2020 QCCA 1547, 2020 QCCA 1547
Opinion
Prud'homme c. Prud'homme 2020 QCCA 1547 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028140-192 (700-17-013594-162) DATE : 19 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LAMBERT PRUD’HOMME APPELANT – défendeur/demandeur reconventionnel c. YVON PRUD’HOMME INTIMÉ – demandeur/défendeur reconventionnel et LUCIE ALLAIRE INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Terrebonne, du 16 janvier 2019 (l’honorable Peter Kalichman) [1] .
Bien que le dispositif de ce jugement comporte plusieurs conclusions, l’appel dont la Cour est saisie ne concerne que la déclaration de mitoyenneté du chemin qui dessert les terrains respectifs des parties. [ 2 ] Pour les motifs qui suivent, l’appel doit être rejeté. * * * [ 3 ] Adrien Prud’homme vend progressivement sa terre agricole à ses enfants.
C’est d’abord le cas d’un lot situé au nord de celle-ci qu’il vend à son fils Alain, puis, quelques années plus tard, d’un lot à l’est qu’il vend à Yvon Prud’homme, l’un des intimés, et un à l’ouest, à Lambert Prud’homme, l’appelant. [ 4 ] Un chemin passe entre les lots respectifs d’Yvon et Lambert.
Sur un certificat de localisation de 1984, préparé par Adrien en prévision de la subdivision de son lot et de la vente aux parties, ce chemin est qualifié de « passage en commun », lequel permet notamment à Alain d’accéder à la maison ancestrale au sud de la terre agricole initiale. [ 5 ] Yvon et Lambert utilisent eux aussi ce chemin afin d’accéder à certaines parties de leur lot.
De même, les trois frères participent à l’entretien de celui-ci, sans conflit jusqu’à ce que des évènements malheureux, en 2015 et 2016, viennent perturber les bonnes relations entre les parties. [ 6 ] L’appelant fait alors réaliser un certificat de piquetage, lequel établit, selon lui, que l’assiette du chemin se situe entièrement sur son terrain. Il interdit dès lors aux intimés de l’utiliser.
Ceux-ci déposent alors une action dans laquelle ils demandent au tribunal de déclarer le chemin mitoyen, de prononcer certaines ordonnances injonctives et de condamner l’appelant à des dommages-intérêts pour troubles de voisinage. En plus de contester chacune de ces demandes, l’appelant intente une demande reconventionnelle. [ 7 ] Le jugement entrepris accueille en
partie la demande principale et rejette la demande reconventionnelle. De toutes les conclusions, seule celle qui déclare la mitoyenneté du chemin est portée en appel. Cette conclusion, le juge de première instance la fonde doublement. [ 8 ] D’abord, le juge conclut de la preuve que, bien que la majeure
partie du chemin se trouve sur le lot de l’appelant, une
section de celui-ci se situe sur la propriété d’Yvon, ce qui permet à la présomption de mitoyenneté de l’
article 1003 du Code civil du Québec de s’appliquer. [ 9 ] Le juge ajoute que, même si le chemin avait été exclusivement sur le lot de l’appelant, cela n’aurait pas empêché la
mitoyenneté, selon l’enseignement de notre Cour dans l’arrêt Gabereau [2] . [ 10 ] En fait, pour le juge de première instance, même si la présomption de mitoyenneté de l’
article 1003 C.c.Q. ne s’appliquait pas, il ressort de la preuve que les parties se sont toujours comportées comme si ce chemin était mitoyen, ce qui est cohérent avec le certificat de localisation préparé en 1984 et ce qui contribue à rendre logique la conclusion selon laquelle leur père aurait ainsi perçu la nature de ce chemin. [ 11 ] Bien que cette conclusion suffise pour déclarer la mitoyenneté du chemin, le juge ajoute un second fondement à celle-ci puisque, selon lui, Yvon a acquis la mitoyenneté du chemin par prescription.
Le juge rejette la prétention de l’appelant selon laquelle l’on ne peut acquérir par prescription la mitoyenneté au motif que le possesseur, reconnaissant le droit de propriété ou, à tout le moins, de copropriété de l’autre, sa possession serait équivoque. Sur cet élément, le juge écrit : [39] La position de Lambert ne peut être acceptée. Pour acquérir la mitoyenneté par prescription acquisitive, il n’est pas nécessaire d’établir la possession à
titre de propriétaire exclusif; la possession à
titre de co-propriétaire suffit. Ainsi, la possession d’Yvon était non- équivoque. Si Lambert avait raison de soutenir que la reconnaissance d’un droit de copropriété fait échec à l’établissement d’une possession non-équivoque, il ne serait jamais possible d’acquérir la mitoyenneté par prescription acquisitive. Or, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent cette possibilité. [référence omise] * * * [ 12 ] Devant la Cour, l’appelant fait valoir que le juge de première instance ne pouvait pas appliquer la présomption de mitoyenneté de l’
article 1003 C.c.Q. au motif que le chemin est entièrement sur son terrain, la ligne séparative étant plutôt un fossé longeant le chemin du côté du lot d’Yvon. Il ajoute que, même dans l’éventualité où l’
article 1003 C.c.Q. pourrait s’appliquer, la présomption est ici écartée par les articles 955 et 2944 C.c.Q. , le
titre de l’appelant établissant la propriété du chemin. Enfin, il plaide que le juge ne pouvait conclure à l’intention de leur père de créer une telle mitoyenneté. [ 13 ] Quant à la prescription, l’appelant plaide, comme il le faisait en première instance, que la mitoyenneté ne peut s’acquérir par prescription puisque la possession n’étant pas exclusive, elle est nécessairement équivoque.
Subsidiairement, l’appelant fait valoir que c’est par pure tolérance qu’il permettait à son frère d’utiliser le chemin, ce qui ne peut pas fonder une prescription acquisitive. [ 14 ] Les intimés, quant à eux, font essentiellement valoir que les moyens d’appel ne soulèvent que des questions de fait et que l’appelant, qui n’a produit qu’une
partie de la preuve et des notes sténographiques, ne parvient pas à identifier une erreur manifeste et déterminante. * * * [ 15 ] L’appelant demande d’abord à la Cour d’intervenir sur la conclusion de fait du juge selon laquelle le chemin se situe, pour partie, sur sa propriété et pour partie, sur celle d’Yvon. Selon lui, le chemin est plutôt entièrement sur son lot, ce qui l’empêche d’être mitoyen. [ 16 ] La norme d’intervention en matière d’appréciation de la preuve est bien connue [3] . La Cour n’intervient que dans la mesure où l’appelant établit une erreur manifeste et déterminante.
Il s’agit là d’un lourd fardeau. Or, en l’espèce, l’appelant n’a déposé qu’un petit fragment de la preuve et des notes sténographiques d’un procès qui a duré quatre jours, lequel ne permet pas à la Cour de conclure à l’existence d’une telle erreur manifeste et déterminante [4] . Par conséquent, la conclusion de fait du juge de première instance, selon laquelle le chemin se trouve en
partie sur chacune des propriétés, ne peut être écartée. Cela est d’autant plus vrai ici que les extraits de la preuve reproduits dans le dossier d’appel sont plutôt équivoques. [ 17 ] Une fois cela acquis, qu’en est-il de l’établissement du caractère mitoyen du chemin? Le juge débute son analyse par la présomption légale de mitoyenneté de l’
article 1003 C.c.Q. qu’il estime applicable. [ 18 ] Il est vrai que, bien que l’
article 1003 C.c.Q. vise explicitement les clôtures et les murs, il est généralement accepté que les dispositions de la
section sur la mitoyenneté s’appliquent à tout autre ouvrage, ici un chemin, servant de limite et de séparation à deux propriétés contiguës [5] . Mais cette présomption s’applique-t-elle à un ouvrage qui, plutôt que d’être directement sur la ligne séparative, est situé de part et d’autre de celle-ci? Si la question est intéressante, il n’est toutefois pas nécessaire d’y répondre en l’espèce. [ 19 ] La présomption de l’
article 1003 C.c.Q. vise à présumer qu’un ouvrage se trouvant sur la ligne séparative de deux lots est mitoyen. Cette présomption, bien sûr, permet d’établir la mitoyenneté de l’ouvrage lorsque la nature juridique de celui-ci est douteuse. C’est là, en effet, le rôle de toute présomption que d’inférer un fait inconnu d’indices établis.
Ainsi, si les titres établissent que l’ouvrage sur la ligne séparative appartient à l’un ou l’autre des lots contigus, ou, à l’inverse, qu’il est mitoyen, la présomption de 1003 C.c.Q. est neutralisée ou rendue inutile. [ 20 ] Or, en l’espèce, le juge conclut qu’il ressort du comportement des parties que le chemin a toujours été mitoyen.
De même, le certificat de localisation préparé en vue du partage des lots et sur lequel se retrouve la mention « passage en commun » va en ce sens et permet de penser qu’il est logique, bien que l’on ne puisse en être certain, que le père de famille voulait faire de ce chemin un ouvrage mitoyen.
Ajoutons que les rares extraits des notes sténographiques produits au dossier, de même que la preuve dans son ensemble, laquelle fait ressortir que le chemin présente une utilité « plus qu’ordinaire » aux lots des parties [6] , participent à rendre cette thèse tout à fait vraisemblable. [ 21 ] Le juge était donc convaincu qu’une juste interprétation des titres à l’aide de ces différents indices suffisait à établir la nature mitoyenne du chemin.
À défaut de pouvoir identifier une erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits, cette conclusion ne peut être écartée, ce qui suffit pour rejeter ce premier moyen, sans même recourir à l’application, comme le fait le juge, de la présomption de l’
article 1003 C.c.Q.
[ 22 ] Sur le deuxième moyen, le juge de première instance avait raison de conclure à la possibilité d’acquérir, par prescription, la mitoyenneté d’un ouvrage tel que le reconnait unanimement la doctrine [7] et la jurisprudence tant de la Cour suprême [8] que de notre Cour ou de la Cour supérieure [9] . La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir le droit de propriété ou l’un de ses démembrements, par l’effet de la possession [10] . La copropriété indivise ou la mitoyenneté étant une modalité du droit de propriété, elle ne fait pas exception à cette règle [11] .
Dans un tel contexte toutefois, le caractère non équivoque de la possession doit naturellement s’adapter au droit recherché, ici, une copropriété indivise [12] . Les deux parties doivent donc agir comme copropriétaires de l’ouvrage, en l’utilisant et en l’entretenant de manière commune, pour que l’on puisse conclure à la prescription acquisitive de la mitoyenneté [13] .
La reconnaissance, par celui qui prétend posséder, de la copropriété de l’autre ne rend donc pas la possession équivoque. [ 23 ] Quant aux autres moyens, notamment le fait que le comportement de l’appelant constituerait des actes de pure tolérance ne pouvant fonder la possession d’Yvon selon l’
article 924 C.c.Q. , il s’agit, encore ici, de questions de fait ou, au mieux, mixtes, pour lesquelles l’appelant ne parvient pas, notamment en raison de la constitution du dossier d’appel, à établir une erreur manifeste et déterminante [14] . [ 24 ] Pour l’ensemble de ces motifs, l’appel doit donc échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Daniel R. Guay GUAY & ASSOCIÉS AVOCATS LTÉE Pour l’appelant Me Christian Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR Pour les intimés Date d’audience : 29 octobre 2020
Loading document…