2014 QCCQ 810, 2014 QCCQ 810
Opinion
Berry c. Leblanc 2014 QCCQ 810 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE «Chambre civile» N° : 450-32-016372-138 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EMMA BERRY Demanderesse c.
MARTIN LEBLANC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse demande l’annulation du contrat de vente intervenu avec le défendeur le 18 octobre 2012. [ 2 ] Elle relate avoir vu l’annonce pour la vente d’une auto sur internet. Elle va rencontrer le défendeur avec son père, Ken Berry. Elle essaye l’auto avec son père. [ 3 ] Il s’agit d’une Mazda 5 2002 ayant 230 000 kilomètres au compteur.
Les trois discutent ensemble de l’état du véhicule et le défendeur indique entre autres que les essuie-glaces ne fonctionnent pas, qu’il y a beaucoup de rouille sur les côtés et qu’il y a un problème électrique avec le démarreur à distance. [ 4 ] M. Berry demande au défendeur s’il donnerait ce véhicule à sa propre fille et celui-ci répond que oui, qu’il n’y a pas de problème avec l’auto. [ 5 ] Il commençait à faire noir, on était à la brunante et la demanderesse et son père ont tenté de voir un peu ce qu’il y avait sous le véhicule, mais n’ont pas vu grand-chose si ce n’est de la rouille.
Après négociation, on s’entend sur un prix de vente de 1 500,00$ plus taxes. Un contrat de vente est signé par le défendeur, malgré que la véritable propriétaire soit sa conjointe, et la demanderesse et son père. On indique entre autres que le véhicule est vendu sans garantie. [ 6 ] Dès le lendemain, la demanderesse a un problème avec la batterie, laquelle doit être changée. Elle fait réparer les essuie-glaces et enlever le démarreur à distance.
Elle fait aussi inspecter le véhicule et le garagiste qui n’a pas témoigné aurait été formel, ce véhicule ne doit pas circuler sur la route. [ 7 ] Le défendeur a déjà été débosseleur, mais il affirme qu’il n’a jamais vérifié le dessous du véhicule. Il dit avoir mentionné qu’il n’avait aucune objection à une inspection. Il témoigne n’avoir reçu qu’un appel par la suite avant de recevoir une mise en demeure, soit un appel de la demanderesse lui demandant où avait été installé le démarreur à distance. [ 8 ] Enfin, il mentionne avoir vendu un autre véhicule à Ken Berry trois ou quatre semaines plus tard.
Cette fois, il pense qu’il y a eu une inspection. [ 9 ] Le Tribunal est d’avis que la demande est mal fondée pour les motifs qui suivent. D’abord, la vente du véhicule a été faite sans garantie entre consommateurs. De plus, les vices les plus importants qui fonderaient la demande ne sont pas prouvés (roulement des roues, tige du système de direction, transmission) ou étaient apparents (rouille de la carrosserie à la grandeur du véhicule et sous le véhicule). [ 10 ] À n’en pas douter, la demanderesse n’aurait jamais acheté si elle l’avait fait inspecter avant l’achat plutôt qu’après.
Même s’il est vrai qu’un acheteur n’a pas l’obligation dans tous les cas de faire inspecter un bien, il doit vérifier avec plus de vigilance lorsque le bien faisant l’objet de l’achat en est un de la nature de ce véhicule. L'auto avait déjà dix ans et plus de 230 000 kilomètres et la rouille de la carrosserie était très apparente. [ 11 ] Un acheteur prudent devait donc prendre certains moyens pour s’assurer qu’il rencontrait toujours les critères espérés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 5 février 2014
Loading document…