2012 QCCQ 9284, 2012 QCCQ 9284
Opinion
Protection de la jeunesse — 123039 2012 QCCQ 9284 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 505-41-006869-129 DATE : 26 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le […] 1997 Enfant c. [INTERVENANTE 1] Requérante et A Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant au paragraphe de la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces (D-2 à D-5), tel qu'il appert au procès-verbal de l'audience. [ 3 ] La mère, par son avocat, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 3: a)b)c)admis; d)e)niés; f)g)h)admis; i)j)k)ignorés; l)nié.
La mère désir est en accord avec la situation de compromission, mais désire que le placement se fasse dans un centre plus centré sur les problèmes de consommation et pour une plus courte durée. La mère désire également que le retour progressif de son fils soit dans son milieu, mais qu'elle va s'en tenir à ce que X. [ 4 ] L'enfant, par son avocat, fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 3: a)b)admis; c)nié tel que rédigé; d)e)niés; f)i.ii.iii.admis; f)iv.nié; f)v.ignoré; g)h)admis; j)j)k)ignorés; l)admis.
L'enfant est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis au soutien de la requête pour les raisons suivantes: • La Directrice a reçu un signalement pour de la négligence sur le plan éducatif; • L'enfant présente des troubles de comportement; • L'enfant reconnaît sa problématique de consommation de drogue, mais celui-ci refuse les services de l'organisme A; • L'enfant consomme avec sa mère et celui-ci verbalise souhaiter que sa mère cesse sa consommation; • La mère ne considère par que la consommation de l'enfant est problématique, mais celle-ci l'influence en lui fournissant de l'argent, de la drogue ou en consommant avec lui; • Au plan scolaire, l'enfant présente des difficultés, notamment; .1.
Absentéisme; .2. Se présente en état de consommation; .3. Suspensions; .4. Violence;
.5.
Opposition; • Le père biologique de l'enfant, monsieur D a toujours été impliqué auprès de l'enfant; • Depuis mars 2011, l'enfant réside avec son père biologique et sa grand-mère paternelle, madame C; • Le père biologique, monsieur D, verbalise être dépassé par les comportements de l'enfant et ne plus savoir comment intervenir; • Le père reconnaît crier après l'enfant et que cela n'aide en rien la situation; • La grand-mère paternelle, madame C souhaite garder l'enfant tout en recevant du support; • La mère est en accord avec les mesures recherchées. [ 6 ] Ces faits ont été prouvés à la satisfaction du Tribunal. [ 7 ] Considérant les trouble de comportement de X (consommation, délinquance, non-fréquentation scolaire). [ 8 ] Considérant le peu de reconnaissance de la mère. [ 9 ] Considérant que X admet consommer avec sa mère ou en présence de celle-ci. [ 10 ] Considérant que le père biologique est dépassé par la situation et réagit impulsivement aux comportements de son fils. [ 11 ] Considérant l'accord de l'enfant et de sa mère à l'application des mesures. [ 12 ] Considérant que les comportements de X vont en s'aggravant depuis le début du mois de mars dernier. [ 13 ] Considérant que la mère a manifesté à l'enfant qu'elle entendait respecter son choix de lieu de réinsertion après son séjour en centre d'accueil, mais qu'elle gardait sa porte ouverte. [ 14 ] Considérant la place prépondérante et rassurante prise par la grand-mère paternelle dans la vie de l'enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 19 ] PREND ACTE que le retour progressif de l'enfant X est actuellement envisagé chez la grand-mère paternelle de l'enfant, madame C; [ 20 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une année; [ 21 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant X et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant X et ses parents incluant le père biologique participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] PREND ACTE que la mère s'engage à demeurer sobre en présence de l'enfant X; [ 24 ] PREND ACTE que l'enfant X s'engage à fréquenter l'école de façon assidue; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X et sa mère s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau, procureure de la DPJ Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur de l'enfant
Me Patrick Cormier, procureur de la mère Date d’audience : 26 avril 2012
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