2017 QCCQ 8967, 2017 QCCQ 8967
Opinion
Protection de la jeunesse — 173210 2017 QCCQ 8967 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 425-41-000625-163 JUGEMENT RENDU LE : 28 février 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 31 mars 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 1999 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A.
Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 3 février 2016 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent a évolué positivement en centre de réadaptation. Il bénéficie de services en psychologie depuis décembre 2015. [ 4 ] Il a connu quelques épisodes de consommation de drogue, mais il travaille cette problématique avec sa psychologue. Il est conscient de sa fragilité face à sa consommation.
[ 5 ] La relation avec sa mère est positive. Il la visite chaque fin de semaine. De plus, suite à la levée de l’interdiction, il a repris contact avec le conjoint de sa mère et le tout se déroule bien. [ 6 ] L'adolescent n’a plus besoin de services en réadaptation. Il demande à intégrer une famille d'accueil d’ici sa majorité en avril prochain.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 février 2016 par le juge Daniel Perreault; [ 10 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE à l’adolescent de poursuivre son suivi psychologique aussi longtemps que jugé nécessaire par la psychologue traitante; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à majorité; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Anne Gélinas, procureure de la DPJ M e Mélanie Ricard, procureure de l’adolescent Madame A, mère Date d’audience : 28 février 2017
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