2022 QCCA 335, 2022 QCCA 335
Opinion
Bonenfant c. R. 2022 QCCA 335 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007538-216 , 500-10-007567-215 (500-01-129553-159) DATE : 10 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. 500-10-007538-216 PHILIPPE BONENFANT APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante 500-10-007567-215 SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c. PHILIPPE BONENFANT INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] Les accusations remontent à 2015.
Le 21 janvier 2019, au terme d’une entente entre les parties comportant une suggestion commune sur la peine, M. Bonenfant, alors représenté par un autre avocat, plaide coupable à trois chefs d’accusation sur six, soit les chefs n° 2, 3 et 4 et le ministère public renonce à déposer sa preuve sur les chefs n° 1, 5 et 6. [ 2 ] L’appelant a obtenu l’autorisation de la Cour pour porter en appel la déclaration de culpabilité sur les trois chefs et pour déposer une nouvelle preuve.
L'intimée a présenté une requête de bene esse en prorogation du délai d’appel sur les trois chefs qui ont fait l’objet d'un acquittement en raison de l'entente intervenue et pour produire une nouvelle preuve. Le ministère public s'est depuis désisté de sa requête pour preuve nouvelle. [ 3 ] La nouvelle preuve de l’appelant est essentiellement une preuve médicale constatant un diagnostic psychiatrique de trouble délirant de persécution qui l'a poussé à plaider coupable afin de protéger la sécurité des membres de sa famille contre le crime organisé.
À l’été 2021, l’appelant est interrogé et contre-interrogé par les parties devant le greffier au Palais de justice de Longueuil. Il en est de même pour son expert. [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. [ 5 ] Après l'analyse de la nouvelle preuve, les parties concluent que les plaidoyers ne sont pas volontaires et qu'ils doivent être invalidés. Les parties conviennent aussi que la requête et l'appel du ministère public devraient être accueillis, annulant les acquittements intervenus en raison de l'entente.
Enfin, elles proposent à la Cour d'ordonner un nouveau procès sur le tout. [ 6 ] La Cour est d'accord avec les suggestions des parties proposées à bon droit. Elle souligne que, selon la preuve, la maladie n'était pas alors détectable pour l'observateur externe, mais affectait sa compréhension de la réalité et de ses options au moment de plaider coupable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête de bene esse en prorogation du délai d'appel du ministère public dans le dossier 500-10-007567-215;
[ 8 ] AUTORISE et ACCUEILLE l'appel dans le dossier 500-10-007567-215; [ 9 ] ADMET la nouvelle preuve dans le dossier 500-10-007538-216; [ 10 ] ACCUEILLE l'appel dans le dossier 500-10-007538-216; [ 11 ] ANNULE tous les verdicts inscrits au dossier 500-01-129553-159; [ 12 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur tous les chefs d'accusation dans le dossier 500-01-129553-159. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. Me Pierre Poupart Me Geoffroy Huet LES AVOCATS POUPART, TOUMA Pour Philippe Bonenfant Me Frédérique Le Colletter DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine
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