2018 QCCA 955, 2018 QCCA 955
Opinion
Digital Shape Technologies inc. c. Comte 2018 QCCA 955 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027499-185 (500-17-078643-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2018 L’HONORABLE marie-France bich , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS DIGITAL SHAPE TECHNOLOGIES INC.
Me HUGO ANTHONY BABOS-MARCHAND Me HUGO SAINT-LAURENT (Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉS AVOCAT SÉBASTIEN COMTE ANNE BRISEBOIS GUILLAUME JOUBERT Non représenté Me ALEXANDRE ÉTHIER (Hébert Miller avocats s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 16 mars 2018 par l’honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 55 Début de l’audience. Identification des parties. Échanges entre la juge et les parties concernant l’absence de l’intimé Sébastien Comte, qui est non représenté. 11 h 56
Malgré la signification des procédures, M. Comte n’est pas présent ce jour. 11 h 59 Argumentation de Me Babos-Marchand. 12 h 08 Remarques de la juge. 12 h 27 Me Éthier remet à la juge copie de son cahier de sources. Argumentation de Me Éthier. 12 h 51 Réplique de Me Babos-Marchand. 12 h 54 PAR LA JUGE : Jugement reporté à 16 h 00, les parties n’ont pas à être présentes. 12 h 55 Échanges entre la juge et les parties sur un échéancier, sous réserve du jugement qui sera rendu. 13 h 00 Suspension. 16 h 07 Reprise de l’audience PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement page 3. 16 h 07 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement du 16 mars 2018 [1] , la Cour supérieure, sous la plume de la juge Christine Baudouin, rejette la « demande en préservation et en divulgation d’éléments de preuve se rapportant à un litige » que lui a présentée la requérante. Se fondant sur l’art. 31 C.p.c. , cette dernière sollicite la permission d’appeler du jugement en question.
Au soutien de cette demande, elle reprend essentiellement les moyens présentés à la juge de première instance, tout en faisant valoir qu’il y aurait ici pour la Cour, en cette ère « où une proportion sans cesse croissante des documents pertinents aux litiges est conservée sur support informatique » [2] , l’occasion de préciser ou de reformuler le cadre juridique et les conditions d’obtention d’ordonnances comme celles qu’elle recherche. [ 2 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de permission, qui ne répond pas aux exigences de l’art. 31 C.p.c. [3] (et pas davantage à celles de l’art. 32 C.p.c. ). [ 3 ] La juge de première instance fait une étude particulièrement fouillée et rigoureuse des demandes que lui a adressées la requérante et applique à cette fin un cadre d’analyse approprié aux circonstances.
Elle conclut de la manière suivante : [43] Le Tribunal est d’opinion que dans les circonstances, la justification proposée à l’appui des mesures recherchées est insuffisante et que tout comme le juge Clément Gascon le mentionnait alors qu’il était à la Cour d’appel, il est difficile d’imaginer une atteinte plus grave à la vie privée d’une personne que la fouille de son ordinateur personnel [renvoi omis].
[44] Bien que DST puisse légitimement vouloir s’assurer d’une divulgation complète de la preuve, le Tribunal est d’avis qu’en l’instance, elle utilise la voie de l’interrogatoire préalable dans le but d’effectuer une recherche à l’aveuglette dans les appareils électroniques de ses ex-employés.
La Cour d’appel rappelait d’ailleurs [renvoi omis] que la vocation exploratoire de l’interrogatoire préalable ainsi que l’élargissement du principe de pertinence et de divulgation complète de la preuve n’empêchent pas qu’il y ait des limites et que la recherche au hasard n’est pas permise, notamment « pour bonifier sa cause, étayer ses prétentions ou mettre la main sur une simple source de renseignements additionnels » [renvoi omis].
Ce n’est pas parce que la réclamation monétaire de la demanderesse est très élevée que cela élargit son droit à la recherche et l’obtention de documents. [ 4 ] À cela, elle ajoute que : [28] Le Tribunal considère que leur obligation générale de préserver la preuve prévue aux articles 20 et 251 Cpc présente une garantie suffisante sans qu’il soit nécessaire d’émettre une ordonnance à cet effet. [ 5 ] Or, rien dans la demande de permission d’appeler et ses annexes ou dans les explications fournies à l’audience ne montre la possibilité que la juge ait commis à ce double égard une erreur de droit, et encore moins qu’elle ait commis une erreur de fait manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve administrée devant elle.
Le jugement ne paraît ni déraisonnable (art. 32 C.p.c. ) ni de nature à causer un préjudice irrémédiable à la requérante (art. 31 C.p.c. ) et il ne la prive pas du droit d’établir la véracité des faits qu’elle allègue [4] , brimant ainsi son droit fondamental à une défense pleine et entière. [ 6 ] La requérante a en effet déjà obtenu des intimés la divulgation d’une preuve volumineuse.
Certes, elle estime cette preuve insuffisante, sans doute parce qu’elle ne concorde toujours pas avec ses allégations, mais, sauf à l’affirmer, elle n’établit pas ce en quoi les éléments recherchés seraient pertinents (au sens large qui s’impose à ce stade), c’est-à-dire utiles, appropriés, susceptibles de faire progresser le débat. [ 7 ] En outre, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Pétrolière Impériale c.
Jacques [5] , pour large qu’il soit, « le droit à la communication dont dispose chacune des parties à une instance civile n’est pas pour autant illimité » [6] et ne leur permet pas « de se livrer à une recherche à l’aveuglette » [7] . C’est ce principe qu’a appliqué la juge de première instance qui, devant la preuve ainsi que l’état et le contexte du dossier, estime précisément avoir affaire à une telle « recherche à l’aveuglette ».
Encore une fois, sauf à l’affirmer, la requérante ne montre pas l’erreur dont serait potentiellement entachée cette conclusion. [ 8 ] Tout cela étant, dans les circonstances, les moyens d’appel soulevés par la requérante paraissent voués à l’échec et la permission d’appeler ne saurait donc être accordée en ce qui concerne la divulgation additionnelle. [ 9 ] Quant à la préservation de la preuve, la juge décide qu’il n’est pas nécessaire de prononcer ici une ordonnance, la requérante n’ayant pas établi, et pas même prima facie , que les intimés auraient, dans le passé, fait disparaître certains éléments ou encore qu’ils s’apprêteraient à les détruire, les cacher ou les falsifier.
La requérante n’établit pas non plus ce en quoi cette détermination factuelle serait erronée ni ce en quoi il serait opportun que la Cour se penche sur l’affaire en vue d’un examen plus poussé [8] . Pour ces motifs, la soussignée : [ 10 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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