2014 QCCQ 7437, 2014 QCCQ 7437
Opinion
R.P. c. L.A. 2014 QCCQ 7437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-009155-138 DATE : 15 juillet 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER [JG1934] __________________________________________________________________ R... P... […], Ville A (Québec) […], Demandeur c. L...
A... […] , Ville B (Québec) [ …] , Défenderesse __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur R... P..., qui est l'ex-mari de la défenderesse, madame L...
A..., à la suite de leur divorce prononcé par la Cour supérieure le 29 août 2011, lui réclame le paiement de la somme de 7 000 $ représentant 1 ° le montant des honoraires d'avocat et les frais judiciaires qu'il a déboursés, 2 524,37 $, afin de la forcer à s'acquitter d'une obligation contractée envers lui à l'occasion de leur divorce, en vertu d'une convention sur mesures accessoires conclue par les parties et entérinée par la Cour supérieure et 2 ° des dommages-intérêts d'un montant de 2 475,63 $ en compensation des troubles et inconvénients subis en raison des démarches tant juridiques que judiciaires qu'il a dû entreprendre contre elle pour l'amener à s'exécuter. [ 2 ] Dans sa contestation écrite produite au dossier de la Cour, madame A... soutient que « les montants réclamés sont trop élevés et inadéquats aux circonstances ».
LES FAITS [ 3 ] De l'ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 4 ] Le jugement divorçant les parties a été rendu, le 29 août 2011, par l'honorable Catherine La Rosa, j.c.s., qui statuait ainsi sur une demande formulée conjointement par monsieur P... et madame A... par l'entremise de leur procureur commun, Me Christine Rochefort. [ 5 ] Les parties avaient joint à leur demande conjointe une « convention sur mesures accessoires » signée par eux et Me Rochefort, les 11 et 15 juillet 2011.
Dans les conclusions de son jugement, la juge La Rosa a entériné et rendu exécutoire la convention annexée au jugement et a ordonné aux parties de s'y conformer. [ 6 ] La convention contenait la clause 4.1 suivante concernant la résidence familiale des parties : 4.1 RÉSIDENCE FAMILIALE Les époux conviennent de partager leurs droits des biens composant le patrimoine familial de la façon suivante : 4.1.1 L'épouse s'engage envers l'époux à transférer sa part de propriété et le terrain situés au […] , Ville A, Québec, […] . Les parties ont
évalué la résidence au montant de 135 000,00 $. L'époux assumera seul le solde hypothécaire au montant de 146 000$ dû à First National et ce, à l'entière exclusion de l'épouse. 4.1.2 L'épouse demeurera co-emprunteur avec l'époux jusqu'au moment où l'époux obtiendra la libération des obligations hypothécaires de l'épouse relative à l'hypothèque contractée par les époux auprès de First National et ce, au plus tard le 31 décembre 2013.
Après cette date, la propriété sera vendu afin d'acquitter la dette hypothécaire. 4.1.3 Ledit transfert des droits de propriété sera effectué aux frais de l'époux devant le notaire de son choix par acte notarié dûment publié. ( Reproduction intégrale ) [ 7 ] Au mois d'août 2012, monsieur P... a reçu de La Financière First National SEC une confirmation écrite du fait qu'elle dégageait madame A... de toutes ses obligations relativement au prêt hypothécaire grevant la maison, à la condition de recevoir l'acte de transfert notarié de ladite maison, dûment signé par elle. [ 8 ] Tel que convenu, monsieur P... a alors fait préparer à ses frais un acte de transfert par le notaire Me Jacques Poulin. [ 9 ] Monsieur P... a communiqué avec madame A... afin qu'elle passe au bureau de Me Poulin afin de signer l'acte de transfert. [ 10 ]
Malgré les demandes répétées en ce sens de la part de monsieur P..., madame A... n'y donnait pas suite. [ 11 ] Madame A... a témoigné qu'elle occupait à cette époque deux emplois et que c'était une période de sa vie où elle manquait de temps : « Elle avait un brouhaha avec les horaires! ».
Elle affirme qu'elle réclamait du délai pour mettre de l'ordre dans ses idées et ses affaires, ce que monsieur P... n'était pas enclin à lui accorder. [ 12 ] Elle a fait entendre deux de ses amis qui ont confirmé son emploi du temps chargé à l'époque. [ 13 ] Le 17 septembre 2012, le procureur de monsieur P..., Me André-Yves Rhéaume, a mis madame A... en demeure de signer l'acte de transfert sous peine de voir des procédures judiciaires être intentées contre elle ainsi que des dommages-intérêts compensatoires lui être réclamés : […] En conséquence, mon client me charge formellement de vous mettre en demeure de signer l'acte de transfert préparé par Me Jacques Poulin et ce, dans les sept (7) jours qui suivront la réception de cette présente mise en demeure.
À défaut de vous conformez à cette présente mise en demeure et de signer dans le délai ci-haut imparti l'acte de transfert auprès du notaire Jacques Poulin, mon client me charge de vous avisez qu'il n'aura malheureusement d'autres choix que d'intenter contre vous tous recours judiciaire utile dans les circonstances et qu'il vous réclamera du même coût tous les déboursés et tous les frais judiciaires et extrajudiciaires . […] ( Reproduction intégrale ) [ 14 ] Madame A... affirme qu'elle a alors contacté monsieur P... et qu'elle l'a rencontré au restaurant pour lui demander un délai supplémentaire. [ 15 ] Elle déclare qu'au-delà de son horaire du temps chargé, elle avait aussi des préoccupations additionnelles concernant notamment la situation financière de ses enfants qu'elle voulait « protéger ». [ 16 ] Selon monsieur P..., madame A... disait toujours : « Je vais y aller », « mais elle n'avait jamais finalement le temps ». [ 17 ] Il affirme que c'est à sa demande qu'il avait fait un suivi diligent de ses obligations contenues dans la convention notamment en ce qui a trait à la clause de transfert qui libérait son ex-épouse de toute obligation financière relativement à la maison.
« Il ne peut pas croire qu'elle n'ait pas trouvé un petit moment pour signer! ». [ 18 ] Étant donné que rien ne se produisait du côté de madame A..., monsieur P... a dû déposer devant la Cour du Québec, le 5 novembre 2012, par l'entremise de Me Rhéaume, au coût de 119 $, une requête introductive d'instance en passation de
titre et en dommages-intérêts. [ 19 ] Le 13 novembre 2012, madame A... a comparu à l'instance par l'entremise de son procureur. [ 20 ] Une fois la requête déposée, les choses ont finalement débloqué vraisemblablement à partir d'une proposition du règlement global acheminée par Me Rhéaume, au procureur de Madame A..., Me Jean-Denys Rancourt, le 28 novembre 2012, afin de l'amener à aller signer l'acte de transfert : […]
Cher confrère, Cette présente fait suite à notre dernier entretien téléphonique relativement au dossier mentionné en exergue. J'ai communiqué votre proposition de règlement à mon client et ce dernier me charge de vous informer qu'il la refuse. Votre cliente a, en toute connaissance de cause, refusé de signer l'acte de cession de l'immeuble conformément au jugement de divorce prononcé le 29 août 2011.
Mon client a transmis à votre cliente la preuve de l'obtention de sa libération par La First National SEC au mois d'août dernier et lui a alors demandé sa collaboration afin de signer rapidement l'acte de cession, comme prévue à la convention sur les mesures accessoires à leur divorce signée le 11 juillet 2011 par nos clients et leur procureure Me Christine Rochefort et dès ce moment votre cliente a refusé et/ou négliger de s'exécuter.
Votre cliente a obtenu conseil auprès de Me Rochefort qui lui a conseillé de signer ledit acte conformément à la convention intervenue mais encore une fois votre cliente a refusé de s'exécuter. Le notaire Jacques Poulin a également contacté votre cliente afin de l'aviser que son acte était prêt pour signature et encore une fois votre cliente a refusé de donner suite à sa demande de rendez-vous.
Le 26 septembre dernier, votre cliente a reçu signification d'une mise en demeure du soussigné la mettant en demeure de signer ledit acte auprès du notaire Poulin et l'avisant que des procédures judiciaires seraient entreprises contre elle advenant son défaut de s'exécuter. Elle était également avisée que mon client lui réclamerait le coût de tous les déboursés et tous les frais judiciaires et extrajudiciaires advenant son refus. Une fois encore, votre cliente a refusé de s'exécuter. L'attitude de votre cliente a forcé le mien à produire la présente requête en passation de
titre et en dommages-intérêts, laquelle fut signifiée à Madame A... le 9 novembre dernier. Votre cliente a agi malicieusement afin de retarder la signature de l'acte de transfert et mon client a du assumer des frais et déboursés importants afin de faire respecter le jugement de divorce.
Cependant et afin d'en arriver à un règlement rapide de cette affaire mon client me charge de vous aviser de la contre-proposition de règlement suivante : - Madame A... signera l'acte de transfert dans les 48 heures de l'acceptation de la présente contre-proposition de règlement; - Elle signera les documents du Ministère du Revenu du Québec relativement au crédit d'impôt pour enfant à charge réclamé par mon client pour leur fils David; - Elle paiera une somme de 1 500,00$ à mon client à
titre de dommages-intérêts liquidés et dus en raison des frais assumés par mon client suite à l'attitude de la vôtre. Cette somme sera payé par chèque certifié émis à l'ordre de R... P... et remis au notaire Poulin au moment de la signature de l'acte de transfert; - En contre-partie et suite à l'exécution par votre cliente, mon client se désistera de sa requête, sans frais. J'attends vos commentaires dans les meilleurs délais. À défaut d'acceptation par votre cliente, un nouvel avis de présentation de la requête vous sera signifié pour le terme du 11 décembre prochain.
Veuillez croire, cher confrère, en l'assurance de mes meilleurs sentiments. ( Reproduction intégrale ) [ 21 ] Le 15 décembre 2012, madame A... a finalement signé l'acte de transfert.
Les frais reliés à l'acte ont tous été assumés par monsieur P.... [ 22 ] Le 15 janvier 2013, monsieur s'est désisté de sa requête en passation de titre. [ 23 ] Le Tribunal n'a pas été informé par les parties relativement à ce qui était advenu de la contre-offre globale formulée par monsieur P.... [ 24 ] Monsieur P... a produit au dossier de la Cour les comptes d'honoraires de Me Rhéaume totalisant 2 524,37 $, soit un compte du 24 septembre 2012 d'un montant de 467,66 $, un autre du 1 er novembre 2012 totalisant 921,53 $, un troisième daté du 20 novembre 2012 d'un montant de 721,27 $ et enfin un quatrième daté du 19 décembre 2012, d'un montant de 413,91 $. [ 25 ] En ce qui a trait aux dommages-intérêts d'un montant de 2 475,63 $ réclamés par lui, monsieur P... a témoigné qu'il voulait être dédommagé des troubles et inconvénients subis en raison de l'attitude complètement injustifiée de madame A... à son endroit.
L'ANALYSE [ 26 ] Madame A... a commis une faute contractuelle à l'endroit de monsieur P... en ne respectant pas son engagement contenu à l'article 4.1 de la convention sur mesures accessoires conclue par les parties et entérinée par la juge La Rosa, convention qu'elle devait de
surcroît respecter en vertu de l'ordonnance en ce sens de la juge. [ 27 ] En vertu de l'
article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.), toute personne qui manque à son devoir d'honorer un engagement qu'elle a contracté est tenue de réparer le préjudice qu'elle a causé à son cocontractant par sa faute. [ 28 ] Les dommages-intérêts compensatoires qui peuvent être accordés au cocontractant doivent cependant servir à dédommager un préjudice qui est une suite immédiate et directe de la faute commise [1] . [ 29 ] Madame A... n'a pu offrir aucune excuse valable – et surtout crédible [2] – pour justifier le fait qu'elle ne se déplaçait pas pour aller signer l'acte de transfert chez le notaire, alors qu'il s'agissait d'un geste – apposer sa signature sur un document – somme toute peu difficile à accomplir, qui prend peu de temps et qui, de surcroît, était à son avantage. [ 30 ] Ses excuses essentiellement basées sur un emploi du temps chargé ne tiennent tout simplement pas la route. [ 31 ] Peut-être avait-elle d'autres raisons la justifiant, à ses yeux, d'agir de la sorte, notamment par rapport à ses enfants, mais il est cependant loin d'être clair en quoi cela pouvait l'autoriser d'adopter l'attitude de refus ou de négligence qui a été la sienne. [ 32 ] Quant au maintien de son attentisme, et ce, même après l'envoi d'une mise en demeure par le procureur de monsieur P..., le 17 septembre 2012, alors qu'il lui était rappelé noir sur blanc, les conséquences négatives pour elle à persister à ne pas signer l'acte de transfert, il s'agit d'une attitude encore plus incompréhensible de sa part, puisque après que monsieur P... eût dû recourir au grands moyens, soit le dépôt de la requête en passation de titre, elle a finalement décidé, après tous ces atermoiements, d'accomplir le geste – signer l'acte – qui lui était demandé depuis le début. [ 33 ] En bout de compte, quelle perte de temps inutile et surtout quelle procrastination coûteuse pour monsieur P...! [ 34 ] Ces coûts qu'il n'avait pas d'autre choix que d'assumer sont une conséquence directe de la faute commise par madame A.... [ 35 ] Par ailleurs, le Tribunal ne décèle rien dans l'attitude de monsieur P... qui a gradué dans le temps les moyens qu'il a déployés – demandes répétées, mise en demeure, action en passation de titre, offre globale – pour amener madame A... à signer l'acte de transfert, qui lui permettrait de conclure au fait qu'il a aggravé ses dommages par une attitude impulsive et non proportionnelle aux circonstances. [ 36 ] Après avoir épluché les quatre comptes détaillés des débours et honoraires professionnels de Me Rhéaume, le Tribunal ne peut que constater que le travail effectué à un taux horaire raisonnable par ce dernier dans les comptes d'honoraires des 24 septembre 2012, 1 er novembre 2012 et 20 novembre 2012, se rapportent à des discussions, lettres et procédures judiciaires directement reliées au fait que madame P... refusait ou négligeait d'aller signer l'acte notarié. [ 37 ] Le travail détaillé dans le compte du 19 décembre 2012 apparaît au Tribunal comme étant plus relié aux négociations ayant vraisemblablement eu cours entre les parties pendant un moment, relativement à un règlement global de l'ensemble des irritants qu'ils entretenaient l'un envers l'autre, notamment au niveau des enfants, qu'à la signature comme telle de l'acte de transfert. [ 38 ] Le montant de ce compte, soit 413,91 $, sera donc déduit de la somme de 2 524,37 $ réclamée – ce chef de réclamation sera en effet accueilli –, pour le porter à 2 110,46 $. [ 39 ] Cette somme de 2 110,46 $ devra être payée par madame A... à monsieur P.... [ 40 ] À ce qui a trait aux dommages-intérêts compensatoires des troubles et inconvénients subis par monsieur P..., le Tribunal ne peut que constater que celui-ci avait bien peu de preuve tangible à offrir à cet égard.
Il est cependant indéniable que l'attitude de madame A... lui a causé des tracas inutiles. [ 41 ] Par appréciation souveraine, il lui sera accordé une somme de 200 $ à
titre de dommages et intérêts. [ 42 ] En tout et partout, la défenderesse, madame A..., devra donc payer au demandeur, monsieur P..., la somme de 2 310,46 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de la demande, soit le 17 janvier 2013. [ 43 ] Les frais judiciaires auxquels aura droit monsieur P... seront ceux s'appliquant à une demande d'un montant de 2 310,46 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur R... P...; CONDAMNE la défenderesse, madame L... A..., à payer au demandeur, monsieur R... P..., la somme de 2 310,46 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 17 janvier 2013; CONDAMNE la défenderesse, madame L... A..., à payer au demandeur, monsieur R... P..., en remboursement de ses frais judiciaires, la somme de 105 $. ______________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d'audience : 22 avril 2014
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