2013 QCCA 2257, 2013 QCCA 2257
Opinion
LSJPA — 1369 2013 QCCA 2257 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000432-130 (525-03-055354-138) (525-03-055618-136) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 novembre 2013 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT X Me Benoit Demchuck HAMELIN BOURGON, AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Annie Trudel (absente) DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUËTE POUR PROROGER LE DÉLAI D’APPEL ( Art. 678(2) Code criminel ) REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER DE LA CONDAMNATION ( Art. 675(1) a)ii) et
(1.1) b) Code criminel ) REQUÊTE POUR PERMISSION DE PRÉSENTER UNE NOUVELLE PREUVE ( Art. 683 Code criminel ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 37 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 37 : Discussion entre la juge et Me Demchuck. 9 h 38 : Jugement-voir page 3. 9 h 38 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant dépose une requête pour proroger le délai d’une demande d’autorisation d’appel ( article 678 (2) C.cr .), une requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité ( article 675
(1) a) ii) et (1.1)
b) C.cr .) et une requête pour présenter une nouvelle preuve (
article 683 C.cr .). [ 2 ] La déclaration de culpabilité a été prononcée le 12 septembre 2013 par un juge de la Cour du Québec à la suite d’un plaidoyer de culpabilité sur deux chefs d’accusation. [ 3 ] Au soutien de sa requête pour permission d’appeler, le requérant allègue à
titre de motif principal l’incompétence de l’avocat qui le représentait en première instance. Il s’agit d’un motif d’appel qui nécessite l’autorisation de la Cour et non du juge unique ( article 675 (1) a) (iii) C.cr ., Lessard c. R ., 2008 QCCA 1279 ). [ 4 ] De même, la requête pour permission de présenter une nouvelle preuve doit être présentée à une formation de la Cour aux termes de l’
article 683 C.cr . [ 5 ] Il y a lieu de déférer ces trois requêtes à la formation de la Cour qui siègera le 25 novembre 2013, date convenant aux deux parties. POUR CES MOTIFS : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour proroger le délai d’une demande d’autorisation d’appel, la requête pour permission d’appeler et la requête pour preuve nouvelle, à la formation de la Cour qui siégera le 25 novembre 2013, dans la salle Antonio-Lamer, à 14 h 00. MANON SAVARD, J.C.A.
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