2022 QCCQ 9125, 2022 QCCQ 9125
Opinion
Protection de la jeunesse — 224616 2022 QCCQ 9125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 455-41-000992-164 455-41-000993-162 DATE : 2 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X, Né le [...] 2013 Y, Né le [...] 2010 Enfants Et A, B, Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision de l’ordonnance rendue le 4 mai 2021 à l’égard des enfants Y et X. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et confiait les enfants en famille d’accueil. [ 3 ] Le 22 février 2022, dans le cadre d’une mesure provisoire, le Tribunal a confié l’enfant X en centre de réadaptation considérant les difficultés présentes dans la famille d’accueil. [ 4 ] La Directrice demande maintenant le placement de Y dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité et elle recommande que X soit confié à un centre de réadaptation, et ce, pour une période de six mois. [ 5 ] À l’audience, la mère est présente et non représentée alors que le père est représenté par avocat.
Ils sont d’accord avec les conclusions modifiées et ils ont soumis une entente [1] en lien avec la reprise de contact du père. [ 6 ] L’avocate des enfants est en accord avec les recommandations de la Directrice ainsi qu’avec la reprise de contact. [ 7 ] Voici ce qui motive la présente ordonnance. Situation des enfants depuis l’ordonnance rendue en mai 2021 [ 8 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants sont demeurés confié à la famille d’accueil de madame C. L’enfant X a présenté des comportements difficiles ayant amené la famille à demander son déplacement.
Il utilise la violence verbale et physique à l’égard des autres enfants de la famille d’accueil. [ 9 ] À la suite d’un contact avec son père, X a mis le feu dans des boîtes de carton dans le passage de la maison (janvier 2022).
[ 10 ] Considérant les diagnostics de X (trouble du spectre de l’autisme (TSA), trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et trouble du langage), il a été revu par le pédopsychiatre. Celui-ci a émis une hypothèse d’un TSA grade deux avec symptômes dépressifs et la médication a été ajustée. [ 11 ] Quant à Y, celui-ci a un fort lien d’attachement avec ses parents d’accueil ainsi qu’avec les autres enfants du milieu.
Depuis le départ de son frère en centre de réadaptation, il le voit lors des contacts avec ses parents et sa fratrie et ne souhaite pas le voir davantage. [ 12 ] Y évolue positivement, tant sur le plan académique que social. Il a vu son père tous les mois, de façon supervisée, jusqu’en avril dernier. [ 13 ] Il y a eu un événement regrettable entre le père et la superviseure, (langage agressif, non respectueux).
Le père a indiqué ne plus vouloir actualiser ses visites avec ses fils jusqu’à leurs 18 ans, étant tanné des suivis par la DPJ. [ 14 ] Le père a précisé via un courriel de son avocate qu'il avait organisé le contact de février 2022 en avance afin d'aller skier. Il a appelé au centre de ski pour vérifier les exigences en lien avec la pandémie. Sachant que la vaccination n'était pas obligatoire, il a averti l'intervenante sociale de cet aspect. [ 15 ] Le matin même de l'activité de ski, la superviseure l'a contacté en précisant qu'elle ne savait pas skier et qu'elle croyait que la vaccination était nécessaire.
Le père admet que la conversation subséquente a été houleuse, mais nie avoir eu un couteau entre les mains, c'était plutôt une cuillère. Il précise que la superviseure faisait des commentaires sur sa non-organisation, et ce, devant les enfants. [ 16 ] La mère ne participe plus au suivi psychosocial et annule les rencontres. Elle aurait séjourné dans un centre de désintoxication afin de diminuer sa prise de médicaments (antidépresseurs et médication pour dormir). [ 17 ] Depuis son arrivée au centre, X s’adapte bien à son nouvel environnement et répond bien à l’encadrement.
On constate qu’il nécessite la présence et l’accompagnement de l’adulte lors des moments de la routine (le lever, le temps du bain). [ 18 ]
Malgré les divers outils utilisés, les moments de repas et les couchers sont difficiles. X peut adopter des comportements d’oppositions qui nécessitent une intervention individuelle. [ 19 ] Il bénéficie des services du CRDI-TED [2] depuis le mois d’octobre dernier. Au niveau scolaire, il a débuté dans une classe TSA à Ville A mais, considérant certaines désorganisations, les autres élèves avaient peur de lui. Une nouvelle évaluation devra avoir lieu afin de cibler un milieu scolaire. [ 20 ] Quant au père, A, depuis le désaccord avec la superviseure il a cessé la collaboration.
N’ayant plus de téléphone, il est difficile à joindre et il a voyagé avec l’un de ses amis quelques mois. [ 21 ] Quant à la mère, B, elle demeure toujours dans le même immeuble que ses deux fils ainés et a un travail en restauration.
Elle n’a plus de permis de conduire, considérant son plaidoyer de culpabilité à un dossier de conduite en état d’ébriété où elle a eu une sentence d’emprisonnement discontinue et un suivi probatoire. [ 22 ] Quant au contact parent-enfant, le père avait un contact mensuel avec eux d’une durée de quatre heures et les garçons appréciaient les activités proposées par celui-ci (pêche, go-kart, baignade).
À la suite d’une incompréhension en mars 2022, la situation a dégénéré et l’intervenante à du mettre fin à la visite. [ 23 ] Quant aux contacts avec leur frère Z, ils ont eu lieu jusqu’au mois de décembre 2021, à raison d’une fois par mois, mais depuis, ces contacts ont cessé. [ 24 ] Dans l’analyse clinique, on mentionne que l’intensité des besoins de X au niveau de l’accompagnement dans sa routine ainsi que les crises nécessitent la présence d’adultes rassurants et neutres.
L’accompagnement quotidien des éducateurs lors des routines est difficile, mais son placement lui apporte un apaisement. [ 25 ] D’ailleurs, l’amélioration de ses comportements dans la sphère scolaire démontre que celui-ci s’est apaisé au centre de réadaptation A.
Mesures applicables [ 26 ] Le Tribunal souhaite que les parents continuent à s'impliquer dans les visites supervisées. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour l’enfant X : [ 28 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 29 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant encore et toujours compromis aux motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (38b)(1)(iii) LPJ); • Risque sérieux de négligence (38b)
(2) LPJ); • Mauvais traitements psychologiques (38c) LPJ); [ 30 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 4 mai 2021 dans le présent dossier;
[ 31 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, pour une période de six mois; [ 32 ] SUSPEND tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; [ 33 ] AUTORISE une reprise de contacts supervisés entre l’enfant et son père, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, conditionnellement à des rencontres préalables avec la personne autorisée ainsi qu’à des engagements de respecter le contrat de visite; [ 34 ] PREND ACTE de l’entente sur les conditions de reprise de contacts du père; [ 35 ] AUTORISE la levée de la supervision pour le père, et ce, selon l’évolution de la situation; [ 36 ] AUTORISE des contacts supervisés entre la mère et l’enfant, et ce, à raison de quatre fois par année; [ 37 ] AUTORISE des contacts thérapeutiques additionnels entre l’enfant et sa mère, notamment en lien avec leur histoire de vie et autres questionnements des enfants, et ce, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et ses frères aînés Z et D, et ce, en faveur et dans l’intérêt de l’enfant et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et son ancien milieu d’accueil, et ce, en faveur et dans l’intérêt de l’enfant, selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille ses parents, si ces derniers en font expressément la demande, et ce, pour la même période une période de six mois; [ 41 ] MAINTIENT toutes et chacune des autres mesures ordonnées le 4 mai 2021, qui ne sont pas devenues incompatibles avec la présente demande; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance; [ 43 ] LE TOUT sans frais.
Pour l’enfant Y : [ 44 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant encore et toujours compromis aux motifs suivants : • Négligence sur le plan éducatif (38b)(1)(iii) LPJ); • Risque sérieux de négligence (38b)
(2) LPJ); • Mauvais traitements psychologiques (38c) LPJ); [ 46 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 4 mai 2021 dans le présent dossier; [ 47 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de madame C; [ 48 ] SUSPEND tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; [ 49 ] AUTORISE une reprise de contacts supervisés entre l’enfant et son père, selon la fréquence et les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, conditionnellement à des rencontres préalables avec la personne autorisée ainsi qu’à des engagements de respecter le contrat de visite; [ 50 ] PREND ACTE de l’entente sur les conditions de reprise de contacts du père; [ 51 ] AUTORISE la levée de la supervision pour le père, et ce, selon l’évolution de la situation; [ 52 ] AUTORISE des contacts supervisés entre la mère et l’enfant, et ce, à raison de quatre fois par année; [ 53 ] AUTORISE des contacts thérapeutiques additionnels entre l’enfant et sa mère, notamment en lien avec leur histoire de vie et autres questionnements des enfants, et ce, selon les modalités déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 54 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et ses frères aînés Z et D, et ce, en faveur et dans l’intérêt de l’enfant et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 55 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant Y et à ses parents, si ces derniers en font expressément la demande, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, soit le [...] 2028; [ 56 ] MAINTIENT toutes et chacune des autres mesures ordonnées le 4 mai 2021, qui ne sont pas devenues incompatibles avec la présente demande;
[ 57 ] CONFIE la situation de l'enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance; [ 58 ] LE TOUT sans frais. Signé le 16 septembre 2022 __________________________________ JULIE BEAUCHESNE, J.C.Q. Me Christine Loubier Procureure pour la DPJ Me Audrey Roch Genest Procureure des enfants Me Claudel Vachon Procureure du père Date d’audience : 2 septembre 2022 Pièces déposées : D-33 et D-34
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