2011 QCCQ 7991, 2011 QCCQ 7991
Opinion
Gestion Destégon inc. c. Laganière 2011 QCCQ 7991 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009918-106 DATE : 2 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION DESTÉGON INC. Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
DANIEL LAGANIÈRE Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le paiement d'une somme de 7 000 $ à
titre de dommages et intérêts pour des travaux de peinture mal effectués dans la résidence de personnes âgées dont elle est propriétaire. [ 2 ] Outre sa contestation, le défendeur se porte demandeur reconventionnel et réclame le paiement d'une somme de 2 470 $ représentant 65 % des travaux effectués ainsi qu'une somme de 4 000 $ à
titre de perte de contrat qu'il n'a pas effectué, car la demanderesse a retenu sans droit ses outils. LES FAITS [ 3 ] La demanderesse opère à Mont-Saint-Hilaire une résidence pour personnes âgées sous la raison sociale Résidence au Coeur du Village. [ 4 ] En mai 2010, elle conclut un contrat de service avec le défendeur pour des réparations et de la peinture à son immeuble (couloirs, entrées principale et secondaires, salon, bibliothèque et cages d'escaliers).
Lesdits travaux doivent s'effectuer sur une période de 14 jours avec 2 employés pour un prix global de 3 500 $ auquel s'ajoutent les taxes sur les produits et services. [ 5 ] Comme la résidence est en exploitation et a 18 résidants, les représentants de la demanderesse précisent au défendeur qu'il est important que les travaux s'effectuent dans une période maximale de 14 jours pour minimiser les inconvénients et les risques pour sa clientèle, car pour effectuer les travaux, on doit enlever les rampes se trouvant dans les couloirs et les escaliers. [ 6 ] L'entente ne concerne que le taux horaire des employés et la demanderesse assume les coûts d'achat des matériaux. [ 7 ] Le 14 juin 2010, les travaux débutent. [ 8 ] Le 21 juin 2010, le président de la demanderesse reçoit un appel téléphonique des employés du défendeur l'informant d'un problème avec la peinture. [ 9 ] En effet, Denis Touchette, employé du défendeur, constate en procédant à la solidification d'une rampe que la peinture écaille très facilement. [ 10 ] On découvre alors que les murs avaient été préalablement peints avec de la peinture à l'huile alors qu'on venait de poser de la peinture latex, ce qui est tout à fait incompatible. [ 11 ] Dans les faits, la peinture latex ne peut alors adhérer aux murs et s'enlève en fines pellicules. [ 12 ] À ce moment, 85 % des travaux sont effectués. [ 13 ] Les parties essaient de s'entendre sur les travaux correctifs, mais elles ont des positions différentes.
[ 14 ] La demanderesse demande que tous les travaux soient recommencés alors que le défendeur prétend que seul le mur du bas séparé par une moulure doit être repris. [ 15 ] N'ayant pu s'entendre, le défendeur demande à ses employés de quitter les lieux. [ 16 ] Constatant que les employés du défendeur s'apprêtent à quitter les lieux, le président de la demanderesse s'oppose à leur départ et retient les outils du défendeur empêchant ceux-ci de partir avec leur matériel. [ 17 ] Le défendeur porte plainte à la police pour vol et après diverses discussions, récupère ses outils le 13 juillet 2010. [ 18 ] Dans l'intervalle, le représentant de la demanderesse demande à un autre entrepreneur de corriger les travaux, c'est-à-dire procéder à l'enlèvement de la peinture apposer sur les murs, réparer le placoplâtre endommagé par l'enlèvement de la peinture, repeindre toutes les pièces initialement prévues et réinstaller les rampes des couloirs et escaliers. [ 19 ] Ces travaux débutent une semaine après la cessation des travaux effectués par le défendeur. [ 20 ] Les travaux correctifs nécessitent 4 semaines de travail dont 6 jours pour l'enlèvement de la peinture. [ 21 ] Denis et Stéphane D'Aragon, administrateurs de la demanderesse, mettent également de leur temps pour procéder à l'enlèvement de la peinture. [ 22 ] La demanderesse assume alors les coûts suivants :
a) nouvelle peinture : 1 000,00 $
b) travaux d'enlèvement de la peinture : 2 697,71 $
c) travaux de peinture par Service de peinture Raymond : 2 694,74 $ Total : 6,392,45 $ [ 23 ] Considérant que les travaux initiaux devaient s'échelonner sur une période de 14 jours et durent en tout 1 ½ mois, les représentants de la demanderesse doivent se justifier à maintes reprises auprès des résidants et membres de leurs familles qui s'inquiètent de la sécurité des lieux. [ 24 ] La demanderesse réclame donc également une somme de 3 300 $ à
titre de troubles et inconvénients et tient le défendeur responsable de tous les coûts et inconvénients subis, celui-ci ayant eu la responsabilité de s'assurer du type de peinture à apposer sur les murs. [ 25 ] À l'audience, le défendeur admet qu'il a fait une erreur dans le choix du type de peinture, mais expose qu'on ne lui a pas donné l'opportunité de corriger son travail et qu'il était inutile de reprendre l'ensemble des travaux. [ 26 ] Pour corroborer ce point, Denis Touchette, employé du défendeur, témoigne que la
partie supérieure des murs était recouverte de latex.
Cela est cependant nié par les représentants de la demanderesse. [ 27 ] N'ayant pas été payé, le défendeur réclame à la demanderesse le paiement d'une somme de 2 470 $ (plus les taxes) représentant 65 % du contrat initial. [ 28 ] Il réclame également le paiement d'une somme de 4 000 $ représentant des pertes de contrats occasionnées par le fait que la demanderesse l'a privé de ses outils du 21 juin au 13 juillet 2010. [ 29 ] Sans aucune justification ni preuve autre que son témoignage, celui-ci expose qu'il a perdu 2 contrats (un de 2 500 $ et un de 1 500 $) et que son profit net aurait été de 3 000 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] Lorsque l'on retient les services d'un peintre professionnel, on s'attend à ce que celui-ci exerce son métier selon les règles de l'art. [ 31 ] Il est donc de sa responsabilité d'analyser le type de peinture se trouvant déjà sur les murs et tout manquement à cet effet enclenche sa responsabilité professionnelle. [ 32 ] D'ailleurs, le défendeur a admis son erreur lors de l'audience. [ 33 ] Celui-ci doit donc indemniser la demanderesse pour les dommages et inconvénients subis. [ 34 ] La preuve est contradictoire à savoir si l'ensemble du mur comportait de la peinture à l'huile ou une combinaison de peinture à l'huile et de latex. [ 35 ] Considérant que tous témoignent à l'effet que la
partie inférieure du mur était recouverte de peinture à l'huile, le Tribunal est d'opinion qu'il serait pour le moins surprenant que la
partie supérieure du même mur soit recouverte de peinture latex. [ 36 ] De plus, la contestation du défendeur ne soulève nullement ce point et n'en fait pas un élément de défense. [ 37 ] Devant l'absence d'une preuve prépondérante à cet effet, le défendeur a failli dans son obligation de convaincre le Tribunal.
[ 38 ] Le Tribunal est donc d'opinion que l'ensemble des travaux devait être repris tel qu'exposé par la demanderesse. [ 39 ] De plus, considérant que ces travaux s'effectuaient dans une résidence pour personnes âgées en exploitation, la prétention des représentants de la demanderesse à l'effet que les travaux devaient être effectués promptement est tout à fait justifiée. [ 40 ] En effet, l'absence de rampes dans les couloirs et dans l'escalier pour une résidence de personnes âgées est une aggravation de risques fort importante que les administrateurs ne peuvent tolérer plus que nécessaire. [ 41 ] Ceux-ci étaient donc justifiés de retenir immédiatement les services d'une autre firme, le lien de confiance avec le défendeur étant brisé. [ 42 ] En effet, le défendeur ayant 20 ans de métier, il est pour le moins surprenant que celui-ci ait fait une erreur aussi simple, mais lourde en conséquence. [ 43 ] Le défendeur doit donc indemniser la demanderesse pour les coûts engendrés pour l'enlèvement de la peinture, l'achat de la nouvelle peinture et les inconvénients subis le tout totalisant la somme de 7 000 $ tel que plaidé. [ 44 ] Quant à la demande reconventionnelle, considérant l'erreur admise par le défendeur et la nécessité de reprendre la totalité des travaux, celui-ci ne peut réclamer le paiement de la somme de 2 470 $ pour les travaux effectués. [ 45 ] Quant à la réclamation de 4 000 $ pour la privation des outils, bien que la demanderesse s'est fait justice soi-même et ne pouvait agir de la sorte, le Tribunal est d'opinion que la réclamation de 4 000 $ du défendeur n'a pas été prouvée par prépondérance de preuve. [ 46 ] En effet, celle-ci n'est appuyée par aucune preuve. [ 47 ] La demande reconventionnelle est donc rejetée. [ 48 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 49 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 juillet 2010 ainsi que les frais judiciaires de 207 $; [ 50 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 avril 2011
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