2019 QCCA 1469, 2019 QCCA 1469
Opinion
R.B. c. R. 2019 QCCA 1469 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007005-190 ( 450-01-102870-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Une ordonnance rendue aux termes de l’article 486.4(1) C.cr. interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les identifier. DATE : Le 4 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
partie appelante avocat R… B… Me Guy Plourde ( Plourde Côté avocats )
partie intimée avocate SA MAJESTÉ LA REINE Me Frédérique Le Colletter ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 1 er février 2019 par l’honorable Claire Desgens de la Cour du Québec , district de Saint-François . DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté pendant les procédures d'appel (Al. 679
(1) a) C.cr. et 31 des Règles de pratique de la Cour d'appel )
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 36 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Plourde. La requête n’est pas contestée. 9 h 34 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 40 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Une ordonnance rendue aux termes de l’article 486.4(1) C.cr. interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité des victimes ou des renseignements qui permettraient de les identifier. [ 1 ] Le 1 er février 2019, l’appelant a été déclaré coupable de deux chefs d’attentat à la pudeur.
Il s’est pourvu contre cette déclaration de culpabilité par voie d’avis d’appel déposé au greffe de la Cour le 4 mars 2019. Le 1 er août 2019, la peine suivante lui a été imposée : 24 mois d’emprisonnement sur le premier chef et 30 mois sur le second, à purger de manière consécutive, pour un total de 54 mois. [ 2 ] L’appelant demande aujourd’hui d’être mis en liberté pendant l’instance d’appel.
Sa requête n’est pas contestée par le ministère public, les parties proposant par ailleurs de concert une série de conditions de mise en liberté. [ 3 ] Il sera fait droit à la requête, les conditions prévues par le paragr. 679(3) C.cr. étant remplies : les motifs d’appel sont soutenables (critère « très peu exigeant », comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. Oland [1] ); l’appelant se livrera en conformité de toute ordonnance en ce sens, comme il l’a fait à ce jour, et rien ne permet de croire qu’il tentera de se soustraire à la justice; sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
Il a d’ailleurs été en liberté pendant toute la durée des procédures de première instance et s’est conformé aux conditions qui lui ont alors été imposées. Sa mise en liberté pendant l’instance d’appel ne compromettra pas la sécurité du public.
Tout bien considéré, l’intérêt lié au caractère révisable du jugement l’emporte sur l’intérêt lié à la force exécutoire de celui-ci et, dans les circonstances, n’est pas de nature à affecter la confiance qu’un public réfléchi impartial, bien informé de l’affaire et respectueux des valeurs fondamentales de la société [2] accorde au système judiciaire et à l’administration de la justice. [ 4 ] Il y aura donc lieu de remettre l’appelant en liberté pendant l’instance d’appel, et ce, aux conditions suggérées par les parties, conditions qui sont raisonnables.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête; [ 6 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant R… B… pendant l’instance d’appel, aux conditions suivantes : 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2. Demeurer chez Mme L… G…, au […], Québec, […]; 3. Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; 4. Ne pas quitter la province de Québec; 5. Déposer son passeport dans les 24 heures de sa mise en liberté au greffe de la Cour du Québec, district judiciaire de Saint-François,
pour y être gardé dans le dossier portant le numéro 450-01-102870-172; 6. S’abstenir de faire toute demande de passeport; 7. Ne pas se trouver ou aller à l’adresse suivante : […], Ville A, Québec, […]; 8. Ne pas se trouver à moins de deux kilomètres du domicile de X ou de Y; 9. Ne pas se trouver ou aller au lieu de travail de X ou de Y; 10. S’abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec X ou Y; 11. Ne pas se trouver en présence physique de X ou Y; 12.
Ne pas se trouver en présence d’une personne mineure ou communiquer par quelque moyen que ce soit avec une telle personne, à moins de le faire sous la supervision d’un adulte responsable au courant des chefs d’accusation dont le requérant a été déclaré coupable; 13. Ne pas se trouver dans un parc public ou dans une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes mineures ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire; 14.
Ne pas chercher, accepter ou garder un emploi (rémunéré ou non) ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes mineures; 15. Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris des pistolets de départ et des pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreintes, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf à domicile et dans les restaurants dans un but légitime) et des armes blanches. 16. Conserver en tout temps sur sa personne, dès sa mise en liberté, une copie des présentes conditions; 17.
Se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures du prononcé de l’arrêt de cette Cour rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par cette Cour;
En cas de désistement de son appel, se livrer immédiatement aux autorités carcérales. [ 7 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l’appelant soit mis en liberté. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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