2022 QCCQ 8006, 2022 QCCQ 8006
Opinion
Protection de la jeunesse — 222346 2022 QCCQ 8006 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 240-41-000445-219 DATE : 11 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ET [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X ([...] 2007) Adolescente et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 15 ans. Son parcours de vie est difficile. Elle a vécu plusieurs changements de milieu de vie et doit composer avec des sentiments d’abandon et de rejet parental. [ 2 ] Elle évolue au sein d’une famille d’accueil depuis septembre 2021.
Conformément à l’ordonnance du 2 décembre 2021, elle devait réintégrer le domicile de son père en mars 2022, mais cela n’a pu se concrétiser. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande donc au Tribunal de réviser et de prolonger cette ordonnance.
Il allègue que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis aux motifs que ses parents négligent ses besoins sur le plan éducatif, qu’elle court un risque sérieux de négligence associé au problème de toxicomanie de sa mère et qu’elle subit des mauvais traitements psychologiques liés au problème de santé mentale, au rejet affectif de son père et au renversement des rôles mère- fille. [ 4 ] Il recommande que l’adolescente soit maintenue en famille d’accueil, qu’elle bénéficie de séjours prolongés chez sa demi-sœur et son conjoint pendant l’été et qu’elle leur soit confiée à la fin du mois d’août 2022.
Il recommande également l’application de diverses mesures de protection pour une année. [ 5 ] Les parents sont tous deux absents à l’instruction. L’adolescente, pour sa part, demande à intégrer le domicile de sa sœur dès la fin des classes, le 17 juin prochain. C’est là le seul litige. ANALYSE [ 6 ] Soulignons, dans un premier, temps que la preuve soutient les motifs de compromission allégués par le DPJ. [ 7 ] La relation mère-fille s’est bonifiée. Elles se voient deux fois par mois pendant quelques heures et passent de beaux moments ensemble.
La mère est sensible aux tourments de sa fille et elle est à son écoute.
[ 8 ] La mère est toujours aux prises avec des difficultés personnelles et poursuit sa consommation de drogue et d’alcool. Elle est toutefois en mesure d’être abstinente en présence de sa fille. Il n’en demeure pas moins que l’adolescente se fait beaucoup de souci pour sa mère, ce qui alimente son anxiété. [ 9 ] Le père est également aux prises avec des difficultés personnelles et souffre d’un trouble de la personnalité limite . Il poursuit son suivi psychiatrique, mais il a mis fin à son suivi psychologique.
Il entend le reprendre sous peu. [ 10 ] Le père est peu tolérant face aux difficultés de sa fille au regard de son hygiène et du respect de la routine. Il y voit de la provocation de sa part. [ 11 ] Le père ne parvient pas à concilier sa vie avec sa conjointe et le fils de cette dernière et son rôle parental auprès de sa fille. Il ne démontre pas de sensibilité face aux frustrations de sa fille. Ainsi, lorsqu’elle s’oppose ou se met en colère, il coupe les ponts avec elle pendant un certain temps. [ 12 ] Ce comportement blesse l’adolescente, qui réagit par de la colère contre son père.
S’ensuit un refus de le voir ou même de lui parler. [ 13 ] Cette jeune adolescente est marquée par son vécu familial. Il en résulte une faible estime de soi et un besoin soutenu d’attention. Un soutien psychologique s’avère essentiel et tout doit être mis en œuvre pour qu’elle en bénéficie dans les plus brefs délais. [ 14 ] Elle fonctionne relativement bien en famille d’accueil et elle a développé une belle relation avec la dame d’accueil.
Elle recherche son soutien, son écoute et sa compréhension. [ 15 ] Parallèlement, l’adolescente effectue des séjours de fin de semaine chez sa demi-sœur aînée et son conjoint, dans l’optique de leur être confiée. La cohabitation de fin de semaine se passe bien. [ 16 ] Sa demi-sœur et son conjoint sont impliqués dans sa vie depuis toujours, plus encore depuis qu’elle est en famille d’accueil. Ils souhaitent l’accueillir à temps plein afin de lui offrir des conditions de vie stables. [ 17 ] L’intérêt de l’adolescente milite en faveur de ce projet.
Toutefois, la demi-sœur et son conjoint n’ont jamais eu à assumer l’adolescente à temps plein. Il faut donc s’assurer que l’adaptation dans ce milieu de vie se passe bien, d’autant plus qu’il est impératif de préserver la relation positive que l’adolescente entretient avec ces deux personnes qui lui sont significatives.
L’échec d’une intégration auprès d’eux risquerait d’entraîner de graves conséquences sur l’adolescente, qui vit déjà avec de forts sentiments d’abandon et de rejet. [ 18 ] La cohabitation permanente devra donc être précédée de séjours significatifs de l’adolescente dans ce milieu de vie, tout en s’assurant que la dame d’accueil auprès de qui elle évolue actuellement demeure présente pour elle. Il ne s’agit pas ici de simplement s’assurer qu’elle aura encore sa place en famille d’accueil si son intégration chez sa demi-sœur et son conjoint ne fonctionne pas.
Il s’agit, dans son intérêt, de maintenir son lien positif et bénéfique avec la dame d’accueil. [ 19 ] Ainsi, l’adolescente sera confiée à sa famille d’accueil jusqu’au 19 août 2022, tout en bénéficiant de séjours prolongés auprès de sa demi-sœur et son conjoint à compter de la fin de la présente année scolaire. Il est essentiel d’adjoindre rapidement les services d’un éducateur pour soutenir son intégration dans ce milieu de vie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis pour les motifs apparaissant au paragraphe [2] de l’ordonnance rendue du 2 décembre 2021. [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision de cette ordonnance du 2 décembre 2021. [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une année :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil jusqu’au 19 août 2022;
b) Qu’ à compter de la fin des classes, elle bénéficie de séjours prolongés chez sa demi-sœur et son conjoint, madame C et monsieur D;
c) Qu’ à compter du 19 août 2022, elle soit confiée à madame C et monsieur D;
d) Que les contacts mère-adolescente s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et la personne chargée du suivi social et, à défaut d’entente, dans un lieu et en présence d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de deux (2) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescente, et ce, à la condition que la mère soit sobre d’alcool et de drogue, en tout temps, en présence de l’adolescente;
e) Que les contacts père-adolescente s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et la personne chargée du suivi social et, à défaut d’entente, dans un lieu et en présence d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescente;
f) Que les contacts téléphoniques mère-adolescente s’effectuent selon entente entre la mère, l’adolescente et la personne chargée du suivi social et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fois par semaine, en tenant compte du désir de l’adolescente;
g) Que les contacts téléphoniques père-adolescente s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescente et la personne chargée du suivi social et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, à raison d’une (1) fois par semaine, en tenant compte du désir de l’adolescente;
h) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
i) Qu’ un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
j) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour mettre fin à la situation de compromission;
k) Que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 23 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
l) Que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique dans les plus brefs délais;
m) Que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles (suivi médical, thérapie pour la consommation, suivi en santé mentale);
n) Que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
o) Que les parents autorisent les professionnels de la santé et des services sociaux qu’ils consultent à informer le DPJ de leur participation, leur collaboration et leur évolution dans les différents suivis; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ M e Guillaume Lafleur, pour l’adolescente M me A, mère M . B, père (absent) Date d’audience : 11 mai 2022 /amd
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