2016 QCCQ 6016, 2016 QCCQ 6016
Opinion
Protection de la jeunesse — 162571 2016 QCCQ 6016 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 555-41-000092-152 DATE: 23 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.Q.C. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif. À
titre de mesures, elle suggère de maintenir l’enfant chez ses parents et d’ordonner un suivi social de six mois. [ 2 ] Les parents s’opposent à la requête. La mère soutient que la sécurité et que le développement de sa fille ne sont pas compromis et désire la fermeture du dossier.
Si le Tribunal devait conclure que le développement de sa fille est compromis, elle demande que le suivi social se termine à la fin du mois de juin 2016. [ 3 ] D’entrée de jeu, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse souligne que depuis le dépôt de la requête, en décembre 2015, la situation a considérablement changé. [ 4 ] En effet, à la suite d’une requête pour mesures provisoires, le 17 décembre 2015, l’enfant a été confiée à ses parents, contrairement à ce que suggérait alors la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Or, il ressort de la preuve que la mère est maintenant capable d’encadrer sa fille.
Celle-ci se comporte adéquatement et ne manifeste plus de problèmes de comportement. [ 6 ] De plus, la mère a un bon réseau de soutien : certaines personnes peuvent lui donner du répit, si nécessaire; elle a aussi une amie qui est travailleuse sociale, à qui elle peut lui demander conseil, si elle en a besoin; elle peut obtenir des services du [Centre A] et l’enfant est suivie par un psychiatre.
Bref, depuis le début de l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse, les parents ont reçu de l’aide, ont collaboré avec les différents intervenants et ils ont appris comment agir avec leur fille. [ 7 ] On sait que l’intervention de la Directrice se limite aux situations dans lesquelles la sécurité et le développement d’un enfant
sont compromis. Or, depuis le début de l’intervention de la Directrice dans ce dossier, en 2014, les parents ont considérablement amélioré leurs habiletés parentales. Ils sont maintenant capables de répondre aux besoins fondamentaux de leur fille et, si nécessaire, d’aller chercher l’aide dont ils pourraient avoir besoin. Ils ont démontré avoir la capacité et la volonté de mettre fin à la situation qui compromettait le développement de leur fille et ont maintenant accès à des ressources pour leur venir en aide (art. 38.2 L.P.J.). [ 8 ]
Malgré cela, l’intervenante soutient que la situation familiale est encore trop fragile pour que cesse l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse. Elle affirme notamment que le suivi social doit se poursuivre jusqu’en septembre 2016 pour voir comment se déroulera le retour de l’enfant à l’école, après les vacances. [ 9 ] À ce sujet, la mère fait remarquer qu’elle a su bien encadrer sa fille, lorsque celle-ci a changé d’école, en janvier dernier.
De plus, si l’enfant vit de l’anxiété lors de la prochaine rentrée scolaire, la preuve permet de conclure que les parents peuvent lui procurer l’aide nécessaire. [ 10 ] La Directrice de la protection de la jeunesse n’a donc pas démontré, selon la balance des probabilités, que la sécurité et que le développement de l’enfant, étaient, encore aujourd’hui, compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande. __________________________________ MARIE PRATTE, J.Q.C. Mtre. Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Mtre. Amélie Samson Procureure de l’enfant Mtre. Manon Guitard Procureure des parents Date d’audience : March 23, 2016
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