2022 QCCQ 8099, 2022 QCCQ 8099
Opinion
Tayakout c. Auto Karetta inc. 2022 QCCQ 8099 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-703110-198 DATE : 26 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NAWAL TAYAKOUT
Partie demanderesse c. AUTO KARETTA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande datée du 8 mai 2019, la demanderesse Nawal Tayakout réclame la somme de 5 260,33 $ en relation avec l’achat d’un véhicule automobile chez la défenderesse Auto Karetta inc. [ 2 ] De la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-11 et D-1 à D-10) offerte par les parties, le Tribunal retient ce qui suit comme étant pertinent à la solution du litige les opposant. [ 3 ] Il n’est pas contesté que le 31 janvier 2017 (P-3), la demanderesse achetait un véhicule automobile Mercedes Benz 2013 chez la défenderesse (26 626 kilomètres) moyennant la somme de 18 104,27 $. [ 4 ] Il n’est pas non plus contesté que lors de l’achat du véhicule, la défenderesse remettait un « carproof » daté du 24 janvier 2017 (P- 5), établissant que le véhicule n’avait pas fait l’objet d’accident ou d’autres dommages. [ 5 ] La demanderesse Nawal Tayakout a témoigné qu’au cours du mois d’avril 2018, alors qu’elle voulait procéder au remplacement de son véhicule, elle a su que le véhicule acheté le 31 janvier 2017 avait été accidenté le 18 janvier 2016, tel qu’il appert d’un « carproof » qu’on lui a alors remis (P-6).
Le véhicule a alors subi des dommages du côté droit représentant la somme de 13 192,43 $. [ 6 ] La demanderesse témoigne que si elle avait su qu’il s’agissait d’un véhicule accidenté, elle ne l’aurait pas acheté ou aurait négocié un prix inférieur à celui payé. [ 7 ] Basée sur une évaluation faite le 30 avril 2019 par l’entreprise DF Évaluation (P-8), elle réclame la dépréciation de 3 640 $ plus taxes (4 185,09 $) ainsi que les frais d’inspection de 140 $ (P-7), les frais d’évaluation de 320 $ (P-8), les frais d’abonnement de 80 $ à l’APA, les frais de poste de 25,24 $, les frais de photocopies de 10 $ et autres inconvénients totalisant la somme de 500 $. [ 8 ] La représentante de la
partie défenderesse, madame Mila Altcheeva, n’a pas essentiellement contesté le fait que le véhicule vendu à la demanderesse le 31 janvier 2017 avait été accidenté le ou vers le 18 janvier 2016, et sans que cet accident ne lui fut déclaré au moment de la transaction d’achat. [ 9 ] Elle fait valoir que cet élément n’affecte pas la valeur du véhicule qui était par ailleurs en bonne condition lors de la vente, que l’entreprise ignorait qu’il s’agissait d’un véhicule accidenté s’étant fié aux déclarations de son propre vendeur Silver Star, que la demanderesse n’a pas fait inspecter le véhicule avant de l’acheter et que le « carproof » est disponible pour qui veut faire des vérifications. [ 10 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’un consommateur qui achète un véhicule automobile accidenté doit en être informé puisqu’un tel élément peut affecter directement la valeur du véhicule lors de l’achat.
Rappelons que l’acheteur d’un véhicule automobile usagé n’est pas obligé d’en faire une inspection, non plus que de vérifier la teneur de son dossier en obtenant un « carproof », et que la demanderesse était donc justifiée de se fier au « carproof » remis par la
partie défenderesse lors de l’achat à l’effet qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule accidenté. [ 11 ] En l’espèce, le « carproof » remis à la demanderesse lors de l’achat du véhicule ainsi que l’étiquette font
partie du contrat
conformément à l’
article 157 , alinéa 2 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1 ) : « 157, al. 2 Tout ce qui est divulgué sur l’étiquette fait
partie intégrante du contrat, à l’exception du prix auquel l’automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés. » [ 12 ] Rappelons également qu’en vertu des articles 40 , 41 et 42 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1 ), le commerçant est lié par ses déclarations écrites à l’effet qu’il ne s’agissait pas d’un véhicule accidenté : « 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. » [ 13 ] Conformément à l’
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1 ), la demanderesse est justifiée d’obtenir une réduction du prix payé correspondant à la dépréciation du véhicule en raison du fait qu’il était accidenté : « 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 14 ] En l’espèce, le Tribunal retient l’évaluation faite par la demanderesse (P-8) le 30 avril 2019 à l’effet que ce véhicule avait une dépréciation de 3 640 $ plus taxes lors de l’achat, parce qu’il était déjà accidenté, ce qui forme une somme de 4 185,09 $; à cette somme, le Tribunal fait droit aux frais d’inspection de 140 $, aux frais d’évaluation de 320 $, aux frais de poste de 25,24 $, aux frais de photocopies de 10 $, et aux autres inconvénients réclamés pour la somme de 500 $.
La somme de 80 $ n’est pas acceptée pour un abonnement à l’APA s’agissant de frais n’étant pas en relation directe avec l’achat de l’automobile. [ 15 ] Notons que la
partie défenderesse n’a soumis aucune évaluation de la valeur du véhicule accidenté au jour de la vente du 31 janvier 2017, non plus que ses prétentions voulant qu’une dépréciation de 2 000 $ soit justifiée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 17 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 180,33 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019, avec les frais judiciaires de 190 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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