'est dans ce contexte qu'il intente les présentes procédures et souhaite récupérer la somme de 7 000 $ en vue de donner juridiction à la Division des Petites Créances de la Cour du Québec. [ 24 ] Selon lui, il a droit de récupérer cette somme suite au refus par le défendeur de payer pour la réparation de la roulotte.
L'entente prévoit alors que le défendeur doit lui rembourser le prix payé. [ 25 ] Il ajoute qu'il a obtenu une estimation du coût de la réparation du plancher. Il produit la pièce P-6 qui est une estimation provenant de Roulottes Orford Inc. Selon cette entreprise, il en coûterait 5 147,02$ pour procéder à la réparation du plancher. [ 26 ] Alain Ohde conteste la demande. Il prétend que l'entente ne permet pas à Francis Lacasse d'obtenir la résolution de la vente. À l'audience, il offre de racheter la roulotte pour la somme de 5 500 $.
Cette somme tient compte de la dépréciation de la roulotte depuis la vente à raison de 5% par année et des frais qu'il a encourus depuis le début du litige.
[ 27 ] Il plaide que l'estimation produite par Roulottes de l'Estrie Inc. datée du 22 août 2011 est grossièrement exagérée. Il dit avoir lui-même obtenu une autre estimation en provenance d'une entreprise connue sous le nom de Motorisés Langlois . Selon cette estimation produite à l'audience, il en coûterait 3 013,19$ pour procéder aux réparations. [ 28 ] M.
Ohde admet à l'audience qu'il ignorait l'existence de ce vice et qu'il n'était pas visible lors de la vente à Francis Lacasse. [ 29 ] Il admet de plus être en possession de la roulotte depuis le 12 novembre 2011 et précise qu'il n'a pas offert au demandeur de lui remettre parce que selon lui, ce dernier refuse de l'immatriculer à son nom. Il tenait à se protéger dans les circonstances.
DÉCISION Les conditions prévues à l'entente du 15 août 2011 sont-elles rencontrées ? [ 30 ] La preuve révèle qu'avant de conclure l'entente du 15 août 2011, les parties étaient d'accord sur le fait que la roulotte vendue était atteinte d'un vice caché couvert par la garantie de qualité prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Selon cet
article du Code civil, la garantie de qualité contre les vices cachés s'applique lorsque le vice affectant le bien est caché, inconnu de l'acheteur, important, antérieur à la vente, et a fait l'objet d'une dénonciation suffisante. [ 31 ] Vu le constat fait par les parties, elles ont convenu, dès le 15 août 2011, d'une entente visant à mettre un terme à leur litige. Or, il semble que les parties ne s'entendent plus sur le sens de cette entente. [ 32 ] L'entente dont le texte est retranscrit au paragraphe 12 du présent jugement contient une reconnaissance par le défendeur de la présence d'un vice caché.
Dans cette entente, Alain Ohde conserve le pouvoir d'approuver préalablement le coût des travaux correctifs et se réserve le droit, dans la mesure où ce coût n'est pas acceptable pour lui, de reprendre la roulotte et de remettre la somme de 7 600 $. Pour le Tribunal, cette entente fait en sorte que si Alain Ohde décide de ne pas payer pour les réparations de la roulotte, il s'engage à la reprendre et à remettre au demandeur la somme de 7 600 $. [ 33 ] Pour le Tribunal, le texte de l'entente est clair. Cette entente n'accorde que deux options au défendeur.
S'il ne paie pas les réparations, il doit reprendre la roulotte et rembourser le demandeur. [ 34 ] À l'audience, le défendeur admet qu'il est déjà en possession de la roulotte depuis le 12 novembre 2011 et qu'elle est déjà immatriculée à son nom, mais refuse de rembourser le demandeur. [ 35 ] En conséquence, le Tribunal n'a pas à ordonner qu'il y ait remise du bien entre les mains du défendeur. [ 36 ] Le Tribunal accorde au demandeur la somme de 7 000 $ qu'il réclame. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande.
CONDAMNE le défendeur, Alain Ohde, à payer au demandeur, Francis Lacasse, la somme de 7 000 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 septembre 2011, date de signification de la mise en demeure P-5, plus les frais de la demande au montant de 163 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 12 septembre 2013.
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