2019 QCCA 683, 2019 QCCA 683
Opinion
M.M. c. Ministre de la Justice du Canada 2019 QCCA 683 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006232-167 (500-36-005664-100) DATE : 15 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M... M..., alias Mi... Me... REQUÉRANTE – requérante c.
MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA INTIMÉ – intimé et ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la révision judiciaire d’une décision de la Ministre de la Justice du Canada (l’honorable Jody Wilson- Raybould), rendue le 2 août 2016, qui rejette sa demande de reconsidérer la décision du Ministre précédent et qui ordonne son extradition vers les États-Unis d’Amérique. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrit la juge Hogue, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la demande de révision judiciaire. [ 4 ] Pour d’autres motifs, le juge Rancourt aurait accueilli la demande de révision judiciaire, infirmé l’arrêté d’extradition du 28 novembre 2012 ordonnant l’extradition de la requérante et renvoyé pour décision le dossier au Ministre de la Justice pour qu’il décide si la différence entre les lois des deux pays se traduit par un péril beaucoup plus grand pour la requérante dans l’État requérant et, dans l’affirmative, pour qu’il examine les différences possibles entre les moyens de défense de pair avec tous les autres éléments pertinents pour décider d’ordonner l’extradition ou non.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Marie-Hélène Giroux Monterosso Giroux Lamoureux Avocats Pour la requérante Me Constantina Antonopoulos Ministère de la Justice Canada Pour l’intimé et le mis en cause Date d’audience : 11 décembre 2017
MOTIFS DU JUGE RANCOURT 1 L’INTRODUCTION [ 5 ] Ce pourvoi concerne la révision judiciaire d’une décision de la ministre de la Justice qui refuse de reconsidérer la décision de son prédécesseur et qui ordonne l’extradition de la requérante vers les États-Unis d’Amérique (les États-Unis), à la suite d’accusations criminelles d’enlèvement d’enfants en violation d’une ordonnance de garde déposées contre elle dans l’État de la Géorgie (Géorgie). [ 6 ] Cette affaire prend sa source dans la décision des trois enfants de la requérante de fuir le domicile de leur père afin de mettre un terme aux sévices corporels et psychologiques qu’ils endurent depuis plusieurs années. [ 7 ] Après avoir quitté le domicile, ils vivent quelques jours dans une maison abandonnée.
Ils réussissent à communiquer avec leur mère, la supplient de quitter les États-Unis et de regagner le Canada pour y entreprendre une nouvelle vie, affranchie du joug de leur père violent. [ 8 ] Quelques semaines après avoir franchi la frontière canadienne, la requérante est arrêtée dans une maison pour femmes battues, là où les enfants et elle ont trouvé refuge après leur arrivée au Canada.
Elle fait alors face à des procédures d’extradition qui se déclinent successivement par un arrêté introductif d’instance, une ordonnance d’incarcération et un arrêté d’extradition du ministre de la Justice de l’époque. [ 9 ] La particularité de ce dossier réside dans le fait que ces procédures d’extradition culminent par un arrêt de la Cour suprême du Canada [1] rendu le 11 décembre 2015.
À la majorité, celle-ci rejette le pourvoi de la requérante qui contestait l’ordonnance d’incarcération et l’arrêté d’extradition. [ 10 ] À l’étape de l’arrêté d’extradition, la requérante fait valoir devant le plus haut tribunal du pays le moyen de défense de nécessité prévu dans le Code criminel du Canada . Ce moyen lui permet d’établir que les actes posés étaient nécessaires pour protéger ses enfants d’un danger imminent. Elle avance de même que cette défense est sans équivalent en Géorgie.
Selon elle, l’inexistence d’un tel moyen de défense dans l’État requérant (les États-Unis) contrevient au principe fondamental de la double incrimination et justifie ainsi le ministre de la Justice de refuser son extradition. [ 11 ] Dans son arrêt, la Cour suprême reconnaît la valeur de cet argument et souligne que le ministre de la Justice doit tenir compte de l’inexistence d’un moyen de défense équivalent dans l’État requérant. [ 12 ] Elle propose un cadre d’analyse et établit les trois conditions à satisfaire pour que l’inexistence d’un moyen de défense puisse donner ouverture au refus d’extrader prévu à l’ alinéa 44(1)
a) de la
Loi sur l’extradition [2] ou être tenue pour contraire aux principes de justice fondamentale, à savoir 1) une différence de fond indéniable entre les règles de l’État requis et celles de l’État requérant de sorte que le moyen de défense (de nécessité) existe au Canada, mais n’a pas d’équivalent en Géorgie; 2) une possibilité raisonnable que soit retenu le moyen de défense (de nécessité) au Canada pour les actes reprochés; et 3) une différence entre les lois des deux pays se traduisant par un péril beaucoup plus grand pour la requérante dans l’État requérant.
Lorsque ces trois conditions sont réunies, le ministre doit alors tenir compte des différences possibles entre les moyens de défense de pair avec tous les autres éléments pertinents pour décider s’il doit y avoir extradition ou non. [ 13 ] La Cour suprême est d’avis que la requérante ne remplit aucune de ces conditions et conclut que le ministre de la Justice était justifié d’ordonner son extradition.
Elle prend cependant bien soin de souligner que la requérante ne pouvait, au moment où elle a livré ses observations au ministre de la Justice, connaître ce cadre détaillé dont elle propose désormais l’application. [ 14 ] Les conditions liées à ce nouveau cadre d’analyse amènent alors la requérante à demander à la ministre de la Justice de reconsidérer la décision de son prédécesseur. Après avoir reçu les observations des parties, cette dernière se prononce le 2 août 2016. Elle refuse de donner suite à la demande de la requérante qui sollicite une audience orale auprès d’elle.
Elle est d’avis que les deux premières conditions prescrites par la Cour suprême dans son arrêt du 11 décembre 2015 ne sont pas remplies par la requérante. Elle estime ainsi qu’elle n’a pas à tenir compte des différences possibles entre les moyens de défense. Enfin, elle rejette la proposition selon laquelle l’extradition irait à l’encontre de l’intérêt supérieur des enfants.
Elle maintient donc l’ordonnance d’extradition d’où le pourvoi en révision judiciaire. [ 15 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la conclusion de la ministre portant sur les deux premières conditions énoncées dans M.M. est déraisonnable. Le dossier montre clairement que le moyen de défense de nécessité existe au Canada, mais n’a pas d’équivalent en Géorgie. De plus, l’analyse de la condition de la possibilité raisonnable de voir le moyen de défense de nécessité retenu s’il était invoqué au Canada pour les mêmes actes est foncièrement inexacte.
Cela étant, la ministre aurait alors dû répondre à la question posée par la troisième condition qui est de savoir si la différence entre les lois des deux pays se traduit par un péril beaucoup plus grand pour la requérante dans l’État requérant. Comme elle ne l’a pas fait, je propose de retourner le dossier au ministre [3] pour qu’une réponse soit fournie à cette question.
Dans l’hypothèse où la réponse à cette question serait positive, je lui demande de fournir une réponse à la question des différences possibles entre les moyens de défense de pair avec tous les autres éléments pertinents pour décider d’ordonner l’extradition ou non. 2 LE CONTEXTE 2.1 La famille
[ 16 ] La requérante M... M... (alias Mi... Me...) naît le [...] 1961 à Ville A. Elle possède la citoyenneté canadienne et obtient la citoyenneté américaine en 1972 après le mariage de sa mère avec un américain qui l’adopte. [ 17 ] La requérante déménage en République dominicaine en 1995 avec trois de ses enfants nés d’une précédente union. Elle travaille dans le domaine hôtelier. Elle rencontre R... P..., un citoyen de la République dominicaine, avec qui elle se marie en 1996. [ 18 ] Le premier enfant du couple, X, naît le [...] 1996 en République dominicaine.
La requérante revient au Canada en 1997 en raison du comportement violent de M. P... à son endroit. Elle déménage en Géorgie en 1998. Le couple renoue en 1999 et, bénéficiant d’un visa de séjour de deux ans, M. P... la rejoint en Géorgie. La requérante donne naissance à Y le [...] 2000 dans cet État. Victime de violence conjugale, la requérante quitte les États-Unis en 2000 et revient au Québec. M. P... entre illégalement au Canada et trouve la requérante. Elle affirme qu’il la force à avoir des relations sexuelles.
Le troisième enfant du couple, Z, naît à Ville A le [...] 2001. 2.2 Le divorce et la garde des enfants [ 19 ] Un jugement de divorce est prononcé le 6 septembre 2001 par la Cour supérieure du Cobb County, dans l’État de Géorgie. Le tribunal octroie à la requérante la garde des trois enfants avec des droits d’accès au père. Une pension alimentaire doit être versée par ce dernier au bénéfice des enfants [4] . [ 20 ] En juin 2004, les enfants sont retirés de leur milieu et confiés à une famille d’accueil des suites d’une intervention du Department of family and children services de l’État de Géorgie (DFCS). M.
P... est arrêté pour des sévices infligés aux enfants. La requérante présente alors des problèmes d’abus de substances psychoactives et de santé mentale qui ne sont pas résolus au moment où le juge Poole de la Juvenile Court of Cobb County octroie à M. P... la garde temporaire des enfants le 29 novembre 2005. [ 21 ] Le 19 juin 2008, la Cour supérieure du Cobb County rend jugement et confie la garde ( Final Order ) au père des enfants sans droits d’accès à la requérante.
Le juge précise notamment que celle-ci présente un problème chronique d’abus de substances psychoactives et qu’elle s’est enfuie avec les enfants en 2007 au mépris d’une ordonnance de garde prononcée par le tribunal. 2.3 La situation des enfants [ 22 ] En septembre 2010, l’aîné de la famille, X, demande à son père de retourner vivre avec sa mère. Son père est contrarié par cette demande. [ 23 ]
Malgré l’inexistence de droits d’accès de la requérante auprès des enfants, ceux-ci continuent de voir leur mère. Les résidences de la requérante et de M. P... sont situées à 500 mètres de distance l’une de l’autre. La requérante témoigne que les enfants viennent souvent à la maison en raison de l’absence de supervision des enfants par M. P... [5] et de la violence exercée sur eux par ce dernier. [ 24 ] La demande de X, jumelée au fait que la requérante continue de voir les enfants, est à l’origine de la procédure présentée à la Cour supérieure du Cobb County de la Géorgie le 27 septembre 2010 par M. P....
Ce dernier sollicite du tribunal une ordonnance d’une durée de 12 mois pour que la requérante soit notamment empêchée de l’intimider et de le harceler ainsi que sa famille immédiate, de ne plus avoir de contact avec eux et de ne pas approcher à moins de 500 verges de la résidence de celui-ci.
L’ordonnance est prononcée selon ses conclusions le 5 octobre 2010. [ 25 ] Après leur arrivée au Canada, les enfants soulèvent aux autorités de la Direction de la protection de la jeunesse A (DPJ) qu’ils sont la cible constante de la violence physique et psychologique exercée par leur père. [ 26 ] X témoigne devant la juge d’extradition que leur père abuse physiquement d’eux et que ses sœurs se font battre régulièrement. [ 27 ] Dans une déposition recueillie par les intervenants de la DPJ en janvier 2011, X, alors âgé de 14 ans, décrit ainsi la violence exercée par leur père, notamment à l’endroit de ses deux jeunes sœurs : X explains that his sisters were sometimes physically abused by their father.
He could hit them with his hand and sometime with a belt. He has a brown one and a black leather one with a rectangle metal part (belt buckle). X is not able to say the exact rate of the events, but that they happen most frequently when the sisters argue with their father. The two girls are regular victims of abuse from Mr. P.. According to X, he is not, but has been in the past when he was younger. He does not remember when this started, but believes that he was still in elementary school. He does not know why the violence towards him stopped around two years ago. Again, according to X, Mr.
P. also uses threats towards his children. He threatens to separate them, to kick them out of the home, to beat them if they talk and, more precisely for X, to pin him, against a wall. His father has also called in a report against X with young offenders for inciting his sisters to run away. Mr. P. belittles the mother in front of X and his sisters. He states that she has a bad influence on them, that she is dangerous; he forbids the children from seeing not only their mother, but her side of their extended family as well.
He attempts to convince them that their mother is the bad between the two parents. [ … ] [6] [ 28 ] Y, alors âgée de 10 ans, décrit aux mêmes intervenants les sévices infligés par son père : [ … ] The abuse takes place primarily in their bed room. Mr. P. often uses belts, more precisely the metal part (belt buckle) to hit them. He has two black and one brown leather belts. All three are similar and the buckle is approximately the same size, so roughly the
diameter of a pop can, According to Y, her father’s violence stems from insignificant reasons, for example, for them forgetting to close the cover of the washing machine. The abuse comes at random times with no specific moments or events. She finds it hard to quantify the occurrence, since it’s never the same. She believes that it happens roughly every two weeks. She has already had bruises on her arm following abuse. She has asked her father why he acts this way and his answer was that he is angry against her mother (because of the divorce).
She believes that her father obtained custody of them because he lied to the judge. He told the judge that the children were victim of abuse from their mother. He put the blame of his own actions onto the mother’s back. Her father also threatens them saying that they will never see their mother and claims that she is bad. [ … ] [7] [ 29 ] La cadette de la famille, Z, alors âgée de 9 ans, trace ainsi le portrait de la violence exercée par leur père : [ … ] This time, they decided to leave because they were all victims of violence from their father, who hits them when he is angry.
When this happens, he sends the kids each to their rooms. He uses a belt to hit them, either the one he has on him or he gets one from his room. He has two black belts, one that has a rectangular belt buckle. The abuse occurs approximately once every two weeks. It is hard for Z to detail the contexts in which her father uses violence against them. According to her, he gets angry over little things and seems to be looking for reasons to hit them. For example, he makes up that he asked them to clean up their room in order to punish them. He can also hits them when they get home late (even for five minutes).
He also often tells them that they are bad. Her father speaks negatively about their mother. He tells them that she is bad, that she is crazy and that they can never see her again. [ … ] [8] [ 30 ] En résumé, les enfants relatent que leur père frappe les filles avec des ceintures de cuir et utilise pour ce faire la boucle métallique de celles-ci. Elles sont battues pour des raisons insignifiantes et pour assouvir sa soif de vengeance à l’endroit de la requérante. Ces gestes de violence surgissent à tout moment, à la fréquence d’une fois environ toutes les deux semaines.
Le manège dure depuis plusieurs années, X se rappelant que tout cela a commencé alors qu’il fréquentait l’école primaire. [ 31 ] Les gestes de violence physique sont accompagnés de menaces de séparer la fratrie, de les expulser de la maison et de les battre à nouveau s’ils révèlent quoi que ce soit. M.
P... dénigre la requérante, croit qu’elle exerce une mauvaise influence sur eux, estime qu’elle est dangereuse et les avertit qu’ils ne la reverront plus jamais. [ 32 ] C’est dans cet environnement que survient l’événement du 30 octobre 2010. 2.4 L’événement du 30 octobre 2010 et la décision de quitter les États-Unis [ 33 ] Dans la soirée du 30 octobre 2010, Y est assise devant le téléviseur. Son père lui adresse une demande qu’elle n’entend point. Faute de réponse, son père devient colérique et la projette sur un canapé.
Il tente de la frapper au visage, elle se pare et le repousse. [ 34 ] Elle s’enfuit à l’extérieur et revient dans la maison quelques minutes plus tard. Son père intime l’ordre, à elle et sa sœur, de faire leurs valises sans préciser l’endroit où il les amènera. Paniquées, elles pleurent et se confient à leur grand frère X, en le priant de ne pas les laisser seules. X est troublé. Il craint également d’être séparé d’elles. Il les incite à le suivre. [ 35 ] Les enfants sont à bout de cette violence.
Ils prennent alors la décision de fuir le domicile de leur père dans l’espoir de mettre un terme aux sévices corporels et psychologiques qu’ils endurent depuis plusieurs années. [ 36 ] X communique avec un ami qui vient les chercher. Il les ramène à son domicile et ils y passent la nuit. Sachant que leur disparition a été signalée et que leur père connaît les coordonnées téléphoniques de cet ami, ils se terrent alors dans une maison abandonnée et y demeurent pendant quelques jours. [ 37 ] Ils communiquent ensuite avec leur mère. La requérante témoigne que cette communication s’établit le 6 ou 7 novembre 2010.
Elle leur précise qu’elle ne peut les ramener à la maison. Elle les sait toutefois en danger puisque recherchés par leur père et tapis dans une maison abandonnée. [ 38 ] Elle entre en contact avec les enfants le 9 novembre 2010. Ils sont avec elle, dans sa voiture, lorsque les autorités policières l’interceptent et l’arrêtent pour une infraction de conduite avec les facultés affaiblies. La requérante est incarcérée pour une période de 12 heures avant d’être mise en liberté. [ 39 ] Dans cet intervalle, les enfants sont récupérés par leur demi-sœur A venue les chercher.
Les enfants sont sous la surveillance de cette dernière sans que la requérante sache précisément à quel endroit ils se trouvent. Elle confirme qu’ils ne sont pas chez elle puisque les autorités policières se pointent à sa maison à cinq reprises après le 9 novembre 2010 sans qu’elles y aperçoivent les enfants. [ 40 ] Elle doit revenir devant le tribunal plus tard en novembre pour la garde des enfants. Elle témoigne que l’audience est reportée puisque les enfants ne sont pas présents. [ 41 ] La requérante subit un accident de voiture le 18 novembre 2010. Son fils X est à bord.
Lors de cet accident, la requérante est en attente d’une nouvelle date d’audience et d’une séance de médiation. [ 42 ] La requérante témoigne qu’elle est battue par M. P... le 19 novembre 2010 [9] .
[ 43 ] Les enfants la supplient alors de quitter les États-Unis et de regagner le Canada. X dépeint ainsi la décision : Q And who decided to come in Canada? R My sisters and I, we begged our mom. We begged and pleaded. Q Your sister, who? Which sisters? R My two little sisters, Y and Z. And I begged and pleaded our mom and told her everything that happened, that we did not want to stay anymore, no longer in the States. [10] [ 44 ] Sa fille A, âgée de 29 ans, lui dit également « Enough is enough. M. let’s go.
Mom let’s go » [11] . [ 45 ] Ils quittent la Géorgie le 19 novembre 2010 pour finalement franchir la frontière canadienne le 21 novembre 2010. [ 46 ] Appelée à expliquer au juge d’extradition les raisons pour lesquelles elle n’a pas contacté les autorités policières de la Géorgie, la requérante témoigne de la façon suivante : Q And you didn't call the police?
R No, because I had so much record of calling the police, and him and myself being incarcerated, that I made the decision that I had to protect myself, he was gonna kill me, he threatened to kill me, he threatened to kill the kids, and he beat me and I said that's it. My daughter said: Enough is enough. M. let's go. Mom let's go. I mean sometimes she calls me M., "Mom, let's go." She's twenty-nine (29) years old.
So we drove to Canada, and I crossed the border and went immediately into a women shelter. [12] [ 47 ] La requérante est consciente qu’elle a contrevenu à la loi, mais elle indique qu’elle l’a fait sincèrement dans le dessein de protéger ses enfants [13] . 2.5 L’entrée au Canada [ 48 ] Une fois entrés au Canada, la requérante et les enfants sont dirigés vers un refuge pour femmes violentées après être demeurés momentanément chez la mère de la requérante. [ 49 ] Le 23 décembre 2010, l’enquêteur Pryor Chesney, du Cobb County Sheriff Office de la Géorgie, procède à l’arrestation de la requérante dans la maison pour femmes violentées où ils se sont réfugiés après leur arrivée en sol canadien.
Elle est incarcérée à la prison Tanguay. [ 50 ] À la suite d’un signalement à la DPJ, X, l’aîné de la famille, est placé dans une famille d’accueil alors que Y et Z demeurent chez leur grand-mère maternelle. [ 51 ] La DPJ retient les services de la travailleuse sociale [intervenante]. Dans le cadre de son enquête, elle recueille notamment la version de la requérante et celle des trois enfants qu’elle rencontre séparément. Elle tente vainement de joindre M. P... à plusieurs reprises (une quinzaine) pour obtenir sa version.
Elle réussit toutefois à s’entretenir avec Christina Brooks, une représentante de la DFCS, qui a communiqué avec M. P.... [ 52 ] Dans un rapport d’évaluation rédigé le 7 janvier 2011, la travailleuse sociale souligne que la situation familiale est complexe.
Elle traite de l’instabilité de la requérante et du fait qu’elle a entraîné ses enfants dans sa propre instabilité en les amenant d’un pays à l’autre sans autorisation légale. [ 53 ] Quant au sort des enfants, elle écrit ce qui suit : The current mandate of the director of youth protection is to shine some light on the situation and on the children’s claims of physical abuse by their father. The children’s stories are similar and appear credible. They must be taken seriously, especially since Mr. P. has admitted using violence in order to correct the girls.
The information obtained by Mrs Brooks illustrates that their services can not confirm that the children will be safe from abuse if taken back to Georgia. A return to the father’s care does not appear eminent (sic) given what he confirmed to Mrs Brooks. He might not be the most adequate home for them if we take into consideration that the youth protection services in Georgia can not be applied according to the same criteria as in Québec.
Our goal is to prevent the children from being victims of physical abuse by their father, and the workers from Georgia are not able to provide the confirmation that that will be the case. [ … ] [14] [Soulignements ajoutés] [ 54 ] Elle retient la version offerte par les enfants, estimant qu’elle paraît crédible. Elle précise que le père a admis les gestes de violence à l’endroit des enfants.
Fait important, la DFCS, souligne-t-elle, ne peut assurer que les enfants seront protégés contre les mauvais traitements de leur père dans l’hypothèse d’un retour aux États-Unis. [ 55 ] Les deux filles insistent sur le fait qu’elles veulent demeurer au Canada. Elles confirment également ne pas vouloir retourner
auprès de leur père de peur d’être battues à nouveau [15] . [ 56 ] Dans un jugement rendu le 26 mai 2011, la juge Lise Gagnon de la Cour du Québec (chambre de la jeunesse) souscrit entièrement à l’analyse de la travailleuse sociale, [intervenante] [16] . 2.6 La demande d’extradition formulée par les États-Unis [ 57 ] Dans une note diplomatique du 17 février 2011, l’ambassade des États-Unis au Canada requiert l’extradition de la requérante. [ 58 ] Le mandat d’arrestation est préalablement délivré le 22 décembre 2010 par le Cobb Magistrate Court de la Géorgie.
Les infractions reprochées sont les suivantes : (1) trois chefs de « Aggravated Stalking » en violation de l’article 16-5-91 du Official Code of Georgia Annotated (« OCGA »); (2) trois chefs de « Interstate Interference with Custody » en violation avec le OCGA et plus particulièrement de l’article 16-5-45 (c)(1) et; (3) trois chefs de « Contributing to the Deliquency of a Minor » en violation avec l’article 16-12-1(b)(1) du OCGA [17] . [ 59 ] Les États-Unis sollicitent l’extradition de la requérante uniquement pour les chefs d’infraction de « Interstate Interference with Custody Charges ».
Ces infractions sont punissables d’un emprisonnement de plus d’une année en vertu de la
loi canadienne et les États- Unis invoquent l’article 2 du traité « US – Canada Extradition Treaty of December 3, 1971 » [18] remplacé par l’article 1 du « Protocol of January 11, 1988 » [19] . [ 60 ] Le 23 février 2011, le ministre de la Justice prend un arrêté introductif d’instance en vertu de l’
article 15 de
Loi sur l’extradition [20] (la Loi ) autorisant le procureur général à demander au Tribunal la délivrance d’une ordonnance d’incarcération prévue à l’article 29 de la même Loi . [ 61 ] L’arrêté introductif d’instance signale que les infractions canadiennes correspondant à la conduite de la requérante sont les chefs d’enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans en vertu de l’
article 281 C.cr . et d’enlèvement en violation d’une ordonnance de garde contrairement au paragraphe 282(1) C . cr . ainsi libellés :
281 Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans. 282
(1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne contrairement aux dispositions d’une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne, est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
(2) Lorsqu’un chef d’accusation vise l’infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n’est pas prouvée du seul fait que l’accusé ne croyait pas qu’il existait une ordonnance de garde valide, ce dernier peut cependant être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 283 s’il y a preuve de cette dernière. 281 Every one who, not being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of a person under the age of fourteen years, unlawfully takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours that person with intent to deprive a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years. 282
(1) Every one who, being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of a person under the age of fourteen years, takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours that person, in contravention of the custody provisions of a custody order in relation to that person made by a court anywhere in Canada, with intent to deprive a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person is guilty of (
a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or (
b) an offence punishable on
summary conviction.
(2) Where a count charges an offence under subsection (1) and the offence is not proven only because the accused did not believe that there was a valid custody order but the evidence does prove an offence under
section 283, the accused may be convicted of an offence under
section 283. 3 LES PRINCIPES GÉNÉRAUX EN MATIÈRE D’EXTRADITION [ 62 ] Comme le souligne la Cour suprême du Canada dans M.M . c. États-Unis d’Amérique [21] ( M.M .), la procédure d’extradition comporte deux objectifs importants, à savoir s’acquitter avec diligence des obligations internationales du Canada envers ses partenaires et protéger les droits de la personne visée par la demande d’extradition [22] . [ 63 ] Le principe de la double incrimination est au cœur de la procédure d’extradition. Le législateur le consacre au paragraphe 3(1) de la Loi :
(1) Toute personne peut être extradée duCanada, en conformité avec la présente loi ettout accord applicable, à la demande d’unpartenaire pour subir son procès dans le ressortde celui-ci, se faire infliger une peine ou ypurger une peine si :
a) d’une part, l’infraction mentionnée dans lademande est, aux termes du droit applicable parle partenaire, sanctionnée, sous réserve del’accord applicable, par une peined’emprisonnement ou une autre forme deprivation de liberté d’une durée maximale dedeux ans ou plus ou par une peine plus sévère;
b) d’autre part, l’ensemble de ses actes auraitconstitué, s’ils avaient été commis au Canada,une infraction sanctionnée aux termes du droitcanadien : (
i) dans le cas où un accord spécifique estapplicable, par une peine d’emprisonnementmaximale de cinq ans ou plus ou par une peineplus sévère, (ii) dans le cas contraire, sous réserve del’accord applicable, par une peined’emprisonnement maximale de deux ans ouplus ou par une peine plus sévère. 3
(1) A person may be extradited from Canadain accordance with this Act and a relevantextradition agreement on the request of anextradition partner for the purpose ofprosecuting the person or imposing a sentenceon — or enforcing a sentence imposed on — theperson if (
a) subject to a relevant extradition agreement,the offence in respect of which the extradition isrequested is punishable by the extraditionpartner, by imprisoning or otherwise deprivingthe person of their liberty for a maximum termof two years or more, or by a more severepunishment; and (
b) the conduct of the person, had it occurred inCanada, would have constituted an offence thatis punishable in Canada, (
i) in the case of a request based on a specificagreement, by imprisonment for a maximumterm of five years or more, or by a more severepunishment, and (ii) in any other case, by imprisonment for amaximum term of two years or more, or by amore severe punishment, subject to a relevantextradition agreement. [64] Dans son essence, la double incrimination empêche l’extradition d’une personne lorsque les actes qui lui sont reprochés dansl’État requérant (ici les États-Unis) ne constituent pas un crime dans l’État requis (ici le Canada).
La juge Abella décrit ainsi le principedans M.M. : [206] Le principe de la double incrimination est reconnu à l’échelle internationale comme un élément essentiel du droit de l’extradition(Fischbacher, par. 26). Se fondant en
partie sur la notion de réciprocité, il garantit que la liberté d’une personne n’est pas menacéelorsque l’infraction ne constitue pas une infraction criminelle dans l’État requis (Washington (État de) c. Johnson, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 327, p. 341 (citant Ivan A. Shearer, Extradition in International Law (1971), p. 137-138)). [207] En effet, la double incrimination repose en
partie sur la nécessité de garantir [TRADUCTION] « qu’il ne sera pas porté atteinte àla liberté d’une personne pour des infractions qui ne sont pas considérées comme criminelles par l’État requis » (Shearer, p. 137).Comme l’explique le professeur Shearer, le principe de la réciprocité fait en sorte qu’un État n’aura pas à extrader une personne pour uneinfraction à l’égard de laquelle il « n’aura jamais lui-même l’occasion de demander l’extradition » (p. 138).
Autrement dit, lorsqu’unepersonne est extradée pour des actes qui ne correspondent pas à une infraction criminelle dans l’État requis, il y a entorse au principe de la double incrimination.[23] [65] La procédure d’extradition se décline en trois étapes. [66] La première étape correspond à l’arrêté introductif d’instance pris par la ministre. Il est prévu au paragraphe 15(1) de la Loi :
(1) Le ministre peut, après réception de la demande d’extradition, s’il est convaincu qu’au moins une infraction satisfait aux conditions prévues à l’alinéa 3(1)
a) et au paragraphe 3(3), prendre un arrêté introductif d’instance autorisant le procureur général à demander au tribunal, au nom du partenaire, la délivrance de l’ordonnance d’incarcération prévue à l’article 29. 15
(1) The Minister may, after receiving a request for extradition and being satisfied that the conditions set out in paragraph 3(1) (
a) and subsection 3(3) are met in respect of one or more offences mentioned in the request, issue an authority to proceed that authorizes the Attorney General to seek, on behalf of the extradition partner, an order of a court for the committal of the person under
section 29. [ 67 ] Le juge Cromwell dans M.M . brosse le tableau de cette première étape : [19] La première étape de la procédure d’extradition correspond à la réception de la demande d’extradition de l’État étranger et à la décision du ministre de la Justice d’y donner suite ou non par la prise d’un AII. Le rôle du ministre consiste alors à s’assurer qu’il est satisfait à deux conditions fondamentales. Premièrement, sous réserve de tout accord applicable, l’infraction alléguée dans la demande d’extradition est sanctionnée, dans l’État requérant, par une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans ou par une peine plus sévère ( par. 15(1) et al. 3(1)
a) de la
Loi sur l’extradition ). Deuxièmement, la ou les infractions canadiennes qui correspondraient à la conduite criminelle reprochée sont précisées. La
Loi sur l’extradition dispose que « la concordance entre l’appellation juridique, la désignation, la classification ou la définition donnée à l’ensemble des actes de l’intéressé par le droit canadien et celle donnée [...] n’est pas prise en compte » (par. 3(2)). [24] [ 68 ] La seconde étape implique le juge d’extradition. Il doit s’assurer du respect du principe de la double incrimination et du fait que la personne comparaissant est celle recherchée par l’État requérant, comme le précise l’ alinéa 29(1)
a) de la Loi : 29
(1) Le juge ordonne dans les cas suivants l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise :
a) si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire; 29
(1) A judge shall order the committal of the person into custody to await surrender if (
a) in the case of a person sought for prosecution, there is evidence admissible under this Act of conduct that, had it occurred in Canada, would justify committal for trial in Canada on the offence set out in the authority to proceed and the judge is satisfied that the person is the person sought by the extradition partner; and [ 69 ] Une fois ces conditions satisfaites, le juge d’extradition ordonne l’incarcération de la personne. [ 70 ] Lorsque l’incarcération est ordonnée, le ministre intervient à la troisième étape pour exercer le pouvoir conféré au paragraphe 40 (1) de la Loi : 40
(1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’ordonnance d’incarcération, le ministre peut, par un arrêté signé de sa main, ordonner l’extradition vers le partenaire. 40
(1) The Minister may, within a period of 90 days after the date of a person’s committal to await surrender, personally order that the person be surrendered to the extradition partner. [ 71 ] Les motifs justifiant la ministre de refuser l’extradition sont décrits à l’
article 44 de la Loi :
(1) Le ministre refuse l’extradition s’il est convaincu que :
a) soit l’extradition serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances;
b) soit la demande d’extradition est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou le statut de l’intéressé, ou il pourrait être porté atteinte à sa situation pour l’un de ces motifs.
(2) Il peut refuser d’extrader s’il est convaincu que les actes à l’origine de la demande d’extradition sont sanctionnés par la peine capitale en vertu du droit applicable par le partenaire. 44
(1) The Minister shall refuse to make a surrender order if the Minister is satisfied that (
a) the surrender would be unjust or oppressive having regard to all the relevant circumstances; or (
b) the request for extradition is made for the purpose of prosecuting or punishing the person by reason of their race, religion, nationality, ethnic origin, language, colour, political opinion, sex, sexual orientation, age, mental or physical disability or status or that the person’s position may be prejudiced for any of those reasons.
(2) The Minister may refuse to make a surrender order if the Minister is satisfied that the conduct in respect of which the request for extradition is made is punishable by death under the laws that apply to the extradition partner. [ 72 ] Le juge Cromwell dans M.M . souligne que cette étape revêt un caractère essentiellement politique [25] . Au sujet des motifs de refus, il écrit : [26] La
Loi sur l’extradition énumère un certain nombre de motifs pour lesquels le ministre peut ou doit refuser l’extradition ( art. 44 à 47 ). Suivant la disposition pertinente en l’espèce, le ministre peut refuser l’extradition qui « serait injuste ou tyrannique compte tenu de toutes les circonstances » ( al. 44(1) a )).
Selon la jurisprudence, le ministre doit également refuser l’extradition lorsque les conséquences de celle-ci iraient à l’encontre des principes de justice fondamentale visés à l’art. 7 de la Charte ou, dans le cas d’un citoyen canadien, lorsqu’elles constitueraient une atteinte injustifiée au droit de demeurer au Canada garanti au par. 6(1) de la Charte .
Lorsqu’il exerce ce pouvoir, le ministre doit tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants, s’il en est, qui sont touchés ou susceptibles d’être touchés par l’extradition et se demander s’il existe un écart important entre le droit étranger et le droit interne en ce qui concerne le péril auquel s’expose l’intéressé.
À cet égard, la raison d’être du principe général de la double incrimination peut jouer dans l’exercice du pouvoir du ministre de refuser l’extradition lorsque des moyens de défense qui pourraient être invoqués au Canada n’existent pas dans l’État requérant. [26] [ 73 ] La décision du ministre d’ordonner l’extradition peut faire l’objet d’une demande de révision judiciaire devant notre Cour, comme le prévoit le paragraphe 57(1) de la Loi : 57
(1) Malgré la
Loi sur les Cours fédérales, la cour d'appel de la province où l'incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l'arrêté d'extradition pris au
titre de l'article 40. 57
(1) Despite the Federal Courts Act, the court of appeal of the province in which the committal of the person was ordered has exclusive original jurisdiction to hear and determine applications for judicial review under this Act, made in respect of the decision of the Minister under
section 40. [ 74 ] Les pouvoirs de la Cour sont définis au paragraphe 57 (6) de la Loi :
(6) Saisie de la demande, la cour d’appel peut :
a) ordonner au ministre d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;
b) déclarer nul ou illégal, annuler, infirmer, ou infirmer et renvoyer pour décision suivant ses instructions, l’arrêté d’extradition, en restreindre la portée ou en interdire la prise.
(6) On an application for judicial review, the court of appeal may (
a) order the Minister to do any act or thing that the Minister has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or (
b) declare invalid or unlawful, quash, set aside, set aside and refer back for determination in accordance with any directions that it considers appropriate, prohibit or restrain the decision of the Minister referred to in subsection (1). 4 L’HISTORIQUE JUDICIAIRE [ 75 ] La demande actuelle de la requérante découle du jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 11 décembre 2015.
Dans ces circonstances, il importe d’offrir une synthèse des démarches judiciaires depuis l’arrêté introductif d’instance du 23 février 2011. 4.1 Les jugements de la Cour supérieure et les arrêts de la Cour d’appel [ 76 ] Avant même la prise de l’arrêté introductif d’instance par le ministre le 23 février 2011, la requérante présente une demande de mise en liberté à la Cour supérieure. Dans un jugement prononcé le 19 janvier 2011, le juge Paul rejette la demande.
Cette décision sera révisée le 8 juin 2011 par la juge d’extradition de la Cour supérieure qui fait droit à la demande de mise en liberté de la requérante jusqu’à l’audience portant sur l’ordonnance d’incarcération [27] . [ 77 ] La demande de délivrance d’une ordonnance d’incarcération est rejetée par la Cour supérieure le 10 août 2011 [28] . La juge Cohen ordonne la libération immédiate de la requérante. [ 78 ] Notre Cour infirme ce jugement le 15 août 2012 [29] .
À cette étape des procédures d’extradition, la Cour conclut que la juge a erré en évaluant la crédibilité des témoins, en se fiant à des passages de rapports empreints de ouï-dire et en référant à des déclarations de témoins qui n’avaient pas encore été contre-interrogés. La Cour ordonne l’annulation de l’ordonnance de mise en liberté et ordonne par voie de conséquence l’incarcération de la requérante en vue de son extradition. [ 79 ] En conformité avec le pouvoir dévolu à l’
article 40 de Loi , le ministre de la Justice de l’époque signe un arrêté d’extradition et ordonne l’extradition de la requérante le 28 novembre 2012. [ 80 ] Cet arrêté d’extradition du ministre fait l’objet d’une demande de révision judiciaire par la requérante. Notre Cour rejette cette demande le 4 avril 2014 [30] . [ 81 ] La requérante se pourvoit alors devant la Cour suprême du Canada, tant sur l’ordonnance d’incarcération que sur l’arrêté d’extradition. 4.2 L’arrêt de la Cour suprême du 11 décembre 2015 [ 82 ] La Cour suprême du Canada se prononce le 11 décembre 2015.
Elle maintient l’ordonnance d’incarcération et donne suite à l’arrêté d’extradition du ministre. [ 83 ] Seul le volet de l’arrêté d’extradition de cet arrêt présente ici un intérêt, car je ne suis saisi que de la demande de révision judiciaire de la décision de la ministre. [ 84 ] À son soutien, la requérante invoque deux moyens. Le premier, plaidé pour la première fois à l’audience devant la Cour suprême, tient à l’impossibilité apparente, en Géorgie, d’opposer la défense de nécessité prévue à l’
article 285 C.cr . en regard de l’accusation d’enlèvement en violation d’une ordonnance de garde. L’intérêt supérieur des enfants est le deuxième moyen avancé par la requérante [31] . [ 85 ] S’exprimant au nom des juges de la majorité, le juge Cromwell pose avant tout son regard sur la norme de contrôle applicable à la décision du ministre de la Justice. La décision du ministre est assujettie à la norme de la décision raisonnable. [ 86 ] Il reprend les critères dégagés dans Lake c. Canada (Minister of Justice) [32] .
Dans le contexte d’une demande d’extradition, la cour qui applique cette norme n’a pas à substituer sa propre appréciation des considérations pertinentes. Elle doit se demander si le ministre a tenu compte des faits pertinents et tiré une conclusion susceptible de se justifier au regard de ceux-ci. Lorsque c’est le cas, sa conclusion doit être confirmée par la Cour à moins qu’elle ne soit déraisonnable.
Enfin, l’expertise du ministre en matière d’extradition et son obligation de veiller au respect des obligations internationales du Canada le rendent nécessairement plus apte à déterminer si les facteurs pertinents militent ou non en faveur de l’extradition [33] .
[ 87 ] Le juge Cromwell met ensuite l’accent sur le principe de la double incrimination qui consiste à justifier l’extradition d’une personne lorsque les actes criminels reprochés constituent un crime en vertu de la loi à la fois de l’État requis (le Canada) et de l’État requérant (les États-Unis).
Il souligne que ce principe peut aussi valoir à l’étape où le ministre se demande si l’extradition serait injuste ou tyrannique ou si elle irait à l’encontre des principes de justice fondamentale [34] . [ 88 ] Le juge Cromwell rappelle également que l’existence de moyens de défense éventuels, qui débordent du cadre de l’analyse du principe de double incrimination, peut être pertinente à l’étape de la décision du ministre, ce qui est le cas ici [35] .
C’est ce qui fait dire au juge Cromwell que le ministre doit tenir compte de la manière dont la personne serait touchée par l’inexistence dans l’État requérant d’un moyen de défense équivalent à celui qui existe au Canada . Il doit alors se demander si la mesure d’extradition serait injuste ou tyrannique ou si elle irait par ailleurs à l’encontre des principes de justice fondamentale [36] . [ 89 ] Ce ne sont pas toutes les différences quant à l’existence d’un moyen de défense qui rendent l’extradition injuste ou tyrannique au sens du paragraphe 44 (1) de la Loi .
Il précise que le critère de l’extradition injuste ou tyrannique sera satisfait lorsque les conséquences de l’extradition sont simplement inacceptables compte tenu de l’ensemble des circonstances .
Ce critère doit également être appliqué à la lumière des facteurs qui comprennent à la fois la situation de la personne et aussi des principes de courtoisie et de réciprocité sous-tendant l’extradition [37] . [ 90 ] Traitant spécifiquement de l’inexistence d’un moyen de défense en Géorgie, qui peut donner ouverture au refus d’extrader ou être tenu pour contraire aux principes de justice fondamentale, le juge Cromwell précise les trois choses à établir par la requérante : [121] Dès lors, selon moi, pour que l’inexistence d’un moyen de défense puisse donner ouverture au refus d’extrader prévu à l’ al. 44(1)
a) de la
Loi sur l’extradition ou être tenue pour contraire aux principes de justice fondamentale, l’intéressé doit établir trois choses. S’il y parvient, le ministre doit évidemment en tenir compte comme de toute autre considération pertinente pour arrêter sa décision. Ces conditions à remplir sont les suivantes. [122] Premièrement, il doit être indéniable qu’une différence existe bel et bien entre les règles de l’État requis et celles de l’État requérant, de sorte que le moyen de défense existe au Canada, mais qu’aucune défense équivalente n’existe dans l’État requérant.
La différence doit viser la défense sur le fond, et non seulement son appellation ou la manière dont elle est définie, de légères variations important peu à ce dernier égard. Lorsque la condition est remplie, la nature du moyen de défense peut faire l’objet de l’appréciation globale en vue de la décision finale.
Par exemple, la défense de contrainte prévue en droit canadien se rattache au caractère involontaire du point de vue moral de l’acte reproché à l’accusé, et on peut considérer que l’absence de toute défense correspondante va à l’encontre du principe fondateur de la politique pénale canadienne. [123] Deuxièmement, il doit y avoir une possibilité raisonnable que soit retenu le moyen de défense s’il était invoqué au Canada pour les mêmes actes.
Là encore, si la condition est remplie, la vigueur apparente de la défense fera elle aussi l’objet de l’appréciation globale des éléments pertinents. [124] Enfin, la différence entre les lois des deux pays doit se traduire par un péril beaucoup plus grand pour l’intéressé dans l’État requérant.
L’examen de la disparité possible des conséquences pénales pour l’intéressé qui résulterait de l’inexistence du moyen de défense dans l’État requérant permet de se prononcer à ce sujet. [38] [ 91 ] Une fois ces conditions réunies, le juge Cromwell indique que : « le ministre doit alors tenir compte des différences possibles entre les moyens de défense de pair avec tous les autres éléments pertinents pour décider d’ordonner ou non l’extradition.
Plus particulièrement, il accorde généralement une grande importance au fait que la défense paraît bien étayée et que son inexistence dans le droit de l’État requérant va à l’encontre de la politique pénale du Canada » [39] . [ 92 ] Le juge Cromwell applique les conditions à la situation de la requérante. D’entrée de jeu, le juge Cromwell explique que les observations de celle-ci au ministre reposaient exclusivement sur la solidité en droit canadien du moyen de défense de la nécessité et que, sur la foi de ce moyen de défense, il aurait été injuste et tyrannique de lui faire subir son procès en Géorgie.
C’est à l’audience devant la Cour suprême que la requérante fait valoir pour la première fois l’inexistence du moyen de défense de nécessité en Géorgie [40] . [ 93 ] Le juge Cromwell écrit que le ministre, après avoir demandé l’avis de l’Office of International Affairs du département américain de la Justice, « a finalement appris que la défense de nécessité ne pourrait être opposée, mais que la requérante pourrait invoquer celle de la coercition » [41] . [ 94 ] Le juge Cromwell aborde ensuite chacune des conditions. [ 95 ] Au sujet de la première condition portant sur l’inexistence d’une défense équivalente à celle de nécessité dans l’État requérant, en l’occurrence la défense de coercition, il indique que le ministre a tenu compte du moyen de la coercition dans sa décision [42] .
Il écrit cependant que la Cour suprême ignore tout de ce qui distingue les infractions canadiennes et américaines de même que les distinctions entre la défense de coercition de la Géorgie et la défense de nécessité en droit criminel canadien. Comme les juges ignorent tout de cela et que le fardeau de preuve appartient à la requérante, il écrit que « nous ne pouvons considérer que le droit de l’État américain ne prévoit aucune excuse légitime susceptible de s’appliquer aux actes de la requérante survenus dans les circonstances qu’elle allègue » [43] .
Il termine en soulignant que nul élément du dossier n’appuie l’allégation selon laquelle le droit de la Géorgie n’offre pas une défense équivalente à celle de nécessité prévue au Code criminel canadien [44] . [ 96 ] Le juge Cromwell traite ensuite du deuxième critère, soit celui visant à établir la possibilité raisonnable que soit retenue la défense de nécessité si elle était invoquée au Canada pour les mêmes actes reprochés. [ 97 ] Selon lui, la requérante ne satisfait pas ce critère.
[ 98 ] Il établit d’abord que la version soutenue par la requérante devant la juge d’extradition s’appuie sur le fait « qu’elle n’avait pas enlevé les enfants, mais qu’elle les avait rejoints au Canada, après qu’ils se furent enfuis de leur propre chef » [45] . À son avis, cette version ne permettait pas de penser que les enfants pourraient être exposés à un danger imminent lorsque la requérante est intervenue. [ 99 ] Puis, il ajoute que cette version des faits change sensiblement au moment où la requérante formule ses observations au ministre.
La version modifiée repose sur le fait que la requérante s’est enfuie au Canada avec les enfants afin de les aider à fuir le danger auquel ils étaient exposés chez leur père [46] . [ 100 ] Il conclut enfin en soulevant que cette version modifiée, au demeurant très différente, ne pouvait raisonnablement se voir accorder beaucoup d’importance [47] . [ 101 ] Quant au troisième critère, le juge Cromwell s’exprime ainsi : [138] Troisièmement, l’appelante n’a pas établi qu’elle s’exposait à un péril sensiblement plus grand en Géorgie qu’au Canada. [48] [ 102 ] Le juge Cromwell prend bien soin de souligner que la requérante ne pouvait connaître le cadre d’analyse dont il propose l’application au moment où elle s’est adressée au ministre. [ 103 ] Il expose également que les observations de la requérante au ministre de la Justice portent sur l’existence de la défense de nécessité au Canada et non sur l’absence d’une défense équivalente en Géorgie.
Il s’exprime ainsi : [140] Pour parvenir à cette conclusion, je tiens compte du fait que l’appelante ne pouvait connaître le cadre détaillé dont je propose aujourd’hui l’application lorsqu’elle s’est adressée au ministre. Je constate toutefois que l’essentiel de ses observations au ministre porte sur l’existence d’une défense au Canada, non sur l’absence d’une défense équivalente en Géorgie. L’appelante nous demande en somme de conclure au caractère déraisonnable de la décision du ministre sur le fondement d’un point qui n’a pas été porté directement à l’attention de ce dernier.
Elle le fait en appuyant ses nouvelles prétentions sur de pures conjectures.
Partant, l’application du cadre proposé à la thèse de l’appelante n’est pas injuste sur le plan procédural et n’offre aucun fondement à une ordonnance de réexamen par le ministre. [49] [Soulignements ajoutés] [ 104 ] Quant à la deuxième question en litige, à savoir l’intérêt supérieur des enfants, il écrit : « À mon avis, le ministre conclut de manière raisonnable, eu égard aux données dont il dispose qui s’arrêtent en juin 2011 [50] , que les répercussions possibles de l’extradition de l’intéressée sur les enfants ne sont pas claires » [51] . 4.3 La demande de reconsidération [ 105 ] À la suite de cet arrêt, la requérante demande à la ministre de la Justice de reconsidérer la décision d’ordonner son extradition. [ 106 ] Pour appuyer sa demande, elle dépose le 29 mars 2016 les observations de ses avocats.
Elle fournit également une opinion de la professeure adjointe Christine M. Scartz de l’ University of Georgia, School of Law , en date du 6 juin 2016. [ 107 ] L’intimée produit pour sa part un rapport rédigé par Jennifer S. Bond et Janet Henchey du Service d’entraide internationale du ministère de la Justice du Canada.
La requérante réplique à ce rapport le 20 juin 2016 par l’entremise de ses avocats. 4.4 La décision de la ministre de la Justice du 2 août 2016 [ 108 ] La ministre de la Justice refuse de reconsidérer la décision d’ordonner l’extradition de la requérante, rendue par son prédécesseur. [ 109 ] La ministre amorce sa décision en résumant les faits à l’origine de la demande d’extradition par les États-Unis. Elle répond ensuite aux observations de la requérante. [ 110 ] La ministre analyse la demande de la requérante qui requiert la tenue d’une audience orale . Elle explique que la
Loi sur l’extradition prévoit la possibilité pour un intéressé de présenter ses observations, sans aucun formalisme spécifique. Ainsi, des observations écrites suffisent, comme l’a arrêté la Cour suprême dans Kindler c. Canada [52] . C’est aussi la conclusion de la Cour d’appel de l’Ontario dans Whitley v. United States of America selon laquelle seules des circonstances extraordinaires peuvent justifier la tenue d’une audience de vive voix [53] .
En l’espèce, la ministre est d’avis que les problématiques soulevées dans ce dossier sont bien définies et peuvent être réglées adéquatement de manière écrite. [ 111 ] Deuxièmement, la ministre se penche sur la question de l’inexistence d’un moyen de défense équivalent en Géorgie . Elle doit considérer ce facteur pour déterminer si l’extradition recherchée est injuste ou tyrannique ou contraire aux principes de justice fondamentale.
Pour déterminer si l’extradition répond à ces critères, elle devrait, indique-t-elle, tenir compte de la manière dont, le cas échéant, la requérante serait touchée par l’inexistence dans l’État requérant d’un moyen de défense qui autrement existerait au Canada. [ 112 ] Pour que l’inexistence d’un moyen de défense puisse donner ouverture au refus d’extrader, la ministre renvoie aux trois conditions à remplir par la requérante : (1) la défense existe au Canada, mais pas en Géorgie, (2) il y a une possibilité raisonnable que la défense prévue au Canada soit retenue si la requérante était poursuivie au Canada, (3) la différence entre les lois des deux juridictions
sont telles que la requérante s’exposerait à un péril sensiblement plus grand si elle était extradée. [ 113 ] Elle note que son prédécesseur, au moment d’analyser le dossier de la requérante et de rendre sa décision, n’était pas en possession des renseignements pertinents portant sur les moyens de défense existant en droit canadien et américain pas plus que des différences existant entre ceux-ci.
C’est à la suite d’une demande formulée auprès de l’United States Department of Justice-Office of International Affairs (USDOJ) que la ministre est informée de l’existence des moyens de défense de la coercition et de la justification pouvant être applicables à la requérante en Géorgie. [ 114 ] La ministre analyse ensuite les deux premières conditions. [ 115 ] Au regard de la première condition , elle se dit d’emblée en accord avec la requérante : la défense de coercition de la Géorgie ne semble pas pouvoir s’appliquer à son cas.
Elle estime toutefois que la défense de justification de l’État de la Géorgie est très semblable à la défense de nécessité. Elle évoque l’opinion de la professeure adjointe, Christine M. Scartz, l’experte du système juridique de Géorgie retenue par la requérante. Elle poursuit en reconnaissant que la défense de nécessité prévue à l’
article 285 C.cr . serait disponible à la requérante si elle était poursuivie au Canada pour la même conduite donnant lieu à la demande d’extradition. Elle écrit que l’existence de cette défense de nécessité ne signifie pas pour autant qu’elle pourrait être plaidée avec succès par la requérante. [ 116 ] Elle s’attarde ensuite aux circonstances du départ de la requérante et de ses enfants vers le Canada en phase avec la violence exercée par M. P....
Elle s’appuie sur la version offerte par la requérante selon laquelle « [s]he took the children with her to Canada, she states, to protect them from the ongoing abuses of their father » [54] . Elle ne remet pas davantage en cause les gestes de mauvais traitements envers les enfants et leur admission par M. P.... [ 117 ] Si la requérante était jugée au Canada, elle pourrait soutenir que les gestes posés étaient nécessaires pour protéger les enfants d’un danger imminent, éléments constitutifs de la défense de nécessité.
Sa lecture de la défense de justification codifiée dans les lois de la Géorgie lui permet de dresser le même constat. [ 118 ] À propos de l’opinion de l’experte retenue par la requérante, elle retient que celle-ci ne s’est pas prononcée sur l’existence de la défense de justification, mais plutôt sur les chances de succès d’une telle défense devant un tribunal. [ 119 ] En conclusion, il y a peu de distinctions entre la défense canadienne de nécessité et celle de la justification de la Géorgie.
Cela étant, la première condition n’est pas remplie. [ 120 ] Bien que non requise de le faire, elle analyse la deuxième condition. Y a-t-il une possibilité raisonnable que soit retenu le moyen de défense de la nécessité s’il était invoqué au Canada pour les mêmes actes? Les faits du dossier l’incitent à répondre négativement à cette question. [ 121 ] Son approche est dictée par les conditions d’application de la défense de nécessité de common law dégagées par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire R . v.
C.A.V. [55] . [ 122 ] Selon la ministre, ni la requérante non plus que ses enfants n’étaient exposés à un danger imminent au moment de quitter les États-Unis. En outre, la requérante n’a pas expliqué la raison pour laquelle elle n’a pas contacté les autorités policières de la Géorgie et les intervenants de la DFCS dans les semaines qui ont précédé son départ vers le Canada. Ses gestes ont privé M. P... de ses droits de garde reconnus par un tribunal américain.
La ministre reconnaît que la relation entre les enfants et leur père est loin d’être positive, mais que ceux-ci ne se sont jamais plaints de la situation de violence familiale à leur « guidance counsellor ». Elle scelle ainsi son opinion : « Viewed objectively, it cannot be said that the harm that Ms.
Me. was attempting to avoid was proportionate to the harm that she caused her children [56] ». [ 123 ] Elle passe outre la troisième condition consistant à établir si la différence entre les lois des deux pays se traduit par un péril beaucoup plus grand pour la requérante dans l’État requérant. [ 124 ] Comme les conditions ne sont pas réunies, elle estime ne pas être tenue d’analyser les différences possibles entre les moyens de défense aux États-Unis afin de considérer si l’extradition de la requérante serait injuste ou tyrannique ou autrement contraire aux principes de justice fondamentale. [ 125 ] Enfin, la ministre examine l’argument des circonstances personnelles.
Elle mentionne que l’intérêt des enfants ne peut permettre d’éviter un processus judiciaire et que bien qu’elle soit sensible à la vie difficile vécue par la requérante, ces circonstances ne rendent pas son extradition injuste. [ 126 ] Tout compte fait, son analyse de toutes les circonstances du dossier l’amène à conclure que l’extradition de la requérante aux États-Unis ne serait pas tyrannique ou injuste ou qu’elle choquerait la conscience des Canadiens. [ 127 ] Pour ces raisons, la ministre ordonne l’extradition de la requérante vers les États-Unis. 5 L’ANALYSE [ 128 ] La ministre avait en premier lieu raison de ne pas accorder d’audience orale à la requérante [57] . [ 129 ] En deuxième lieu, je suis d’avis que la décision de la ministre portant sur les conditions de l’existence d’une défense équivalente en Géorgie et de la possibilité raisonnable que soit retenu le moyen de défense de nécessité au Canada est déraisonnable.
Ainsi, la ministre devait répondre à la question de savoir si la différence entre les lois des deux pays se traduit par un péril beaucoup plus grand pour la requérante en Géorgie, ce qu’elle a omis de faire.
[130] En conséquence, je propose de retourner le dossier au ministre de la Justice pour qu’il fournisse une réponse à la question dupéril beaucoup plus grand et, le cas échéant, à la question des différences possibles entre les moyens de défense de pair avec tous lesautres éléments pertinents pour décider d’ordonner l’extradition ou non. Voici pourquoi. 5.1 Le refus d’accorder une audience orale [131] La requérante soutient qu’elle et ses enfants ont demandé d’être entendus par la ministre étant donné les circonstancesinhabituelles de ce dossier.
Une audience lui aurait permis de démontrer à la ministre le bien-fondé de sa démarche et de sa position. [132] L’article 43 de la Loi prévoit qu’un intéressé peut présenter ses observations au ministre : 43
(1) L’intéressé peut, au plus tard trente joursaprès la délivrance d’une ordonnanced’incarcération, présenter ses observations auministre sur toute question touchant sonextradition éventuelle vers le partenaire.
(2) Le ministre peut toutefois, si à son avis lescirconstances le justifient, accepter lesobservations après l’expiration du délai de trentejours. 43
(1) The person may, at any time before theexpiry of 30 days after the date of the committal,make submissions to the Minister in respect ofany ground that would be relevant to the Ministerin making a decision in respect of the surrenderof the person.
(2) The Minister may accept submissions evenafter the expiry of those 30 days in circumstancesthat the Minister considers appropriate. [133] Se basant sur l’arrêt Kwok, cette Cour rappelle que la tenue d’une audience n’est pas obligatoire : [114] Les principes de justice fondamentale qui gouvernent la prise de décision par le ministre n'exigent pas la tenue d'une audience;quoiqu'il puisse y avoir recours, il conserve sa discrétion à la condition que le fugitif ait une possibilité raisonnable de faire des représentations : […][58]. [134] Toutefois, la Cour suprême enseigne, dans l’arrêt Singh, que certaines situations requièrent qu’un intéressé soit entendu de vive voix[59] : Je ferai cependant remarquer que, même si les auditions fondées sur des observations écrites sont compatibles avec les principes dejustice fondamentale pour certaines fins, elles ne donnent pas satisfaction dans tous les cas.
Je pense en particulier que, lorsqu'unequestion importante de crédibilité est en cause, la justice fondamentale exige que cette question soit tranchée par voie d'audition. Lescours d'appel sont bien conscientes de la faiblesse inhérente des transcriptions lorsque des questions de crédibilité sont en jeu et ellessont donc très peu disposées à réviser les conclusions des tribunaux qui ont eu l'avantage d'entendre les témoins en personne: voir l'arrêtStein c. Le navire "Kathy K", (CSC), [1976] 2 R.C.S. 802, aux pp. 806 à 808 (le juge Ritchie).
Je puis difficilementconcevoir une situation où un tribunal peut se conformer à la justice fondamentale en tirant, uniquement à partir d'observations écrites, des conclusions importantes en matière de crédibilité.[60] [Soulignements ajoutés] [135] Je ne crois pas qu’une question importante de crédibilité soit ici en cause.
La décision de la ministre de refuser la tenue d’uneaudience orale est raisonnable. 5.2 Les conditions pour donner ouverture au refus d’extrader 5.2.1 L’existence d’un moyen de défense équivalent aux États-Unis [136] La ministre de la Justice estime que la défense de justification de l’article 16.3.20 de l’OCGA est équivalente à la défense denécessité de l’art. 285 du C.cr. [137] La ministre qualifie ces moyens de défense de très similaires (« very similar ») : […] in that they both address the principle that an individual should not be punished where his or her wrongful conduct was the only effective choice available in order to avoid imminent harm to themself or others.[61] [138] Pour fins de comparaison, je reproduis les dispositions traitant de ces moyens de défense :
285 . No one shall be found guilty of an offence under sections 280 to 283 if the court is satisfied that the taking, enticing away, concealing, detaining, receiving or harbouring of any young person was necessary to protect the young person from danger of imminent harm or if the person charged with the offence was escaping from danger of imminent harm. 285 .
Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 280 à 283 si le tribunal est convaincu que les actes reprochés étaient nécessaires pour protéger la jeune personne en question d’un danger imminent ou si l’accusé fuyait pour se protéger d’un tel danger. 16-3-20. The fact that a person's conduct is justified is a defense to prosecution for any crime based on that conduct. The defense of justification can be claimed:
(1) When the person's conduct is justified under Code
section 16-3-21, 16-3-23, 16-3-24, 16-3- 25, or 16-3-26;
(2) When the person’s conduct is in reasonable fulfillment of his duties as a government officer or employee;
(3) When the person’s conduct is the reasonable discipline of a minor by his parent or a person in Ioco parentis;
(4) When the person's conduct is reasonable and is performed in the course of making a lawful arrest;
(5) When the person's conduct is justified for any other reason under the laws of this state, including as provided in Code
section 51-1-29; or
(6) In all other instances which stand upon the same footing of reason and justice as those enumerated in this article. [ 139 ] À leur lecture, je suis d’avis qu’il existe une différence de fond indéniable entre les deux défenses et que la défense de justification n’est pas équivalente à la défense de nécessité, ce que la ministre ne pouvait ignorer. 5.2.1.1 La différence de fond entre les moyens de défense [ 140 ] La différence de fond s’exprime d’abord par leur point d’ancrage tout à fait distinct. [ 141 ] La défense de nécessité est spécifiquement liée à des infractions d’enlèvement d’enfants de moins de 16 ans ou 14 ans. [ 142 ] La défense de justification quant à elle n’offre aucun rattachement de quelque façon à une situation d’enlèvement d’enfants.
À
titre d’exemples, la typologie des comportements à laquelle renvoie le législateur de la Géorgie au paragraphe 16-3-20 (1) intéresse l’utilisation de la force dans une perspective de légitime défense (16-3-21), l’utilisation de la force pour protéger son domicile (16-3-23), l’utilisation de la force pour protéger sa propriété (16-3-24), le moyen de défense de la provocation policière (entrapment)(16-3-25) ou le moyen de défense de la coercition (16-3-26). [ 143 ] L’experte Christine M.
Scartz, dont l’opinion n’est pas contredite, met également en évidence cette différence de fond entre les deux moyens de défense : The availability of this defense under Georgia law appears to me to be quite different from what is plainly intended for
section 285 of your Criminal Code . You have advised me that, as reflected in its express terms,
section 285 applies to an abduction in contravention of a custody order; however, in Georgia, the application of a.c.G.A. §16-3-20(6) to an interference with custody case would require the judge to make a novel extension of the law to a circumstance not expressly contemplated by the legislation. [62] [ 144 ] Elle renchérit en indiquant n’avoir répertorié aucune affaire, dans le corpus jurisprudentiel de la Géorgie, portant sur l’application de l’article 16-3-20 (6) en lien avec une violation d’une ordonnance de garde d’enfants [63] . [ 145 ] Outre leur point d’ancrage différent, les défenses ne visent pas le même objet. [ 146 ] Dans M.M. précitée, la juge Abella examine la défense de nécessité [64] en exposant la genèse, l’objet, le caractère évolutif et les marques distinctives de la défense de nécessité de l’
article 285 C.cr .
[ 147 ] La juge Abella situe en 1982 l’ajout de la défense de nécessité dans le Code criminel .
Elle décrit l’objet de la disposition en citant les propos du ministre Jean Chrétien qui pilotait le dossier : [ 217 ] [ … ] Pour décrire l’objet de la disposition et de la nouvelle défense, Jean Chrétien, alors procureur général du Canada et ministre d’État chargé du Développement social, a déclaré : Ces dispositions ne s’appliqueront pas dans les cas où le parent ayant pris l’enfant aura obtenu le consentement du parent en ayant la garde et dans les rares cas où le parent qui aura enlevé son enfant pourra persuader un tribunal qu’il voulait le sauver d’un danger immédiat. ( Débats de la Chambre des communes , vol.
XVII, 1 re sess., 32 e lég., 4 août 1982, p. 20040) [65] [Soulignements ajoutés] [ 148 ] Il ne fait aucun doute que l’objet de la loi vise la protection de l’enfant. Elle écrit que la priorité doit être accordée à l’enfant : [ 218 ] Selon l’information rendue publique par le ministère de la Justice lors de l’entrée en vigueur de la disposition, la loi visait à protéger les enfants : La loi renforce également les dispositions du Code criminel relatives à l’enlèvement d’enfant sans l’autorisation de celui ou celle qui en a la garde légale.
« La nouvelle loi accorde priorité à l’enfant » , a déclaré [le ministre de la Justice et procureur général de l’époque], M. [Mark] MacGuigan, et « reconnaît que l’enfant possède des droits : droit à la sécurité et droit à la stabilité ». [ … ] [66] [ 149 ] La juge Abella enchaîne en relevant les modifications apportées à la défense de nécessité en 1985 et en 1993.
Elle recourt une fois de plus aux débats de la Chambre : [ 219 ] [ … ] Comme l’a affirmé le ministre de la Justice de l’époque, Pierre Blais, la modification visait à faire en sorte que les conjoints battus qui fuient la violence en décidant d’emmener leurs enfants avec eux puissent invoquer un moyen de défense ( Débats de la Chambre des communes , vol. XV, 3 e sess., 34 e lég., 6 mai 1993, p. 19017; sénatrice Erminie Cohen, Débats du Sénat , vol.
IV, 3 e sess., 34 e lég., 16 juin 1993, p. 3536). [67] [ 150 ] Elle examine ensuite les différents instruments internationaux, dont la « Convention relative aux droits de l’enfant [68] » et la « Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [69] ».
Au sujet de cette dernière convention, elle précise que l’alinéa 13b) prévoit la possibilité de refuser d’ordonner le retour d’un enfant déplacé illicitement de l’État dans lequel il avait sa résidence habituelle s’il « existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (al. 13b) » [70] . [ 151 ] Elle fait ensuite le lien entre la facture des dispositions contenues dans ces instruments internationaux et l’
article 285 C.cr ., ce qui l’amène à déclarer que : [ 223 ] [ … ] l’art. 285 protège une personne qui enlève un enfant par nécessité pour le protéger d’un danger imminent. Cette disposition crée donc un moyen de défense visant à protéger les enfants du danger. [71] [ 152 ] La juge Abella s’inscrit ensuite en faux contre l’idée d’importer les conditions d’application de la défense de nécessité de la common law codifiée au paragraphe 8(3) C.cr . à la défense de nécessité de l’
article 285 C.cr . [72] . [ 153 ] En d’autres termes, la défense de nécessité de l’
article 285 C.cr . se meut de façon autonome. Son objectif, prééminent, est de permettre à un parent de prouver devant un tribunal que sa conduite est guidée par le dessein de protéger ou sauver son enfant d’un danger imminent.
Elle vise donc spécifiquement à protéger les enfants et les sauver d’un tel danger . [ 154 ] À sa lecture, il s’avère évident que l’objet de la défense de justification ne concerne aucunement l’enlèvement des enfants. [ 155 ] Par ailleurs, le paragraphe 16-3-20 (6) sur lequel s’appuie la ministre pour établir une équivalence des moyens de défense postule que les « all other instances » reposent sur « the same footing of reason and justice », que ceux énumérés dans la disposition, ce qui, manifestement, ne correspond aucunement à une situation d’enlèvement d’enfants. 5.2.1.2 L’équivalence entre la défense de justification et la défense de nécessité [ 156 ] La ministre de la Justice conclut que la défense de justification de la loi criminelle de la Géorgie est équivalente à la défense de nécessité prévue au Code criminel du Canada .
Qu’en est-il? [ 157 ] Avant de ce faire, un commentaire. Le prédécesseur de la ministre soutenait que le moyen de défense de nécessité ne pouvait être soulevé par la requérante en Géorgie et que le moyen de défense équivalent était celui de la coercition codifié à l’article 16-3-26 de l’OCGA [73] . La Cour suprême, dans M.M. précitée, en fait du reste état aux paragraphes 129 et 133. À l’audience, la ministre reconnaît que la défense de coercition ne s’applique plus à la situation vécue par la requérante [74] . Elle plaide désormais que le moyen de défense équivalent est celui de la justification.
Dans une matière aussi délicate que l’extradition qui compromet la liberté d’une personne, ce changement de cap sur la nature du moyen de défense « équivalent » en Géorgie traduit une incertitude qui ne manque pas d’étonner. [ 158 ] Analysons maintenant cette question de l’équivalence entre les deux moyens de défense.
[ 159 ] Le Petit Robert [75] définit le mot « équivalent, ente » en référant à : « Qui a la même valeur ou la même fonction. Ces deux expressions sont équivalentes. Synonyme . Faits équivalents , dont la portée est semblable ou identique. » […] [ 160 ] À vrai dire, les moyens de défense n’offrent aucune équivalence. Ils n’ont certes pas « la même valeur ou la même fonction ». La défense de nécessité vise nommément la protection de l’enfant alors que la défense de justification se rapporte à des sujets épars dont aucun n’intéresse cet objectif prééminent.
Dans la même veine, pas besoin d’épiloguer longuement pour déterminer que la portée des deux moyens de défense n’est pas semblable ou identique. [ 161 ] Enfin, contrairement à ce qu’avance la ministre de la Justice, le seul fait de pouvoir soulever la défense de justification devant un tribunal de la Géorgie ne comble pas l’exigence décrite par la Cour suprême dans M.M. précitée. Pour résumer les propos du juge Cromwell, le moyen de défense (la nécessité) existe au Canada, mais aucune défense équivalente (la justification) n’existe dans l’État requérant [76] .
Ce n’est donc pas tout de pouvoir la soulever, encore faut-il à la base que la défense soit équivalente, ce qui, force est de le constater, n’est pas le cas en l’espèce. [ 162 ] La ministre ne pouvait donc ignorer la différence de fond indéniable entre les deux moyens de défense et conclure à leur équivalence. Cette conclusion est déraisonnable.
En conséquence, je suis d’avis que cette condition est satisfaite. 5.2.2 La possibilité raisonnable de voir retenu le moyen de défense de la nécessité s’il était invoqué au Canada pour les mêmes actes reprochés [ 163 ] Dans M.M ., le juge Cromwell est d’avis, comme je l’ai souligné plus haut, que la requérante ne remplit pas la condition de la « possibilité raisonnable ». [ 164 ] Il retient la détermination de fait selon laquelle «l’appelante a soutenu qu’elle n’avait pas enlevé les enfants, mais qu’elle les avait rejoints au Canada après qu’ils se furent enfuis de leur propre chef » [77] . [ 165 ] Pour tirer cette conclusion, il énonce que la version des faits soutenue par la requérante devant la juge d’extradition prend appui sur le fait qu’elle a rejoint ses enfants au Canada après qu’ils se furent enfuis de leur propre chef .
En retenant cet énoncé, il détermine avec raison que les enfants ne pouvaient être exposés à un danger imminent puisque la requérante serait intervenue au moment où ceux- ci se trouvaient au Canada. Cette détermination de fait l’amène à conclure qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable de voir la défense de nécessité retenue au Canada. [ 166 ] Il note également la version modifiée présentée par la requérante au ministre voulant qu’elle se soit enfuie au Canada avec les enfants, afin de les aider à fuir le danger auquel ils étaient exposés chez leur père.
Il conclut que cette version des faits sensiblement modifiée est très différente et que ces prétentions de la requérante ne pouvaient raisonnablement se voir accorder une grande importance. Cette version est en quelque
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