2023 QCCA 670, 2023 QCCA 670
Opinion
Vandal c. R. 2023 QCCA 670 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007984-238 ( 505-01-156314-185 SEQ. 001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES Valérie Vandal Me Victoria Nix M e Chantal Bellavance ( Boro, Frigon, Gordon, Jones )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me FRANCIS VILLENEUVE-MÉNARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 28 février 2023 par l’honorable Serge Delisle de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Longueuil . ( Article 678(1)
b) Code criminel ) Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence ( Article 683(5) Code criminel ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires du juge. 9 h 46 Argumentation de Me Bellavance. La requête n’est pas contestée par le ministère public. 9 h 47 Question du juge et réponse de Me Bellavance. 9 h 48 Échanges entre le juge et Me Villeneuve-Ménard.
9 h 49 Gestion préventive de l’instance. 9 h 51 Quant à la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence . Échanges entre le juge et les avocats. 9 h 54 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 55 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 22 novembre 2018, la requérante a comparu devant la Cour du Québec, district de Longueuil, pour répondre à cinq chefs d'infractions, soit deux chefs de supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif ( art. 380(1) (
a) C.cr .), un chef de commettre un faux ( art. 367 (
a) C.cr .), un chef de possession d'un document contrefait avec l'intention de commettre une infraction ( art. 368(1) (d)(1.1)(
a) C.cr .) et un chef de vol d'un montant excédant 5 000 $ ( art. 334 (
a) C.cr .). [ 2 ] La requérante a plaidé coupable au chef d'accusation de vol et un arrêt conditionnel a été prononcé sur tous les autres chefs d'accusation. [ 3 ] Le 28 février 2023, l'honorable Serge Delisle de la Cour du Québec a imposé à la requérante une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis sur le chef de vol d’un montant excédant 5 000 $. [ 4 ] La requérante présente deux requêtes; l'une pour obtenir l'autorisation d'en appeler de la sentence ( art. 675(1)
b) C.cr .) et la seconde pour suspendre l'exécution de la sentence ( art. 683(5) C.cr .). [ 5 ] La requérante soulève de nombreux moyens d'appel, notamment que le juge a erré en concluant que le montant du vol excédait 5 000 $, en ne considérant pas en quoi il serait contraire à l'intérêt public qu'elle bénéficie d'une absolution et dans l'analyse qui l'a amené à rejeter l'imposition d'une absolution. [ 6 ] Les motifs d'appel sont suffisamment importants pour mériter l'intervention de la Cour.
Par ailleurs, l'intimé ne s'oppose pas à ce que la requête en autorisation soit déférée à une formation de la Cour. [ 7 ] En ce qui concerne la requête pour surseoir à l'exécution de la sentence, l'intimé ne s'y oppose pas, sujet à certaines conditions. Elle sera donc accueillie et l'exécution de la sentence sera suspendue jusqu'à ce que la Cour rende jugement sur l'appel de la sentence.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : - Requête pour surseoir à l’exécution de la sentence [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour surseoir à l’exécution de la sentence; [ 9 ] ORDONNE que l’exécution de la sentence d’emprisonnement avec sursis, imposée le 28 février 2023 par le juge Serge Delisle de la Cour du Québec, soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’appel de la sentence, sujet aux conditions suivantes : 1. Être présent à la Cour lorsque requis; 2. Résider au [...], Brossard, [...], et ne pas changer d’adresse sans l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un ou l’une de ses juges; 3.
Aviser préalablement et par écrit le greffe de la Cour de tout changement d’emploi; 4. Ne pas occuper une position, une fonction ou un emploi où elle administre, gère ou a accès aux fonds d’autrui; 5. Ne pas se trouver au [...], Candiac; 6. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer, directement ou indirectement, avec les copropriétaires de l’immeuble sis au [...],
Candiac (syndicat de copropriété [...]). - Requête en autorisation d’appel de la sentence [ 10 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler de la sentence à la formation qui sera saisie du fond; [ 11 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 12 ] DÉFÈRE au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour la
partie requérante; 30 minutes pour la
partie intimée); [ 13 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 22 septembre 2023, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 octobre 2023, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 15 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 17 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 18 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 19 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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