2011 QCCQ 8584, 2011 QCCQ 8584
Opinion
Langlois c. Brault & Martineau inc. 2011 QCCQ 8584 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022184-095 DATE : 20 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Danièle Langlois Gaétan Cloutier Demandeurs c. Brault & Martineau inc.
Electrolux home products canada Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu’en vertu des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , un bien doit servir à l’usage auquel il est normalement destiné pour une durée raisonnable ; Attendu que la preuve prépondérante révèle que l’appareil acheté par les demandeurs n’a pas répondu à ce critère ; Attendu que dans un tel cas, le consommateur peut diriger son recours contre le fabricant ou le distributeur et ce, de façon conjointe (article 54 L.P.C.) ; Attendu que le Tribunal partage en principe l’argument de la défenderesse Brault & Martineau inc. à l’effet qu’une mise en demeure écrite est nécessaire avant de procéder à une réparation, le tout en vertu des articles 1590 et suivants C.c.Q. ; Attendu cependant qu’il existe des exceptions à cette règle, entre autres lorsqu’il est démontré, par prépondérance de preuve, que par ses agissements, le commerçant a renoncé à tel avis ou était censé connaître le problème ; Attendu que le Tribunal retient à cet égard la preuve prépondérante constituée dans le témoignage du demandeur, dont la crédibilité ne peut être mise en doute à l’effet qu’avant les réparations, il a communiqué avec le détaillant et qu’on lui a expliqué que compte tenu de l’absence de garantie prolongée, le détaillant ne pouvait rien faire ; Considérant que le commerçant ne peut se réfugier derrière le fait que le consommateur n’a pas souscrit à une garantie prolongée pour, par la suite, se plaindre que les prescriptions de la loi n’ont pas été suivies, alors que le message au consommateur est qu’il n’y a rien à faire puisqu’il n’a pas souscrit à telle garantie ; Considérant que la garantie légale édictée par la loi doit être mise en œuvre et recevoir application ; Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne les défenderesses conjointement à payer aux demandeurs la somme de 845,42 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis à compter du 25 février 2009 ; condamne les défenderesses à payer conjointement aux demandeurs les frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 20 juillet 2011
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