2013 QCCQ 8512, 2013 QCCQ 8512
Opinion
Protection de la jeunesse — 131789 2013 QCCQ 8512 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse N° : 750-41-002201-121 750-41-002202-129 DATE : 11 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE BERNIER ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DES ENFANTS: X, né le […] 2007 Y, né le […] 1999 Enfants c.
A Requérante et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse pour déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis au motif de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Considérant les évaluations faites par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Considérant le rapport psychiatrique déposé du Docteur Payeur par la mère. [ 4 ] Considérant le rapport psychologique du Docteur Fortier concernant le père et la mère, déposé par les deux parents. [ 5 ] Considérant qu'il a été mis en preuve que la séparation des parents en octobre 2012 a eu des conséquences psychologiques sur les enfants et que les parents ont une relation à ce point conflictuelle que les deux enfants se retrouvent en conflit de loyauté, sinon à la limite de l'aliénation parentale. [ 6 ] Considérant que le père a depuis le 6 décembre 2012 la garde exclusive des deux enfants et qu'il a pris charge de X âgé de 5 ans ½ en décembre 2012. [ 7 ] Considérant que l'enfant Y refusait au moment du dépôt de la requête en protection de voir son père, disant le craindre. [ 8 ] Considérant que le 17 décembre 2012, madame la Juge Primeau à confier l'enfant X à son père conformément au jugement de la Cour supérieure et à confier l'enfant Y en famille d'accueil pour qu'il soit à l'abri des tensions et conflits familiaux. [ 9 ] Considérant que depuis la mère a des contacts avec ses enfants de façon hebdomadaire, sous supervision de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Considérant que l'expert des parents insiste pour que les contacts de la mère avec les enfants soient faites par le cadre d'une supervision professionnelle, tant et aussi longtemps que la mère ne reconnaîtra pas sa part de responsabilité, ses propres difficultés et à condition qu'elle s'implique dans un suivi psychologique et psychiatrique. [ 11 ] Considérant que monsieur a toujours la garde légale. [ 12 ] Considérant que l'enfant X ce développement bien chez son père. [ 13 ] Considérant que l'enfant Y a repris contact avec son père et le voit à son domicile toutes les fins de semaines.
[ 14 ] Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse se propose de réintégrer Y de façon graduelle d'ici la fin mars 2013, malgré la contestation de la mère. [ 15 ] Le Tribunal qu'à partir des évaluations psychologiques et psychiatriques et à partir des recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse en viens à la conclusion que la requête de la Directrice de la protection de la jeunesse est bien fondée en fait et en droit et que globalement ces recommandations respectent le droit des enfants et leur meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en vertu de l'article 38
c) de la Loi dans le cadre d'un conflit familial et d'une séparation exacerbée; [ 18 ] PREND ACTE que la Cour supérieure a confié de façon intérimaire, la garde légale des deux enfants au père en date du 6 décembre 2012; [ 19 ] MAINTIENT l'enfant X chez son père; [ 20 ] CONFIE l'enfant Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour placement en famille en famille d'accueil dans le cadre d'une réinsertion chez son père d'ici le 31 mars 2013; [ 21 ] CONFIE la situation des deux enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d'une (1) année pour l'exécution des mesures suivantes: [ 22 ] ORDONNE que chacun des parents prennent des mesures pour corriger la situation en s'impliquant dans les services qui leurs seront offerts par la Directrice de la protection de la jeunesse en reconnaissant leur juste part de responsabilité dans l'échec de leur situation conjugale et familiale, en s'impliquant dans un suivi professionnel pour régler leurs difficultés, que le père continue son implication auprès du CLSC dans le cadre d'une thérapie individuelle, que la mère continue son suivi psychologique auprès de madame Bourget et qu'elle reprenne contact avec le psychiatre qui l'a évalué puisque son diagnostic a été différé; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère soient minimalement une fois par semaine, en dehors des périodes scolaires et qu'ils soient supervisés par un professionnel désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre les enfants et leur mère soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que Y reçoive les soins et services de santé requis par son état, et plus particulièrement un suivi psychologique sans délai; [ 26 ] ORDONNE que X soit vu par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'aider à s'exprimer sur les sévices psychologiques qu'il a vécus; [ 27 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées aux enfants et à leur famille par le biais d'un suivi social, de services visant la reconnaissance de chacun des parents de leur part de responsabilité et éventuellement par le biais d'une médication entre les deux parents pour établir un cadre de base pour les enfants; [ 28 ] LE TOUT , pour une période d'une (1) année; [ 29 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ NICOLE BERNIER , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne Pellerin Procureure des enfants Me Véronique Coutin Procureure de la mère Me Louise Arpin Procureure du père
Date d’audience : 11 février 2013
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