2020 QCCA 1384, 2020 QCCA 1384
Opinion
Tremblay c. Procureure générale du Québec 2020 QCCA 1384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028160-190 ( 500-17-088466-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE BERNARD TREMBLAY Non représenté (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me GABRIEL LAVIGNE Me LIZANN DEMERS ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) (par visioconférence) DESCRIPTION : Requête amendée en rétractation de jugement (Articles 25, 345, 353 et 367 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 58 Début de l’audience. Identification de l’appelant et des avocats de la
partie intimée. 9 h 58 Argumentation de M. Tremblay. 10 h 13 Suspension. 10 h 18 Reprise. 10 h 18 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la rétractation du jugement de la Cour rendu le 3 février 2020. Voici le texte du jugement : [1] Le 29 janvier 2019, un juge de la Cour supérieure rejetait les réclamations de l’appelant dirigées contre l’intimée. [ 2 ] Le 7 juin 2019, une formation de la Cour rejetait
sommairement le pourvoi contre ce jugement au motif que l’appel « tel que formulé » n’avait aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Par l’arrêt du 30 septembre 2019, la Cour refusait de rétracter son arrêt du 7 juin 2019. [ 4 ] Le 21 octobre 2019, l’appelant déposait une déclaration d’appel modifiée sous prétexte que l’arrêt du 7 juin 2019 lui conférait cette possibilité. [ 5 ] L’appelant ne peut tenter aujourd’hui de faire revivre un pourvoi déjà rejeté, et ce, au moyen d’une simple procédure modifiée.
De plus, le dispositif de l’arrêt du 7 juin 2019 ne contient aucune réserve, de sorte que le jugement du 29 janvier 2019 est maintenant devenu définitif. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] PERMET à l’appelant de déposer sa contestation écrite; [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel de l’intimée, avec frais de justice; [ 8 ] REJETTE la déclaration d’appel modifiée du 21 octobre 2019, avec frais de justice. [2] La requête ne fait valoir aucun motif de rétractation de ce jugement de la Cour susceptible de satisfaire les causes de rétractation de jugement prévues à l’article 345 C.p.c.
Il s’agit plutôt d’une autre tentative de questionner le bien-fondé du jugement de la Cour supérieure du 29 janvier 2019. En effet, ce n’est pas la première fois où le requérant plaide à nouveau le fond de son dossier sans soulever aucun motif de rétractation [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [3] REJETTE la requête en rétractation de jugement du 20 mars 2020, révisée le 14 septembre 2020 et amendée le 14 octobre 2020 avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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