2019 QCCQ 9357, 2019 QCCQ 9357
Opinion
Protection de la jeunesse — 199272 2019 QCCQ 9357 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-015852-189 200-41-015853-187 DATE : 23 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].15) Y ([...].16) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et en prolongation sont présentées relativement à X, 4 ans et Y, 2 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient maintenues auprès de leur père et que les accès mère-enfants soient fixés supervisés à raison de deux heures par semaine. [ 2 ] Tous sont représentés par procureurs. Le litige porte sur les accès physiques et téléphoniques entre la mère et ses enfants. [ 3 ] Le 10 septembre 2018, un jugement de protection est prononcé. Ce jugement fait état du passé de consommation de la mère, de son trouble de personnalité limite qui se traduit par de l’impulsivité et de la violence.
Des conflits sont également présents entre les père et mère. [ 4 ] Le juge Dominic Pagé déclare la sécurité et le développement des enfants compromis en mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel. Suivant ce jugement, les enfants sont confiés à leur père à l’exclusion de la mère et les accès mère-enfants sont fixés supervisés à raison d’une fois, deux heures la semaine et à raison d’une fois, deux heures la fin de semaine. La mère doit alors être abstinente.
Les téléphones sont fixés à raison de trois fois par semaine selon certaines modalités. [ 5 ] Depuis ce jugement, le père a déposé une plainte à l’égard de la mère. Un interdit de contacts a été imposé à la mère, ce qui complexifie la gestion des accès téléphoniques en particulier. Ce processus suit actuellement son cours en Chambre criminelle. [ 6 ]
Malgré divers rappels, la mère est toujours en attente de services, dont du soutien psychologique. Elle doit également
s’impliquer dans un suivi pour sa consommation. Très peu fut fait à cet égard. La mère consomme toujours du cannabis et dit ne plus avoir pris de drogue dure depuis quelques mois. De façon générale, il est clair que la mère évolue peu, fait du surplace. Elle a beaucoup d’excuses pour ne pas se mobiliser. [ 7 ] La mère est assidue dans ses contacts, contacts qui sont positifs pour les enfants. Le père, de toute évidence, ne veut pas brimer la mère à cet égard.
Suivant la preuve, il n’y a pas lieu de réduire les contacts mère-enfants, mais il y a lieu plutôt de les bonifier, de permettre aux enfants de voir leur mère dans des conditions plus normalisantes tout en assurant leur sécurité, et ce, par le biais d’une personne fiable, ici la grand-mère maternelle. La mère a, en effet, toujours besoin d’être accompagnée, encadrée pour éviter que les contacts déstabilisent les enfants. [ 8 ] Il ne faut pas se servir des contacts mère-enfants en les diminuant pour susciter un malaise chez la mère. Cela ne doit jamais être l’objectif.
Un contact peut-être bonifié, prolongé, augmenté en fréquence et/ou en durée s’il est positif pour un enfant. Cela est le cas actuellement. [ 9 ] En ce sens, la mère verra ses enfants minimalement à raison d’une fois, deux heures pendant la semaine, de façon supervisée et minimalement à raison d’une fois, quatre heures la fin de semaine, de façon supervisée par la grand-mère maternelle ou toute autre personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse. La mère devra être aussi sobre de toute consommation lors des contacts.
La mère sera également autorisée à téléphoner à ses enfants à raison d’un téléphone par semaine à un moment et selon des modalités convenues avec la DPJ qui aura, bien sûr, pris compte des disponibilités du père. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis suivant les articles 38 c), 38 b) 1. iii) et 38 b) 2. de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que les enfants soient maintenues dans leur milieu familial paternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que les contacts physiques entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un minimum d’une (1) fois, deux (2) heures, durant la semaine, de façon supervisée par une personne et dans un milieu désignés par la DPJ, à raison d’un minimum d’une (1) fois, quatre (4) heures, durant la fin de semaine, aux deux (2) fins de semaine, de façon supervisée également par la grand-mère maternelle ou toute autre personne désignée par la DPJ.
La mère devra être sobre de toute consommation en présence des enfants; [ 12 ] AUTORISE des contacts téléphoniques entre la mère et ses enfants à raison d’un (1) contact téléphonique par semaine, selon des modalités convenues avec la DPJ après avoir pris entente avec le père. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère s’abstienne de tenir des propos dénigrants à l’égard du père en présence des enfants. [ 14 ] RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi en lien avec son problème de toxicomanie et dans un suivi psychologique. [ 15 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests de dépistages de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Diane Blondeau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mélissa Labine, pour les enfants Me Maude Bornais, pour la mère Me Johanne Desbiens, pour le père /jb Date d’audience : 23 octobre 2019
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